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Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-17.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.292

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Centre d'études de la construction (CEC) "Bureau d'études béton armé", société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale 12, centreramond à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel derenoble (2ème chambre civile), au profit de : 18) la société Electro-Energie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), 28) M. Louis D..., demeurant "Valérie Busque" àraulhet (Tarn), 38) Mme Marie Z..., demeurant ... (Gironde), 48) la société à responsabilité limitée Méridionale de construction mécanique (SMCM), dont le siège est ... (Tarn), 58) la société anonyme Préservatrice foncière, dont le siège est ... (9ème), 68) la société anonyme R.E.M., dont le siège est ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., F..., X..., B..., A..., E... C..., M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société CEC, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Centre d'études de la construction de son désistement partiel de pourvoi, celui-ci n'étant maintenu qu'à l'égard de M. D... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les désordres résultaient d'un fléchissement de la dalle de béton réalisée selon les directives techniques de la société Centre d'études de la construction (CEC), chargée en qualité de sous-traitant, par M. D..., de l'étude des structures en béton armé, la cour d'appel, qui a retenu que la société CEC avait commis une grave erreur sur la valeur de flèche admissible du plancher et qu'il lui appartenait de demander les coefficients de majoration dynamique au maître d'oeuvre, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société CEC, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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