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Cour de cassation, 29 mars 1995. 93-12.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.023

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Félix A..., demeurant ... à Fontaine (Isère), 2 / M. Armand A..., 3 / Mme Z..., née Arlette A..., demeurant ... à Fontaine (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile, au profit de Mme Y..., née Henriette X..., demeurant ... à Fontaine (Isère), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de seule héritière de son mari, M. Michel Y..., décédé le 1er décembre 1992, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 1er décembre 1992), que les époux Y..., propriétaires d'une parcelle contiguë à celles des consorts A..., ont demandé le bornage des propriétés et la détermination de l'assiette du droit de passage reconnu aux consorts A... ; Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel en ce qu'il tendait à la réformation des dispositions du jugement qui avait admis l'existence d'un contrat judiciaire relatif aux limites des parcelles et à l'assiette des servitudes, alors, selon le moyen "1 ) que n'a le caractère d'un contrat judiciaire exclusif des voies de recours que la décision qui constate l'accord des parties sur le point particulier qui en fait l'objet et se borne à leur donner l'acte qu'elles sollicitent ; que tel n'est pas le cas lorsque le juge prononce un jugement comportant motifs et dispositif, le contrôle qu'il exerce et les constatations auxquelles il procède conférant à l'acte intervenu le caractère juridictionnel ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 480 et 542 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'un contrat judiciaire n'existe qu'autant que les parties s'obligent dans les mêmes termes ; que la cour d'appel, dont les constatations font apparaître que les consorts B... n'avaient pas admis purement et simplement les conclusions de l'expert et avaient expressément formulé des réserves, a, en considérant qu'il pouvait y avoir contrat judiciaire, violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'un contrat judiciaire n'existe que si le juge peut constater l'accord des parties sur le point qui en est l'objet ; qu'en déclarant irrecevable l'appel des consorts B..., alors qu'ils avaient formulé leurs réserves avant que le juge ne statue et puisse constater un accord sur le point litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'échange de conclusions identiques par les parties, devant le premier juge, tendant à l'homologation du rapport d'expertise sur les limites des fonds et sur l'assiette des servitudes, avait consacré un accord judiciaire, constaté par le tribunal d'instance, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les consorts A... ne pouvaient remettre en cause son contenu par la formulation d'une réserve qui lui est contraire, tendant à une revendication de cour commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à interdire aux époux Y... de se clore en limite de servitude, alors, selon le moyen, "1 ) que les consorts B... ayant fait valoir qu'ils bénéficiaient au moins d'un droit de passage pour desservir la parcelle n 103 -reconnue enclavée par l'expert lui-même et qui avait fait l'objet d'une donation par les époux A... à leurs enfants, en 1965-la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'autorisation donnée aux époux Y... de se clore n'interdisait pas toute desserte normale de cette parcelle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 682 du Code civil ; 2 ) que si le propriétaire d'un fonds servant conserve la faculté de se clore, c'est à la condition expresse de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l'exercice plus incommode ; qu'ainsi, en déboutant purement et simplement les consorts B... de leur demande, la cour d'appel a violé l'article 647 du Code civil ; 3 ) que, dans des conclusions demeurées sans réponse, les consorts B... avaient fait valoir qu'il résultait de l'ensemble des titres produits par les parties qu'ils disposaient d'un droit de passage pour desservir la totalité de leur propriété, y compris pour l'accès de la parcelle n 103 -devenue propriété des enfants A... qui y avaient édifié un immeuble- par un véhicule automobile ; que la fermeture de cette cour provoquerait donc nécessairement de grosses difficultés d'accès ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'autorisation accordée aux époux Y... de clore leur propriété à la limite de l'assiette de la servitude de passage, assurait une desserte suffisante du fonds dominant en permettant aux consorts C... de sortir leur voiture de leur garage et d'accéder au chemin communal, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 699

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