Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/03244 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRGF
N° de MINUTE : 24/01229
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 5] [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet BILLOT & GIRARDOT (enseigne CRAUNOT Seine Saint Denis), SAS, représentée par son président en exercice, domicilié de droit audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260
C/
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Y] [J], Es qualité d’héritier de feue Madame [K] [H], divorcée de Monsieur [M] [Z] [J], est décédée à [Localité 9] [Adresse 2] le 8 mars 2014.
[Adresse 10]
[Localité 7]
décédé
Madame [G] [N] [J], Es qualité d’héritier de feue Madame [K] [H], divorcée de Monsieur [M] [Z] [J], est décédée à [Localité 9] [Adresse 2] le 8 mars 2014.
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
Monsieur [D] [H] [S] [J], Es qualité d’héritier de feue Madame [K] [H], divorcée de Monsieur [M] [Z] [J], est décédée à [Localité 9]
[Adresse 2] le 8 mars 2014.
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier présent lors de son prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [J] et Mme [G] [J] sont propriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 4]à[Localité 11] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploits du 3 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5], [Localité 8] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [D] [J] et Mme [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes:
- 8.193,03 euros au titre des charges impayées au 3 avril 2023 avec intérêts à compter de l’assignation et avec capitalisation,
- 2.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Outre les dépens dont distraction au profit de Me Buniak et l’exécution provisoire.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par la remise de l’acte à personne, M. [D] [J] et Mme [G] [J] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 23 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- l’extrait de matrice cadastrale ;
- l’extrait du compte copropriétaires ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ;
- les appels de fonds ;
- le décompte de répartition des charges ;
Il ressort du décompte produit que les frais de recouvrement de 264 euros ont été ajoutés aux charges. Il convient de déduire ces frais du montant de la condamnation prononcée au titre des charges, la créance étant d’une nature différente.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. [D] [J] et Mme [G] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.929,03 € à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2023, appel provisionnel du 2e trimestre 2023 inclus.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 3 mai 2023 et avec capitalisation.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. [D] [J] et Mme [G] [J] seraient de mauvaise foi aussi le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur la solidarité
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas. Ainsi, la solidarité entre copropriétaires indivis d’un lot ne se présume pas. Elle doit etre expressément stipulée notamment au terme de la convention d’indivision ou du règlement de copropriété. Ainsi, la solidarité entre copropriétaires indivis d'un lot ne se présume point et qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée (Cass. Civ. 3e, 20 janv. 1993, no 90-15.112).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une clause de solidarité entre M. [D] [J] et Mme [G] [J] pour le paiement des charges de copropriété. La condamnation des défendeurs au paiement des charges sera donc prononcée à proportion des droits de chacun dans l’indivision.
Sur les autres demandes
M. [D] [J] et Mme [G] [J], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Buniak.
M. [D] [J] et Mme [G] [J] seront également condamnés in solidum à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [D] [J] et Mme [G] [J], à hauteur des droits de chacun dans l’indivision, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5], [Localité 8] (93), , la somme de 7.929,03 € à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2023, appel provisionnel du 2e trimestre 2023 inclus et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5], [Localité 8] (93) de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum M. [D] [J] et Mme [G] [J] aux dépens dont distraction au profit de Me Buniak ;
Condamne in solidum M. [D] [J] et Mme [G] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5], [Localité 8] (93) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait au Palais de Justice, le 26 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
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