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Cour de cassation, 03 juillet 2008. 07-15.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.084

Date de décision :

3 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1341 du code civil ; Attendu qu'en vertu de ce texte, il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou valeur fixée par décret, même pour les dépôts volontaires et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre ; Attendu que, selon devis du 29 mai 2003 accepté le 12 août 2004, M. de X... a confié à la société Sanguinet des travaux d'élagage pour un montant 2 120,55 euros ; que la société Sanguinet lui a réclamé paiement de la somme de 3 271,67 euros sur facture du 2 septembre 2004, alléguant que des travaux supplémentaires d'un montant de 1 153,12 euros lui avaient été commandés verbalement ; Attendu que pour condamner M. de X... à payer cette dernière somme, le juge de proximité a retenu que la valeur des travaux supplémentaires étant inférieure à la somme de 1 500 euros, telle que fixée par décret pour l'application de l'article 1 341 du code civil, la preuve de leur commande pouvait en être rapportée par témoin ; Qu'en statuant ainsi, le juge de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Pau ; Condamne la société Sanguinet frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sanguinet frères à payer à M. de X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.

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