Tribunal Administratif de Caen, 02 février 2024. 2302364
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2302364
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Villenave, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard pendant une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 26 janvier 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande à ce que soit mise à la charge du département du Calvados une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, le département du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 600 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B.
Article 2 : Le département du Calvados versera à Mme B la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Calvados.
Fait à Caen, le 2 février 2024.
La magistrate désignée
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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