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Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-12.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.074

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Les Chargeurs réunis, dont le siège social est à Paris (8e), ... et ayant agence à Marseille (Bouches-du-Rhône), agence maritime Fabre, dont le siège est ... (2e), en cassation de deux arrêts rendus les 30 mai 1991 et 20 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1 ) de la compagnie d'asurances New Hampshire, société d'assurance dont le siège social est 1750, Elm street, à Manchester (Etats-Unis), et ayant branche maritime et de transports à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Américan intern., 2 ) de la compagnie La Protectrice, société d'assurance dont le siège de la branche maritime et transports est ... (8e), 3 ) de la compagnie Le Continent, dont le siège est ... (2e), 4 ) de la compagnie Italia assurance, dont le siège social est via Pieschio 9, 16121 à Gênes (Italie) et le siège pour la France ... (8e), 5 ) de la compagnie Mannheimer Versicherungsgessellschaft, dont le siège social est Augusta X... 65, Postfach 1506 68 Mannheim (Allemagne) et la branche maritime et transports ... (8e), 6 ) de la compagnie d'assurances Poll maritime et transports Drouot mutuelles unies, dont le siège social est à Paris (9e), 7 ) de la compagnie Eagle star l'indépendante, dont la branche maritime et transports est ... (2e), 8 ) de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN) incendie accidents, dont le siège social est ... (9e), 9 ) de la compagnie Les Sept Provinces, dont la branche maritime et transports est ... Chaussée-d'Antin à Paris (9e), 10 ) de la société anonyme Transports Ollivier, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), 11 ) de la société Somotrans, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... (1er), 12 ) de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), dont le siège social est ... (2e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 13 ) du Port autonome de Marseille, dont le siège social est à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), 23, place de la Joliette, défendeurs à la cassation ; La société Somotrans a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 30 mai 1991 ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie Les Chargeurs réunis, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des compagnies d'assurances New Hampshire, La Protectrice, Le Continent, Italia assurance, Mannheimer Versicherungsgessellschaft, Poll maritime et transports Drouot mutuelles unies, Eagle star l'indépendante, GAN incendie accidents, Les Sept Provinces et de la société Les Transports Ollivier, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Somotrans, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SNCM, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Port autonome de Marseille ; Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause des compagnies d'assurances New Hampshire, La Protectrice, Le Continent, Italia assurance, Mannheimer Versicherungsgessellschaft, Poll maritime et Transports Drouot mutuelles unies, Eagle star l'indépendante, GAN incendie accidents, Les Sept Provinces et la SNCM ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que des marchandises ont été chargées à Casablanca sur une remorque de la société des Transports Ollivier (la société Ollivier) ; que la remorque a été dérobée dans le port de Marseille ; que la compagnie d'assurances New Hampshire et ses coassureurs (les assureurs), qui ont indemnisé le dommage, ont, agissant par voie de subrogation, assigné devant un tribunal de commerce en remboursement des sommes versées, la société Ollivier qui a appelé en garantie la compagnie Les Chargeurs réunis (les Chargeurs réunis), transporteur maritime, et la société Somotrans, acconier au port de Marseille ; que les assureurs ont interjeté appel, contre la société Olliver, du jugement qui les a déboutés de leurs prétentions ; que, devant la juridiction du second degré, la société Ollivier a assigné en intervention forcée Les Chargeurs réunis et la société Somotrans ; que, par conclusions, Les Chargeurs réunis ont appelé en garantie la société Somotrans ; qu'un arrêt infirmatif du 30 mai 1991, après avoir déclaré irrecevable l'appel provoqué de la société Ollivier contre la société Somotrans, a sursis à statuer sur la recevabilité de l'appel incident des Chargeurs réunis contre cette société, condamné la société Ollivier à payer aux assureurs une certaine somme et les Chargeurs réunis à la garantir, et rouvert les débats sur la recevabilité de l'appel incident des Chargeurs réunis contre la société Somotran ; qu'un arrêt du 30 décembre 1991 a déclaré irrecevable cet appel au motif qu'il avait pour support l'appel de la société Ollivier dont l'irrecevabilité avait été prononcée ; Sur la recevabilité du pourvoi principal, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 30 mai 1991 : Vu les articles 605 et 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif des décisions judiciaires en dernier ressort ; Attendu que les moyens du pourvoi formés par les Chargeurs réunis contre l'arrêt du 30 mai 1991 n'attaquent aucune partie du dispositif de cet arrêt, mais en critiquent seulement les motifs ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident, dirigé contre l'arrêt du 30 mai 1991 : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Somotrans s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 30 mai 1991 qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ; D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ; Sur le second moyen du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 décembre 1991 : Vu l'article 549 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 550 de ce même code ; Attendu que toute personne ayant été partie en première instance peut, en tout état de cause, former un appel incident provoqué par l'appel principal ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel en garantie que les Chargeurs réunis avaient formé contre la société Somotrans, l'arrêt retient qu'il résulte de l'arrêt du 30 mai 1991 que cette partie n'était plus valablement intimée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Somotrans était en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les assureurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille huit cent quatre vingt quinze francs (8 895) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 30 mai 1991 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Rejette la demande des assureurs présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Somotrans, envers les Chargeurs réunis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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