Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01568 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3YL
du 14 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [E] [U] épouse [H]
c/ [I] [J] [B]
Grosse délivrée
à Me RIBEIRO DE CARVALHO
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt quatre et le quatorze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [E] [U] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [I] [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 19 août 2024, Madame [E] [U] épouse [H] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice Monsieur [I] [B], aux fins :
- d'ordonner à Monsieur [B] de lui restituer tous les jeux de clés de l'appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6] et du garage situé [Adresse 3]" et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la décision,
- condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [E] [U] épouse [H] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Elle expose être gérante de la société L'OSMOSE [S]&[E], que la société a acheté un appartement dans un immeuble dénommé le petit palace ainsi qu'un garage situé dans l'immeuble "les roses marines" en indivision avec Monsieur [B] à hauteur de 50 % chacun, qu'elle a été en concubinage avec ce dernier pendant plusieurs années et qu'il a été convenu qu'elle pourrait rester dans l'appartement pour y habiter depuis 2004 en contrepartie du versement de certaines charges afférentes aux biens. Elle précise qu'un protocole d'accord de jouissance des lieux a été signé entre Monsieur [B] et la SCI, et qu'il précise qu'elle bénéficie de la jouissance exclusive de l'appartement et du garage en contrepartie du paiement d'une indemnité mensuelle de 750 euros à Monsieur [B]. Elle ajoute cependant que suite à des tensions récentes, ce dernier en a profité pour changer la serrure de l'appartement en son absence et qu'elle se retrouve aujourd'hui dans une situation catastrophique car elle n'a plus accès à son propre appartement. Elle précise avoir déposé une plainte devant le procureur de la république et avoir saisi le maire de [Localité 6] pour l'informer de cette situation car ce dernier a mis en location l'appartement. Elle ajoute bénéficier d'un droit d'occupation de l'appartement et du garage au vu des justificatifs produits et de l'accord conclu entre eux, que l'appartement constitue sa résidence principale et que Monsieur [B] qui a changé les serrures de l'appartement en son absence doit être condamné à lui restituer les clés de l'appartement et du garage sous astreinte au vu de l'urgence de la situation et de la situation illégale qu'elle subit.
Monsieur [I] [B], régulièrement assigné par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [B] et la SCI L'OSMOSE [S] & [E] ont acquis en indivision à hauteur de moitié chacun en pleine propriété un appartement situé au [Adresse 5] dans l'immeuble LE PETIT PALACE, ainsi qu'un garage situé [Adresse 4] dans l'immeuble LES ROSES MARINES.
Madame [E] [U] expose avoir été en concubinage avec Monsieur [B] et que suite à leur séparation, il a été décidé d'un commun accord qu'elle continue à occuper l'appartement mais que suite à de récentes tensions, ce dernier a fait procéder au changement des serrures et lui a bloqué l'accès à l'appartement et au garage.
Elle verse un document intitulé "Entente cordiale jouissance appartement situé [Adresse 5]" conclu entre Monsieur [B] et la SCI L'OSMOSE représentée par Madame [E] [U] aux termes duquel il est prévu qu'à compter du 1er juin 2023 cette dernière aura la jouissance exclusive de l'appartement ainsi que du garage qui y est rattaché, avec acceptation de l'autre copropriétaire à savoir Monsieur [B] moyennant un dédommagement de 750 euros mensuel et le paiement de la taxe foncière des factures EDF et des charges d'eau, les charges de copropriété étant réglées par moitié par chacun.
Toutefois, ce document ne comprend que la signature de Mme [E] [U] apposée sous la SCI L'OSMOSE, celle de Monsieur [I] [B] n’y figurant pas.
Mme [U] justifie avoir souscrit une assurance pour cet appartement à compter de juin 2022 et verse également des factures EDF de 2023 et 2024.
Il ressort d'un procès-verbal de constat du commissaire de justice du 10 juin 2024, que ce dernier indique que la gérante de la société est Madame [T] [U] et non pas [E] [U], que cette dernière déclare avoir changé de prénom il y a 20 ans et qu'elle lui communiquera une copie du jugement prononçant le changement d'État civil. Le commissaire de justice constate que les clés permettant d'ouvrir la porte de l'appartement de Madame [U] auquel elle n'a plus accès depuis février 2024 et dans lequel elle indique que ses effets personnels demeurent, ne permettent pas d'entrer dans les lieux et qu'un pavé numérique est visible sur la porte outre l'indication de la présence d'une alarme. Le commissaire de justice précise concernant le garage que les clés en possession de la requérante ne permettent pas d'ouvrir la porte ainsi que le cadenas.
Mme [E] [U] démontre avoir déposé une plainte le 18 juillet 2024 auprès du procureur de la république pour violation de domicile depuis février 2024 dont l’issue n’est pas connue.
Toutefois, bien que Madame [E] [U] expose être gérante de la société L'OSMOSE [S] & [E] et être propriétaire indivise de l'appartement avec Monsieur [B] au travers de cette société, force est de relever que l'extrait K bis qu'elle produit ainsi que l'acte de vente mentionnent que la gérante est Madame "[T]" [U] épouse [H] et non pas “[E] [U]” sans qu'elle ne produise d'explications à ce titre.
Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir communiqué au commissaire de justice ainsi qu'il avait sollicité, le jugement qui aurait procédé à la modification de son prénom et ne le verse pas aux débats afin de justifie de sa qualité de gérante et d'associée de la société l'OSMOSE [S] & [E], propriétaire à hauteur de 50 % des biens immobiliers.
En outre, bien qu'elle fasse état d'un accord conclu avec Monsieur [B] indivisaire à 50 % des biens immobiliers, force est de relever que le document intitulé "Entente cordiale jouissance appartement [Adresse 5]" prévoyant qu'à compter du 1er juin 2023, elle aura la jouissance exclusive de l'appartement ainsi que du garage avec acceptation de l'autre copropriétaire Monsieur [B] moyennant un dédommagement de 750 euros mensuel et le paiement des charges courantes, ne comprend pas la signature de Monsieur [B], mais uniquement la mention lue et approuvée avec la signature de [E] [U] pour le compte de la SCI L'OSMOSE.
Dès lors, une contestation sérieuse existe s'agissant de l'existence de l'accord invoqué par la demanderesse qui aurait été conclu avec Monsieur [B] s'agissant de la jouissance de l'appartement et du garage.
Madame [E] [U] épouse [H] ne justifie pas en outre qu’elle règle bien depuis la signature de ce document, la somme mensuelle de 750 euros à M.[B], aucune pièce n’étant versée en ce sens.
Enfin, bien qu’elle verse une mise en demeure en date du 18 juillet 2024 adressée à Monsieur [B] aux fins de cessation des locations de l'appartement et remise des codes nécessaires pour y accéder, elle ne produit pas l'avis de réception affèrent de sorte qu'une incertitude demeure sur l'envoi de ce courrier.
En conséquence, force est de considérer au vu des seuls éléments produits que l'urgence de la situation ainsi que le trouble manifestement illicite allégué par Madame [E] [U] ne sont pas suffisamment caractérisés.
Il n'y a donc pas lieu à référé et la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Madame [U] qui succombe à l'instance, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,
DISONS n'y avoir lieu à référé ;
REJETONS en conséquence l'ensemble des demandes formées par Madame [E] [U] épouse [H] ;
CONDAMNONS Madame [E] [U] épouse [H] aux dépens ;
RAPPELEONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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