Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 11142 F
Pourvois n° D 15-16.209
et E 15-16.210JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° D 15-16.209 et E 15-16.210 formés respectivement par :
1°/ Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 4],
contre les arrêts rendus les 6 juin 2013 et 6 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans les litiges les opposant à :
1°/ à l'association des Garderies du Val d'Allos, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la communauté de communes du Haut-Verdon Val d'Allos, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mmes [X] et [O], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'association des Garderies du Val d'Allos et de la communauté de communes du Haut-Verdon Val d'Allos ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 15-16.209 et E 15-16.210 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur les moyens communs aux pourvois :
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes [X] et [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens communs produits au pourvoi n° D 15-16.209 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [X].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté Mme [U] [X] de sa demande en paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, d'heures travaillées les dimanche et jours fériés, de congés payés afférents et de repos compensateurs, et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS de l'arrêt du 6 juin 2013 QUE « La salariée formule une demande en paiement de 5 911,15 euros pour des heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que 591, Il euros au titre des congés payés afférents, plus 1.264,20 euros, ainsi que 126,42 euros au titre de congés payés afférents, au titre de repos compensateurs dus pour l'année 2008 ; elle formule également une demande en paiement de la somme de 1 130,70 euros au titre du travail dominical et des jours fériés travaillés.
L'employeur n'a jamais réglé les heures supplémentaires.
Le salaire brut cumulé de l'année 2009 s'élevait à la somme de 1 579,08 euros par mois en contrepartie de 35 heures de travail.
Le projet alternatif à l'établissement du service d'accueil d'enfants de 3 mois à 4 ans imposait deux horaires différents sur onze mois en fonctions des saisons:
les horaires d'ouverture hors saison étaient de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi,
les horaires d'ouverture pendant les saisons d'été et d'hiver étaient de 8 heures à 18 heures tous les jours de la semaine.
Pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires la salariée verse aux débats des fiches mensuelles de présence par elle établies en sa qualité de directrice, nécessairement portées à la connaissance de son employeur pour lui permettre d'établir les paies.
L'employeur ne dit mot sur les horaires réellement accomplies par la salariée.
Sur le montant de la créance liée à l'accomplissement des heures supplémentaires dues, ainsi que sur les majorations dues au titre du travail dominical et des jours fériés, la cour demande à la partie la plus diligente de présenter un nouveau décompte sur la base de 1 579,08 euros par mois, prenant en compte le nombre d'heures supplémentaires réclamé, moins les périodes de fermeture.
Le surplus des demandes et les dépens sont réservés »
ET AUX MOTIFS de l'arrêt du 6 février 2015 QUE « Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaire effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, la salariée expose avoir effectué 52h30 supplémentaires en 2007 et 228 en 2008 ;
elle y ajoute une demande de repos compensateur valorisé pour le travail du dimanche et jours fériés et produit à l'appui un seul document: un décompte par mois des heures effectuées pour l'ensemble du personnel, transmis selon elle, à la trésorière de l'association aux fins de paiement.
Il convient de souligner que dans les contrats de travail successifs, le temps de travail de Mme [U] [X] a toujours été qualifié d'annualisé à 151,67 heures soit 35 heures par semaine, réparti sur 5 ou 6 jours par semaine et qu'elle pouvait être amenée à travailler les samedis, dimanches et jours fériés.
Par ailleurs, il ressort des arrêtés visant le fonctionnement des crèches mais aussi du règlement intérieur que celles-ci étaient fermées certains mois ce qui est confirmé par les bulletins de salaire des mois de mai et novembre 2007 et 2008 sur lesquels apparaît une rémunération identique à celle des autres mois, tandis qu'il ressort de l'absence de feuille de présence pour ces mois (mai et novembre), que Mme [U] [X] ne travaillait pas mais percevait la même rémunération que les autres mois.
La répartition du temps de travail dans un cadre annuel peut être purement individuelle sans que cela nécessite le respect d'un horaire collectif de travail et le dispositif adopté par l'Association était adapté à l'emploi occupé qui comportait des périodes d'inaction ou de moindre travail.
Il sera observé que l'unique document produit par Mme [U] [X] comporte de nombreuses surcharges tant sur le nombre d'heures figurant chaque jour que sur le nombre total en fin de mois et comprend un nombre d'heures peu cohérent sur certains jours 20 h ou 18 h30, d'ailleurs relevées par le jugement déféré.
Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que ce document, comportant manifestement des mentions écrites au crayon bois et ensuite reprises à l'encre occasionnant des surcharges voire modifications et sur lequel ne figure aucune signature de la part de la salariée ni aucun tampon ait été transmis comme tel, à la trésorière de l'association.
Alors que la présente cour dans son arrêt préparatoire avait demandé "un décompte prenant en compte les heures supplémentaires réclamées ainsi que les majorations relatives aux dimanches et jours fériés, moins les périodes de vacances" ce qui induisait de présenter un tableau annuel conforme au contrat de travail, Mme [U] [X] n'a fourni que 5 mois sur 12 pour 2007, 9/12 pour 2008, ce qui ne permet pas notamment de calculer la durée moyenne hebdomadaire.
En l'absence d'un tel décompte et eu égard au peu de fiabilité du seul document présenté, il y a lieu de considérer que Mme [U] [X] ne fournit pas d'éléments suffisants pour étayer sa demande et doit être déboutée de ses demandes à ce titre, le jugement étant infirmé sur ce point »
1/ ALORS QUE le salarié qui formule une demande d'heures supplémentaires n'a pas à prouver leur réalisation mais doit seulement présenter au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le salarié étaye suffisamment sa demande lorsqu'il présente un décompte précis des horaires qu'il revendique permettant à l'employeur d'y répondre ; qu'il résulte des propres constatations des arrêts attaqués que pour étayer sa demande, la salariée présentait les fiches mensuelles de présence du personnel qu'elle avait établies en sa qualité de directrice sur lesquelles figurait le nombre d'heures qu'elle avait effectué elle-même chaque mois ; qu'en reprochant à ce document de comporter des surcharges et parfois un nombre d'heures peu cohérent et de ne comporter aucune signature de la part de la salariée ni aucun tampon, pour débouter celle-ci de sa demande d'heures supplémentaires, d'heures de travail les dimanche et jours fériés et de repos compensateurs, quand le décompte que la salariée versait aux débats était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la Cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée une preuve qui ne lui incombait pas, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant d'abord que « la salariée verse aux débats des fiches mensuelles de présence par elle établies en sa qualité de directrice, nécessairement portées à la connaissance de son employeur pour lui permettre d'établir les paies » dans son arrêt du 6 juin 2013, puis qu' « il ne peut être sérieusement soutenu que ce document, comportant manifestement des mentions écrites au crayon bois et ensuite reprises à l'encre occasionnant des surcharges voire modifications et sur lequel ne figure aucune signature de la part de la salariée ni aucun tampon ait été transmis comme tel, à la trésorière de l'association » dans son arrêt du 6 février 2015, la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la répartition de la durée du travail dans un cadre annuel ne peut être mise en place que par voie de convention ou d'accord de branche, ou d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement ; qu'en jugeant que la répartition du temps de travail dans un cadre annuel peut être purement individuelle pour juger licite la mention dans le contrat de travail de la salariée selon laquelle son temps de travail était annualisé, et considérer que faute de produire un décompte de son temps de travail sur les années entières de 2007 et 2008, la salariée n'étayait pas sa demande d'heures supplémentaires, lorsque seul un dispositif conventionnel – inexistant en l'espèce – eut été de nature à autoriser le décompte de son temps de travail sur l'année, la Cour d'appel a violé l'article L 3122-9 du Code du travail dans sa version applicable avant le 20 août 2008 et l'article L 3122-2 du Code du travail dans sa version applicable depuis le 20 août 2008.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes indemnitaires y afférentes, et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS de l'arrêt du 6 juin 2013 QUE « La salariée formule une demande en paiement de 5 911,15 euros pour des heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que 591, Il euros au titre des congés payés afférents, plus 1.264,20 euros, ainsi que 126,42 euros au titre de congés payés afférents, au titre de repos compensateurs dus pour l'année 2008 ; elle formule également une demande en paiement de la somme de 1 130,70 euros au titre du travail dominical et des jours fériés travaillés.
L'employeur n'a jamais réglé les heures supplémentaires.
Le salaire brut cumulé de l'année 2009 s'élevait à la somme de 1 579,08 euros par mois en contrepartie de 35 heures de travail.
Le projet alternatif à l'établissement du service d'accueil d'enfants de 3 mois à 4 ans imposait deux horaires différents sur onze mois en fonctions des saisons:
les horaires d'ouverture hors saison étaient de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi,
les horaires d'ouverture pendant les saisons d'été et d'hiver étaient de 8 heures à 18 heures tous les jours de la semaine.
Pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires la salariée verse aux débats des fiches mensuelles de présence par elle établies en sa qualité de directrice, nécessairement portées à la connaissance de son employeur pour lui permettre d'établir les paies.
L'employeur ne dit mot sur les horaires réellement accomplies par la salariée.
Sur le montant de la créance liée à l'accomplissement des heures supplémentaires dues, ainsi que sur les majorations dues au titre du travail dominical et des jours fériés, la cour demande à la partie la plus diligente de présenter un nouveau décompte sur la base de 1 579,08 euros par mois, prenant en compte le nombre d'heures supplémentaires réclamé, moins les périodes de fermeture.
Le surplus des demandes et les dépens sont réservés »
ET AUX MOTIFS de l'arrêt du 6 février 2015 QUE « A l'appui de cette demande, Mme [U] [X] invoque à l'encontre de l'Association des Garderies du Val d'Allos, trois griefs principaux:
- non-paiement des salaires et contreparties dues au titre des heures supplémentaires, du travail du dimanche et des jours fériés,
- retrait de ses fonctions et prérogatives,
- modification de la structure de sa rémunération.
Dans son arrêt du 6 juin 2013, la présente cour a de façon définitive "infirmé le jugement déféré en ce qu'il retient que Mme [U] [X] devait être rémunérée sur la base d'un coefficient 579"et "jugé que le coefficient applicable est 449".
Aucun pourvoi n'ayant été formé, ces dispositions s'imposent aux parties et dès lors le 3ème grief, fondé sur une baisse du taux horaire à compter de janvier 2010, compensée par "une indemnité de passage", doit être déclaré non fondé.
En conséquence, il convient d'examiner les autres griefs
A- Sur le retrait de fonctions et prérogatives
La salariée indique que les missions d'ordre administratif et de gestion des ressources humaines telles que figurant dans le règlement intérieur de l'Association des Garderies du Val d'Allos, lui ont été retirées à partir du 18 décembre 2009, date d'arrivée de Mme [J], ce qui lui a été confirmé par lettre subséquente de la présidente de l'association.
L'Association des Garderies du Val d'Allos après avoir décrit le processus l'ayant amenée à définir l'emploi repère, indique que Mme [U] [X] n'a jamais géré le volet administratif, celui-ci étant assuré par Mme [Y] de la Mairie d'Allos puis Mme [J], précisant que le volet social y compris les bulletins de salaires sont externalisés, Mme [U] [X] n'opérant qu'une gestion au jour le jour.
A titre liminaire, il convient de rappeler que:
-tant dans le règlement intérieur des structures que dans les arrêtés du conseil général fixant les conditions de fonctionnement de celles-ci, le terme de "responsable technique" est utilisé de préférence à celui de directeur ou directrice,
- la convention collective des acteurs du lien social et familial applicable par extension suivant avenant du 1l juin 2009, a conduit l'Association des Garderies du Val d'Allos à redéfinir le poste de Mme [U] [X] suivant la grille de classification,
- l'emploi repère "coordinateur" correspond bien à l'emploi de directeur d'établissement d'accueil de jeunes enfants dont la mission est « d'assurer la mise en oeuvre du projet social en coordonnant l'action socio-éducative »,
- comme l'a indiqué la présente cour, dans les motifs de son arrêt du 6 juin 2013, Mme [U] [X] faisait fonction de directrice par le biais d'une dérogation préfectorale afin de pallier le manque de ressources humaines, puisqu'elle n'avait qu'un diplôme d'aide-puéricultrice, alors que les postes de direction sont confiés en principe à une puéricultrice.
Il est manifeste que l'Association des Garderies du Val d'Allos, consciente que l'organisation mise en place depuis huit ans ne pouvait prospérer, au regard des dispositions de la convention collective et de la future reprise en régie directe par la Communauté de Communes du Haut-Verdon Val d'Allos, a décidé d'embaucher une personne chargée du volet administratif des structures.
Cette réorganisation relève des pouvoirs de l'Association des Garderies du Val d'Allos et s'est effectuée après information des co-directrices et il ressort tant des indications de Mme [E], directrice de la Communauté de Communes du Haut-Verdon Val d'Allos que de celles de la présidente de l'association dans ses différentes missives qu'elle correspondait en outre à une demande des co-directrices, afin de les soulager.
A cet égard, il sera relevé que s'agissant de micro-structures, les co-directrices des crèches participaient activement à l'accueil des enfants, n'étant secondées que par une animatrice et une stagiaire, sauf en haute saison où du personnel supplémentaire était recruté.
Aussi, dès lors que Mme [U] [X] a bénéficié d'un mi-temps soit à compter du 12 août 2009, il est certain que l'organisation telle qu'elle existait auparavant ne pouvait perdurer.
Le choix opéré par l'employeur de ne plus confier les tâches purement administratives à Mme [U] [X] n'est pas critiquable au regard de ses compétences et de son diplôme, sa mission principale demeurant à visée pédagogique, étant précisé que la salariée ne démontre pas que les fonctions confiées à Mme [J], nommée directrice coordinatrice, empiétaient sur la mission socio-éducative de Mme [U] [X].
Au demeurant, la salariée n'a pas démontré qu'elle remplissait des fonctions administratives d'une importance telle qu'elle puisse se prévaloir d'un retrait de prérogatives, ne produisant aucun rapport, aucun document ou lettre émanant d'elle pour la période antérieure.
En effet, il est acquis et reconnu par la salariée elle-même que les structures fonctionnaient sous subventions et qu'elle n'avait donc aucun rôle dans la recherche de financements; par ailleurs, comme l'indiquent à juste titre les appelantes, il' s'agissait d'une gestion au jour le jour de petites structures accueillant un nombre limité d'enfants et dès lors, Mme [U] [X] ne peut reprocher utilement à son employeur le retrait de tâches type encaissement de cotisations, vérification des débiteurs, réservations et inscriptions.
En outre, il sera observé que ce dernier point a été réintégré dans la dernière version de la fiche de poste.
Concernant la gestion des ressources humaines, la fiche de poste n'est pas contraire au règlement intérieur invoqué car elle demeurait le chef immédiat du personnel de service et participait au recrutement de celui-ci, étant précisé que ce personnel était en nombre limité et que l'établissement des fiches de paye étaient confiées à un organisme extérieur.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments ainsi que de l'organigramme tel qu'énoncé dans la fiche de poste soumise en avril 2010 que Mme [U] [X], contrairement à ses dires, conservait son titre de directrice de la crèche et ses missions telles que décrites dans le règlement intérieur et la convention collective, titre également indiqué dans ses bulletins de salaire.
L'adjonction d'un niveau de hiérarchie en décembre 2009 par la création du poste de directrice coordinatrice des structures correspondait à une nécessité pour la gestion de l'entreprise, notamment à la suite du mi-temps pris par Mme [U] [X], laquelle ne pouvait bien évidemment effectuer toutes les tâches comme dans un temps complet, ce qui avait un impact sur le travail de sa collègue.
En conséquence, il convient de dire ce grief non fondé et relevant que la présidente de l'association a fait preuve de beaucoup de patience et de pédagogie pour expliquer à Mme [U] [X] la dissociation nécessaire entre le titre et les fonctions réellement exercées et a pris en compte certaines des remarques en réajustant la fiche de poste, les modifications induites par cette organisation ne peuvent être considérées comme un retrait de prérogatives, et en tous cas, le retrait de fonctions subalternes par rapport à la mission principale dévolue à Mme [U] [X] ne peut être considéré comme suffisamment grave pour fonder la résiliation judiciaire.
B- Sur le non-paiement d'heures supplémentaires et de travail dominical
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaire effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, la salariée expose avoir effectué 52 h30 supplémentaires en 2007 et 228 en 2008 ;
elle y ajoute une demande de repos compensateur valorisé pour le travail du dimanche et jours fériés et produit à l'appui un seul document: un décompte par mois des heures effectuées pour l'ensemble du personnel, transmis selon elle, à la trésorière de l'association aux fins de paiement.
Il convient de souligner que dans les contrats de travail successifs, le temps de travail de Mme [U] [X] a toujours été qualifié d'annualisé à 151,67 heures soit 35 heures par semaine, réparti sur 5 ou 6 jours par semaine et qu'elle pouvait être amenée à travailler les samedis, dimanches et jours fériés.
Par ailleurs, il ressort des arrêtés visant le fonctionnement des crèches mais aussi du règlement intérieur que celles-ci étaient fermées certains mois ce qui est confirmé par les bulletins de salaire des mois de mai et novembre 2007 et 2008 sur lesquels apparaît une rémunération identique à celle des autres mois, tandis qu'il ressort de l'absence de feuille de présence pour ces mois (mai et novembre), que Mme [U] [X] ne travaillait pas mais percevait la même rémunération que les autres mois.
La répartition du temps de travail dans un cadre annuel peut être purement individuelle sans que cela nécessite le respect d'un horaire collectif de travail et le dispositif adopté par l'Association était adapté à l'emploi occupé qui comportait des périodes d'inaction ou de moindre travail.
II sera observé que l'unique document produit par Mme [U] [X] comporte de nombreuses surcharges tant sur le nombre d'heures figurant chaque jour que sur le nombre total en fin de mois et comprend un nombre d'heures peu cohérent sur certains jours 20 h ou 18 h30, d'ailleurs relevées par le jugement déféré.
Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que ce document, comportant manifestement des mentions écrites au crayon bois et ensuite reprises à l'encre occasionnant des surcharges voire modifications et sur lequel ne figure aucune signature de la part de la salariée ni aucun tampon ait été transmis comme tel, à la trésorière de l'association.
Alors que la présente cour dans son arrêt préparatoire avait demandé "un décompte prenant en compte les heures supplémentaires réclamées ainsi que les majorations relatives aux dimanches et jours fériés, moins les périodes de vacances" ce qui induisait de présenter un tableau annuel conforme au contrat de travail, Mme [U] [X] n'a fourni que 5 mois sur 12 pour 2007, 9/12 pour 2008, ce qui ne permet pas notamment de calculer la durée moyenne hebdomadaire.
En l'absence d'un tel décompte et eu égard au peu de fiabilité du seul document présenté, il y a lieu de considérer que Mme [U] [X] ne fournit pas d'éléments suffisants pour étayer sa demande et doit être déboutée de ses demandes à ce titre, le jugement étant infirmé sur ce point.
Considérant que Mme [U] [X] n'invoque ni ne démontre avoir fait une réclamation verbale ou écrite en 2007, 2008, 2009 auprès de son employeur pour les heures supplémentaires notamment aux fins de régularisation enfin d'année, et n'a invoqué ce grief non pas lors de la saisine initiale en mai 2010 de la juridiction prud'homale mais seulement après le transfert de son contrat auprès de la Communauté de Communes du Haut-Verdon Val d'Allos et son licenciement, ce prétendu manquement invoqué à l'appui de son action en résiliation judiciaire de son contrat de travail avec l'ancien employeur, doit être écarté.
En conséquence, dans la mesure où les trois griefs invoqués ont été déclarés soit non fondés soit ne correspondant pas à un manquement suffisamment grave ayant empêché la poursuite du contrat, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, l'Association des Garderies du Val d'Allos »
1/ ALORS QUE par arrêt du 21 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 6 juin 2013 par la Cour d'appel d'Aix en Provence en ce qu'il a dit que la salariée devait être rémunérée au coefficient 449 de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983, et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée; que dès lors, en jugeant que la Cour d'appel avait de façon définitive jugé que le coefficient applicable à la salariée est 449, au motif erroné qu'aucun pourvoi n'avait été formé, pour en déduire que le grief fondé sur une baisse du taux horaire à compter de janvier 2010 compensée par "une indemnité de passage", doit être écarté, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil;
2/ ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation le 21 janvier 2015 de l'arrêt rendu le 6 juin 2013 par la Cour d'appel d'Aix en Provence en ce qu'il a dit que la salariée devait être rémunérée au coefficient 449 de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la diminution des responsabilités conférées à un salarié constitue une modification du contrat de travail justifiant sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'embauche d'une directrice administrative au mois de décembre 2010 avait conduit l'Association à retirer à la salariée les taches purement administratives qu'elle exerçait jusque-là en sa qualité de co-directrice des garderies du Val d'Allos; qu'en jugeant que ce retrait ne justifiait pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs inopérants que la salariée qui n'avait pas le diplôme de puéricultrice, n'avait exercé les fonctions de directrice qu'en vertu d'une dérogation préfectorale pour pallier un manque de personnel, et que le retrait de ses tâches administratives subalternes devait lui permettre de se recentrer sur la mission socio-éducative qui lui avait été principalement confiée, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
4/ ALORS QUE la diminution des responsabilités conférées à un salarié constitue une modification du contrat de travail justifiant sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que la salariée faisait valoir qu'en sa qualité de codirectrice des garderies du Val d'Allos, elle avait été en charge du développement de partenariats extérieurs auquel elle avait activement participé en mettant en place la périscolaire le midi et le relais ski, et que cette recherche de partenariats extérieurs lui avait été retirée par l'Association ainsi que cette dernière le lui avait indiqué dans la lettre qu'elle avait reçue le 24 février 2010 (conclusions d'appel de l'exposante p 23) ; qu'en écartant le grief tiré du retrait de ses prérogatives, sans rechercher comme elle y était invitée si la salariée ne s'était pas vu retirer outre ses fonctions purement administratives, le développement de partenariats extérieurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
5/ ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant débouté la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, d'heures travaillées les dimanches et jours fériés et de repos compensateurs entrainera la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur doit être prononcée en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'il en va ainsi du non-paiement des heures supplémentaires effectuées par un salarié pendant plusieurs années, la gravité d'un tel manquement s'amplifiant avec le temps nonobstant l'absence de réclamation du salarié ; qu'en retenant que la salariée ne justifiait pas avoir fait une réclamation verbale ou écrite en 2007, 2008, 2009 auprès de son employeur pour les heures supplémentaires et n'avait invoqué ce grief non pas lors de la saisine initiale en mai 2010 de la juridiction prud'homale mais seulement après le transfert de son contrat auprès de la Communauté de Communes du Haut-Verdon Val d'Allos et son licenciement, pour écarter le grief tiré du non-paiement des heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement du 25 juin 2010 fondé, d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de toutes ses demandes afférentes et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Il est indiscuté qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de Mme [U] [X] a été transféré à la Communauté de Communes du Haut-Verdon Val d'Allos à compter du l er juin 2010. La salariée soutient que le licenciement est abusif, le contrat proposé par la Communauté de Communes du Haut- Verdon Val d'Allos emportant "modification d'un élément essentiel de la situation contractuelle de droit privé".
La rupture du contrat de travail est intervenue conformément à l'article L.1224-3 du code du travail du fait du refus par la salariée du contrat de droit public.
Ce contrat reprenait en tous points les caractéristiques du poste tel que spécifié dans la dernière fiche de poste d' avril 2010 et la qualification comme le coefficient tels que la cour les a rétablis, de sorte que Mme [U] [X] n'est pas fondée à dire qu'elle a été licenciée à tort.
Ce licenciement est bien intervenu pour une cause réelle et sérieuse, prévue expressément par les dispositions de l'article sus-visé spécifiques en cas de transfert à une personne morale de droit public, et dès lors, il convient d'infirmer l'ensemble des dispositions du jugement déféré sur ce point »
ALORS QUE lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, reprenant les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires ; que pour juger que le licenciement de la salariée prononcé par la Communauté de communes du Val d'Allos reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a jugé que le contrat de droit public proposé à la salariée reprenait en tous points les caractéristiques de son poste tel que spécifié dans la dernière fiche de poste d' avril 2010 et la qualification comme le coefficient tels que la cour les a rétablis ; que dès lors la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la salariée relevait du coefficient 449 et que ses attributions n'avaient pas été modifiées pour la débouter de sa demande de résiliation judiciaire entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « La disposition finale du jugement visant à mettre à la charge des défendeurs le droit proportionnel de 'huissier prévu à l'article 10 du Décret tarifant les actes d'huissier, en date du 12/12/96 et modifié le 08/03/01, doit être réformée.
En effet, dans le cas précis, la loi a mis à la charge du créancier ce droit et a en outre prévu en son article 8 un autre droit à la charge du débiteur, de sorte que la disposition du jugement a non seulement un caractère hypothétique mais est contraire à la loi »
ALORS QUE l'article 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié le 8 mars 2001 dispose que le droit proportionnel visé à l'article 10 à la charge du créancier n'est pas dû à l'huissier lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire ; que le jugement du 8 mars 2012 qui avait condamné solidairement l'Association des garderies du Val d'Allos et la Communauté de commune du Haut Verdon Val d'Allos au paiement à la salariée de diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités de rupture, constatait des créances nées de l'exécution du contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins que le droit prévu par l'article 10 était dû par la salariée créancière, la Cour d'appel a violé les articles 10 et 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commercial modifié le 8 mars 2001.Moyens communs produits au pourvoi n° E 15-16.210 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [O].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté Mme [P] [O] de sa demande en paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, d'heures travaillées les dimanche et jours fériés, de congés payés afférents et de repos compensateurs, et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS de l'arrêt du 6 juin 2013 QUE « La salariée formule une demande en paiement de 3 555, 16 euros pour des heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que 355, 5l euros au titre des congés payés afférents, plus 6458, 68 euros, au titre du travail dominical et des jours fériés travaillés.
L'employeur n'a jamais réglé les heures supplémentaires.
Le salaire brut cumulé de l'année 2009 s'élevait à la somme de 1 816,04 euros par mois en contrepartie de 35 heures de travail.
Le projet alternatif à l'établissement du service d'accueil d'enfants de 3 mois à 4 ans imposait deux horaires différents sur onze mois en fonctions des saisons:
les horaires d'ouverture hors saison étaient de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi,
les horaires d'ouverture pendant les saisons d'été et d'hiver étaient de 8 heures à 18 heures tous les jours de la semaine.
Pour étayer encore sa demande en paiement d'heures supplémentaires la salariée verse aux débats des fiches mensuelles de présence par elle établies en sa qualité de directrice, nécessairement portées à la connaissance de son employeur pour lui permettre d'établir les paies.
L'employeur ne dit mot sur les horaires réellement accomplies par la salariée.
Sur le montant de la créance liée à l'accomplissement des heures supplémentaires dues, ainsi que sur les majorations dues au titre du travail dominical et des jours fériés, la cour demande à la partie la plus diligente de présenter un nouveau décompte sur la base de 1 816,04 euros par mois, prenant en compte le nombre d'heures supplémentaires réclamé, moins les périodes de fermeture.
Le surplus des demandes et les dépens sont réservés »
ET AUX MOTIFS de l'arrêt du 6 février 2015 QUE « Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaire effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, la salariée expose avoir effectué 31 supplémentaires en 2007 et 70 heures 30 en 2008, 96 h 15 en 2009 et 1 h 30 en 2010 ;
elle y ajoute une demande de repos compensateur valorisé pour le travail du dimanche et jours fériés et produit à l'appui un seul document: un décompte par mois des heures effectuées pour l'ensemble du personnel, transmis selon elle, à la trésorière de l'association aux fins de paiement.
Il convient de souligner que dans les contrats de travail successifs, le temps de travail de Mme [P] [O] a toujours été qualifié d'annualisé à 151,67 heures soit 35 heures par semaine, réparti sur 5 ou 6 jours par semaine et qu'elle pouvait être amenée à travailler les samedis, dimanches et jours fériés.
Par ailleurs, il ressort des arrêtés visant le fonctionnement des crèches mais aussi du règlement intérieur que celles-ci étaient fermées certains mois ce qui est confirmé par les bulletins de salaire des mois de mai et novembre 2007 et 2008 sur lesquels apparaît une rémunération identique à celle des autres mois, tandis qu'il ressort de l'absence de feuille de présence pour ces mois (mai et novembre), que Mme [P] [O] ne travaillait pas mais percevait la même rémunération que les autres mois.
La répartition du temps de travail dans un cadre annuel peut être purement individuelle sans que cela nécessite le respect d'un horaire collectif de travail et le dispositif adopté par l'Association était adapté à l'emploi occupé qui comportait des périodes d'inaction ou de moindre travail.
II sera observé que l'unique document produit par Mme [P] [O] comporte de nombreuses surcharges tant sur le nombre d'heures figurant chaque jour que sur le nombre total en fin de mois et comprend des incohérences, par exemple un total de 173 h 15 - au demeurant avec des rajouts – est calculé pour le mois de décembre 2009 alors que la salariée est en arrêt maladie du 1er au 18 décembre, ne totalisant que 22 h 15 sur le mois.
Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que ce document, comportant manifestement des mentions écrites au crayon bois et ensuite reprises à l'encre occasionnant des surcharges voire modifications et sur lequel ne figure aucune signature de la part de la salariée ni aucun tampon ait été transmis comme tel, à la trésorière de l'association.
Alors que la présente cour dans son arrêt préparatoire avait demandé "un décompte prenant en compte les heures supplémentaires réclamées ainsi que les majorations relatives aux dimanches et jours fériés, moins les périodes de vacances" ce qui induisait de présenter un tableau annuel conforme au contrat de travail, Mme [P] [O] n'a fourni que 5 mois sur 12 pour 2007, 6 sur 12 pour 2008 et 7 sur 12 en 2009, ce qui ne permet pas notamment de calculer la durée moyenne hebdomadaire.
En l'absence d'un tel décompte et eu égard au peu de fiabilité du seul document présenté, il y a lieu de considérer que Mme [P] [O] ne fournit pas d'éléments suffisants pour étayer sa demande et doit être déboutée de ses demandes à ce titre, le jugement étant infirmé sur ce point »
1/ ALORS QUE le salarié qui formule une demande d'heures supplémentaires n'a pas à prouver leur réalisation mais doit seulement présenter au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le salarié étaye suffisamment sa demande lorsqu'il présente un décompte précis des horaires qu'il revendique permettant à l'employeur d'y répondre ; qu'il résulte des propres constatations des arrêts attaqués que pour étayer sa demande, la salariée présentait les fiches mensuelles de présence du personnel qu'elle avait établies en sa qualité de directrice sur lesquelles figurait le nombre d'heures qu'elle avait effectué elle-même chaque mois ; qu'en reprochant à ce document de comporter des surcharges et parfois des incohérences et de ne comporter aucune signature de la part de la salariée ni aucun tampon, pour débouter celle-ci de sa demande d'heures supplémentaires, d'heures de travail les dimanche et jours fériés, quand le décompte que la salariée versait aux débats était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la Cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée une preuve qui ne lui incombait pas, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant d'abord que « la salariée verse aux débats des fiches mensuelles de présence par elle établies en sa qualité de directrice, nécessairement portées à la connaissance de son employeur pour lui permettre d'établir les paies » dans son arrêt du 6 juin 2013, puis qu' « il ne peut être sérieusement soutenu que ce document, comportant manifestement des mentions écrites au crayon bois et ensuite reprises à l'encre occasionnant des surcharges voire modifications et sur lequel ne figure aucune signature de la part de la salariée ni aucun tampon ait été transmis comme tel, à la trésorière de l'association » dans son arrêt du 6 février 2015, la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la répartition de la durée du travail dans un cadre annuel ne peut être mise en place que par voie de convention ou d'accord de branche, ou d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement ; qu'en jugeant que la répartition du temps de travail dans un cadre annuel peut être purement individuelle pour juger licite la mention dans le contrat de travail de la salariée selon laquelle son temps de travail était annualisé, et considérer que faute de produire un décompte de son temps de travail sur les années entières de 2007, 2008 et 2009, la salariée n'étayait pas sa demande d'heures supplémentaires, lorsque seul un dispositif conventionnel – inexistant en l'espèce – eut été de nature à autoriser le décompte de son temps de travail sur l'année, la Cour d'appel a violé l'article L 3122-9 du Code du travail dans sa version applicable avant le 20 août 2008 et l'article L 3122-2 du Code du travail dans sa version applicable depuis le 20 août 2008.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes indemnitaires y afférentes, et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS de l'arrêt du 6 juin 2013 QUE « La salariée formule une demande en paiement de 3 555, 16 euros pour des heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que 355, 5l euros au titre des congés payés afférents, plus 6458, 68 euros, au titre du travail dominical et des jours fériés travaillés.
L'employeur n'a jamais réglé les heures supplémentaires.
Le salaire brut cumulé de l'année 2009 s'élevait à la somme de 1 816,04 euros par mois en contrepartie de 35 heures de travail.
Le projet alternatif à l'établissement du service d'accueil d'enfants de 3 mois à 4 ans imposait deux horaires différents sur onze mois en fonctions des saisons:
les horaires d'ouverture hors saison étaient de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi,
les horaires d'ouverture pendant les saisons d'été et d'hiver étaient de 8 heures à 18 heures tous les jours de la semaine.
Pour étayer encore sa demande en paiement d'heures supplémentaires la salariée verse aux débats des fiches mensuelles de présence par elle établies en sa qualité de directrice, nécessairement portées à la connaissance de son employeur pour lui permettre d'établir les paies.
L'employeur ne dit mot sur les horaires réellement accomplies par la salariée.
Sur le montant de la créance liée à l'accomplissement des heures supplémentaires dues, ainsi que sur les majorations dues au titre du travail dominical et des jours fériés, la cour demande à la partie la plus diligente de présenter un nouveau décompte sur la base de 1 816,04 euros par mois, prenant en compte le nombre d'heures supplémentaires réclamé, moins les périodes de fermeture.
Le surplus des demandes et les dépens sont réservés »
ET AUX MOTIFS de l'arrêt du 6 février 2015 QUE « A l'appui de cette demande, Mme [P] [O] invoque à l'encontre de l'Association des Garderies du Val d'Allos, trois griefs principaux:
- non-paiement des salaires et contreparties dues au titre des heures supplémentaires, du travail du dimanche et des jours fériés,
- retrait de ses fonctions et prérogatives,
- modification de la structure de sa rémunération.
Dans son arrêt du 6 juin 2013, la présente cour a de façon définitive "infirmé le jugement déféré en ce qu'il retient que Mme [P] [O] devait être rémunérée sur la base d'un coefficient 579"et "jugé que le coefficient applicable est 449".
Aucun pourvoi n'ayant été formé, ces dispositions s'imposent aux parties et dès lors le 3ème grief, fondé sur une baisse du taux horaire à compter de janvier 2010, compensée par "une indemnité de passage", doit être déclaré non fondé.
En conséquence, il convient d'examiner les autres griefs
A- Sur le retrait de fonctions et prérogatives
La salariée indique que les missions d'ordre administratif et de gestion des ressources humaines telles que figurant dans le règlement intérieur de l'Association des Garderies du Val d'Allos, lui ont été retirées à partir du 18 décembre 2009, date d'arrivée de Mme [J], ce qui lui a été confirmé par lettre subséquente de la présidente de l'association.
L'Association des Garderies du Val d'Allos après avoir décrit le processus l'ayant amenée à définir l'emploi repère, indique que Mme [P] [O] n'a jamais géré le volet administratif, celui- ci étant assuré par Mme [Y] de la Mairie d'Allos puis Mme [J], précisant que le volet social y compris les bulletins de salaires sont externalisés, Mme [P] [O] n'opérant qu'une gestion au jour le jour.
A titre liminaire, il convient de rappeler que:
-tant dans le règlement intérieur des structures que dans les arrêtés du conseil général fixant les conditions de fonctionnement de celles-ci, le terme de "responsable technique" est utilisé de préférence à celui de directeur ou directrice,
- la convention collective des acteurs du lien social et familial applicable par extension suivant avenant du 1l juin 2009, a conduit l'Association des Garderies du Val d'Allos à redéfinir le poste de Mme [P] [O] suivant la grille de classification,
- l'emploi repère "coordinateur" correspond bien à l'emploi de directeur d'établissement d'accueil de jeunes enfants dont la mission est « d'assurer la mise en oeuvre du projet social en coordonnant l'action socio-éducative »,
- comme l'a indiqué la présente cour, dans les motifs de son arrêt du 6 juin 2013, Mme [P] [O] faisait fonction de directrice par le biais d'une dérogation préfectorale afin de pallier le manque de ressources humaines, puisqu'elle n'avait qu'un diplôme d'aide-puéricultrice, alors que les postes de direction sont confiés en principe à une puéricultrice.
Il est manifeste que l'Association des Garderies du Val d'Allos, consciente que l'organisation mise en place depuis huit ans ne pouvait prospérer, au regard des dispositions de la convention collective et de la future reprise en régie directe par la Communauté de Communes du Haut-Verdon Val d'Allos, a décidé d'embaucher une personne chargée du volet administratif des structures.
Cette réorganisation relève des pouvoirs de l'Association des Garderies du Val d'Allos et s'est effectuée après information des co-directrices et il ressort tant des indications de Mme [E], directrice de la Communauté de Communes du Haut-Verdon Val d'Allos que de celles de la présidente de l'association dans ses différentes missives qu'elle correspondait en outre à une demande des co- directrices, afin de les soulager.
A cet égard, il sera relevé que s'agissant de micro-structures, les co-directrices des crèches participaient activement à l'accueil des enfants, n'étant secondées que par une animatrice et une stagiaire, sauf en haute saison où du personnel supplémentaire était recruté.
Aussi, dès lors que l'autre co-directrice Mme [U] [X] a bénéficié d'un mi-temps soit à compter du 12 août 2009, il est certain que l'organisation telle qu'elle existait auparavant ne pouvait perdurer.
Le choix opéré par l'employeur de ne plus confier les tâches purement administratives à Mme [P] [O] n'est pas critiquable au regard de ses compétences et de son diplôme, sa mission principale demeurant à visée pédagogique, étant précisé que la salariée ne démontre pas que les fonctions confiées à Mme [J], nommée directrice coordinatrice, empiétaient sur la mission socio-éducative de Mme [P] [O].
Au demeurant, la salariée n'a pas démontré qu'elle remplissait des fonctions administratives d'une importance telle qu'elle puisse se prévaloir d'un retrait de prérogatives, ne produisant aucun rapport, aucun document ou lettre émanant d'elle pour la période antérieure.
En effet, il est acquis et reconnu par la salariée elle-même que les structures fonctionnaient sous subventions et qu'elle n'avait donc aucun rôle dans la recherche de financements; par ailleurs, comme l'indiquent à juste titre les appelantes, il' s'agissait d'une gestion au jour le jour de petites structures accueillant un nombre limité d'enfants et dès lors, Mme [P] [O] ne peut reprocher utilement à son employeur le retrait de tâches type encaissement de cotisations, vérification des débiteurs, réservations et inscriptions.
En outre, il sera observé que ce dernier point a été réintégré dans la dernière version de la fiche de poste.
Concernant la gestion des ressources humaines, la fiche de poste n'est pas contraire au règlement intérieur invoqué car elle demeurait le chef immédiat du personnel de service et participait au recrutement de celui-ci, étant précisé que ce personnel était en nombre limité et que l'établissement des fiches de paye étaient confiées à un organisme extérieur.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments ainsi que de l'organigramme tel qu'énoncé dans la fiche de poste soumise en avril 2010 que Mme [P] [O], contrairement à ses dires, conservait son titre de directrice de la crèche et ses missions telles que décrites dans le règlement intérieur et la convention collective, titre également indiqué dans ses bulletins de salaire.
L'adjonction d'un niveau de hiérarchie en décembre 2009 par la création du poste de directrice coordinatrice des structures correspondait à une nécessité pour la gestion de l'entreprise, notamment à la suite du mi-temps pris par Mme [U] [X], laquelle ne pouvait bien évidemment effectuer toutes les tâches comme dans un temps complet, ce qui avait un impact sur le travail de sa collègue.
En conséquence, il convient de dire ce grief non fondé et relevant que la présidente de l'association a fait preuve de beaucoup de patience et de pédagogie pour expliquer à Mme [P] [O] la dissociation nécessaire entre le titre et les fonctions réellement exercées et a pris en compte certaines des remarques en réajustant la fiche de poste, les modifications induites par cette organisation ne peuvent être considérées comme un retrait de prérogatives, et en tous cas, le retrait de fonctions subalternes par rapport à la mission principale dévolue à Mme [P] [O] ne peut être considéré comme suffisamment grave pour fonder la résiliation judiciaire.
B- Sur le non paiement d'heures supplémentaires et de travail dominical
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaire effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, la salariée expose avoir effectué 31 heures supplémentaires en 2007 ; 70 h 30 en 2008, 96 h 15 en 2009 et 1 h 30 en 2010;
elle y ajoute une demande de repos compensateur valorisé pour le travail du dimanche et jours fériés et produit à l'appui un seul document: un décompte par mois des heures effectuées pour l'ensemble du personnel, transmis selon elle, à la trésorière de l'association aux fins de paiement.
Il convient de souligner que dans les contrats de travail successifs, le temps de travail de Mme [P] [O] a toujours été qualifié d'annualisé à 151,67 heures soit 35 heures par semaine, réparti sur 5 ou 6 jours par semaine et qu'elle pouvait être amenée à travailler les samedis, dimanches et jours fériés.
Par ailleurs, il ressort des arrêtés visant le fonctionnement des crèches mais aussi du règlement intérieur que celles-ci étaient fermées certains mois ce qui est confirmé par les bulletins de salaire des mois de mai et novembre 2007 et 2008 sur lesquels apparaît une rémunération identique à celle des autres mois, tandis qu'il ressort de l'absence de feuille de présence pour ces mois (mai et novembre), que Mme [P] [O] ne travaillait pas mais percevait la même rémunération que les autres mois.
La répartition du temps de travail dans un cadre annuel peut être purement individuelle sans que cela nécessite le respect d'un horaire collectif de travail et le dispositif adopté par l'Association était adapté à l'emploi occupé qui comportait des périodes d'inaction ou de moindre travail.
II sera observé que l'unique document produit par Mme [P] [O] comporte de nombreuses surcharges tant sur le nombre d'heures figurant chaque jour que sur le nombre total en fin de mois et comprend des incohérences, par exemple un total de 173 h 15 - au demeurant avec des rajouts – est calculé pour le mois de décembre 2009 alors que la salariée est en arrêt maladie du 1er au 18 décembre, ne totalisant que 22 h 15 sur le mois.
Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que ce document, comportant manifestement des mentions écrites au crayon bois et ensuite reprises à l'encre occasionnant des surcharges voire modifications et sur lequel ne figure aucune signature de la part de la salariée ni aucun tampon ait été transmis comme tel, à la trésorière de l'association.
Alors que la présente cour dans son arrêt préparatoire avait demandé "un décompte prenant en compte les heures supplémentaires réclamées ainsi que les majorations relatives aux dimanches et jours fériés, moins les périodes de vacances" ce qui induisait de présenter un tableau annuel conforme au contrat de travail, Mme [P] [O] n'a fourni que 5 mois sur 12 pour 2007, 6 mois sur 12 pour 2008, 7 mois sur 12 pour 2009 ce qui ne permet pas notamment de calculer la durée moyenne hebdomadaire.
En l'absence d'un tel décompte et eu égard au peu de fiabilité du seul document présenté, il y a lieu de considérer que Mme [P] [O] ne fournit pas d'éléments suffisants pour étayer sa demande et doit être déboutée de ses demandes à ce titre, le jugement étant infirmé sur ce point.
Considérant que Mme [P] [O] n'invoque ni ne démontre avoir fait une réclamation verbale ou écrite en 2007, 2008, 2009 auprès de son employeur pour les heures supplémentaires notamment aux fins de régularisation enfin d'année, et n'a invoqué ce grief non pas lors de la saisine initiale en mai 2010 de la juridiction prud'homale mais seulement après le transfert de son contrat auprès de la Communauté de Communes du Haut-Verdon Val d'Allos et son licenciement, ce prétendu manquement invoqué à l'appui de son action en résiliation judiciaire de son contrat de travail avec l'ancien employeur, doit être écarté.
En conséquence, dans la mesure où les trois griefs invoqués ont été déclarés soit non fondés soit ne correspondant pas à un manquement suffisamment grave ayant empêché la poursuite du contrat, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, l'Association des Garderies du Val d'Allos »
1/ ALORS QUE par arrêt du 21 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 6 juin 2013 par la Cour d'appel d'Aix en Provence en ce qu'il a dit que la salariée devait être rémunérée au coefficient 449 de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983, et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée; que dès lors, en jugeant que la Cour d'appel avait de façon définitive jugé que le coefficient applicable à la salariée est 449, au motif erroné qu'aucun pourvoi n'avait été formé, pour en déduire que le grief fondé sur une baisse du taux horaire à compter de janvier 2010 compensée par "une indemnité de passage", doit être écarté, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil;
2/ ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation le 21 janvier 2015 de l'arrêt rendu le 6 juin 2013 par la Cour d'appel d'Aix en Provence en ce qu'il a dit que la salariée devait être rémunérée au coefficient 449 de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la diminution des responsabilités conférées à un salarié constitue une modification du contrat de travail justifiant sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'embauche d'une directrice administrative au mois de décembre 2010 avait conduit l'Association à retirer à la salariée les taches purement administratives qu'elle exerçait jusque-là en sa qualité de co-directrice des garderies du Val d'Allos; qu'en jugeant que ce retrait ne justifiait pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs inopérants que la salariée qui n'avait pas le diplôme de puéricultrice, n'avait exercé les fonctions de directrice qu'en vertu d'une dérogation préfectorale pour pallier un manque de personnel, et que le retrait de ses tâches administratives subalternes devait lui permettre de se recentrer sur la mission socio-éducative qui lui avait été principalement confiée, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
4/ ALORS QUE la diminution des responsabilités conférées à un salarié constitue une modification du contrat de travail justifiant sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que la salariée faisait valoir qu'en sa qualité de codirectrice des garderies du Val d'Allos, elle avait été en charge du développement de partenariats extérieurs auquel elle avait activement participé en mettant en place la périscolaire le midi et le relais ski, et que cette recherche de partenariats extérieurs lui avait été retirée par l'Association ainsi que cette dernière le lui avait indiqué dans la lettre qu'elle avait reçue le 24 février 2010 (conclusions d'appel de l'exposante p 28) ; qu'en écartant le grief tiré du retrait de ses prérogatives, sans rechercher comme elle y était invitée si la salariée ne s'était pas vu retirer outre ses fonctions purement administratives, le développement de partenariats extérieurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
5/ ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant débouté la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour travail les dimanches et jours fériés, entrainera la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur doit être prononcée en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'il en va ainsi du non-paiement des heures supplémentaires effectuées par un salarié pendant plusieurs années, la gravité d'un tel manquement s'amplifiant avec le temps nonobstant l'absence de réclamation du salarié ; qu'en retenant que la salariée ne justifiait pas avoir fait une réclamation verbale ou écrite en 2007, 2008, 2009 auprès de son employeur pour les heures supplémentaires et n'avait invoqué ce grief non pas lors de la saisine initiale en mai 2010 de la juridiction prud'homale mais seulement après le transfert de son contrat auprès de la Communauté de Communes du Haut-Verdon Val d'Allos et son licenciement, pour écarter le grief tiré du non-paiement des heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement du 25 juin 2010 fondé, d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de toutes ses demandes afférentes et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Il est indiscuté qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de Mme [P] [O] a été transféré à la Communauté de Communes du Haut-Verdon Val d'Allos à compter du l er juin 2010. La salariée soutient que le licenciement est abusif, le contrat proposé par la Communauté de Communes du Haut- Verdon Val d'Allos emportant "modification d'un élément essentiel de la situation contractuelle de droit privé".
La rupture du contrat de travail est intervenue conformément à l'article L.1224-3 du code du travail du fait du refus par la salariée du contrat de droit public.
Ce contrat reprenait en tous points les caractéristiques du poste tel que spécifié dans la dernière fiche de poste d' avril 2010 et la qualification comme le coefficient tels que la cour les a rétablis, de sorte que Mme [P] [O] n'est pas fondée à dire qu'elle a été licenciée à tort.
Ce licenciement est bien intervenu pour une cause réelle et sérieuse, prévue expressément par les dispositions de l'article sus-visé spécifiques en cas de transfert à une personne morale de droit public, et dès lors, il convient d'infirmer l'ensemble des dispositions du jugement déféré sur ce point »
ALORS QUE lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, reprenant les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires ; que pour juger que le licenciement de la salariée prononcé par la Communauté de communes du Val d'Allos reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a jugé que le contrat de droit public proposé à la salariée reprenait en tous points les caractéristiques de son poste tel que spécifié dans la dernière fiche de poste d' avril 2010 et la qualification comme le coefficient tels que la cour les a rétablis ; que dès lors la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la salariée relevait du coefficient 449 et que ses attributions n'avaient pas été modifiées pour la débouter de sa demande de résiliation judiciaire entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « La disposition finale du jugement visant à mettre à la charge des défendeurs le droit proportionnel de 'huissier prévu à l'article 10 du Décret tarifant les actes d'huissier, en date du 12/12/96 et modifié le 08/03/01, doit être réformée.
En effet, dans le cas précis, la loi a mis à la charge du créancier ce droit et a en outre prévu en son article 8 un autre droit à la charge du débiteur, de sorte que la disposition du jugement a non seulement un caractère hypothétique mais est contraire à la loi »
ALORS QUE l'article 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié le 8 mars 2001 dispose que le droit proportionnel visé à l'article 10 à la charge du créancier n'est pas dû à l'huissier lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire ; que le jugement du 8 mars 2012 qui avait condamné solidairement l'Association des garderies du Val d'Allos et la Communauté de commune du Haut Verdon Val d'Allos au paiement à la salariée de diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités de rupture, constatait des créances nées de l'exécution du contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins que le droit prévu par l'article 10 était dû par la salariée créancière, la Cour d'appel a violé les articles 10 et 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commercial modifié le 8 mars 2001.