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Cour d'appel, 18 décembre 2019. 17/05156

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/05156

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1° Chambre B ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2019 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05156 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NKT2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUILLET 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE N° RG 14/01818 APPELANT : Monsieur [T] [J] né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 31] de nationalité Française [Adresse 3] - en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son épouse, Madame [Y] [N] épouse [J] - née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 32] et décédée le [Date décès 8] 2019 Représenté par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat postulant avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me BAYLAC, avocat plaidant, avocat au barreau de TOURS INTIMEE : S.A CREDIT LYONNAIS LCL représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 21] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF-AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 OCTOBRE 2019, ET NOUVELLE CLÔTURE PRONONCÉE LE 18 NOVEMBRE 2019 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 NOVEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian COMBES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre Monsieur Christian COMBES, Conseiller Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Mélanie VANNIER, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Le 15 avril 1988 la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à la SA BEI une ouverture de crédit de dix millions de francs remboursable en quatre annuités la dernière au 15 avril 1992 que les parties sont convenues après avenants de proroger jusqu'au 15 avril 1998. Selon acte notarié du 16 février 1993, [T] et [O] [J] se sont portés cautions en garantie de paiement et de remboursement des sommes dues par l'emprunteur à la banque et ont donné en garantie hypothécaire un ensemble de biens immobiliers sis à [Localité 31], [Localité 33], [Localité 32], [Localité 30] et [Localité 35]. Le 24 novembre 1994 est intervenu entre la banque et la SNC COMPAGNIE AVICOLE FRANCAISE (CAF) un premier avenant aux termes duquel cette dernière reprend en son nom propre le solde du crédit consenti à la SA BEI puis un second le 27 janvier 1995 entre la banque et les époux [J] par lequel ces derniers réitèrent envers elle le cautionnement hypothécaire consenti le 16 février 1993. La procédure de redressement judiciaire de la SA CAF a été ouverte selon jugement rendu le 14 décembre 1995. A la suite de la tentative de vendre à la SCI JLM l'un des biens grevés sis à [Adresse 34] et du refus opposé par la banque à leur demande de mainlevée, et aux motifs que la dette se trouvait éteinte par substitution de débiteur et qu'était également éteinte en conséquence l'hypothèque grevant le bien, [T] et [O] [J] ont assigné la SA CREDIT LYONNAIS devant le tribunal de grande instance de Narbonne, lequel selon jugement rendu le 6 juillet 2017, a rejeté leurs demandes comme celle formée reconventionnellement par la banque, et les a condamnés à payer à cette dernière la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * * * [T] et [O] [J] ont relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables et ont régulièrement déposé leurs dernières conclusions le 28 novembre 2018. [O] [J] est décédée le [Date décès 8] 2019. Les parties sont convenues avant l'ouverture des débats qu'il convenait par application des articles 783 et 784 du code de procédure civile de révoquer l'ordonnance de clôture initiale en date du 28 octobre 2019 et de prononcer une nouvelle clôture au 18 novembre 2019 permettant ainsi d'accueillir, d'abord les conclusions de reprise d'instance déposées le 7 novembre 2019 par [T] [J] intervenant tant à titre personnel que désormais en sa qualité d'ayant droit de son épouse décédée ainsi que l'établit l'acte de notoriété dressé par Maître [E], notaire, le 14 novembre 2019, aux termes duquel il a recueilli la totalité du patrimoine de la défunte par suite de l'attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant tel que le prévoit l'acte de changement de régime matrimonial intervenu le 22 novembre 2007 optant pour le régime de la communauté universelle, ensuite celles déposées par le CREDIT LYONNAIS le 15 novembre 2019 aux termes desquelles notamment elle ne s'oppose pas à la reprise d'instance. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [T] [J] soutient que l'acte de caution hypothécaire ayant fixé le terme extinctif du prêt garanti par la caution hypothécaire des époux au 15 avril 1998, et le redressement judiciaire de la société débitrice ayant été ouvert le 14 décembre 1995, l'obligation principale était exigible à cette date dès lors que la déchéance du terme était automatique dès la constatation de l'état de cessation des paiements du débiteur principal. Il soutient encore que la prescription extinctive qui découle du cautionnement sans limitation de durée, commence à courir du jour où l'obligation principale est exigible et que lorsque l'engagement de la caution n'a été souscrit que pour une durée déterminée, le point de départ de l'action du créancier est fixé à la date de l'expiration de l'engagement de la caution. Faute d'avoir entrepris un quelconque acte d'exécution forcée à l'encontre des cautions au plus tard le 14 décembre 2012 alors qu'elle pouvait les poursuivre, nonobstant la procédure collective ouverte à l'encontre du créancier principal, la banque ne peut plus se prévaloir à l'encontre des cautions de la créance résultant de l'acte notarié du 16 février 1993. Poursuivant l'infirmation de la décision déférée, il demande donc de constater l'extinction de la créance du CREDIT LYONNAIS à l'encontre des sociétés BEI et CAF et de prononcer en conséquence l'extinction des hypothèques constituées en garantie de la dette de la société CAF et au profit du CREDIT LYONNAIS au terme de l'acte d'affection hypothécaire du 16 février 1993 et des renouvellements intervenus en 2000 et en 2010. Il soutient à titre subsidiaire que dans l'hypothèse où la banque pourrait justifier de l'absence d'extinction de sa créance à l'encontre des cautions, elle ne pourrait justifier d'une créance certaine liquide et exigible permettant une exécution forcée ou le maintien des inscriptions hypothécaires conventionnelles, à défaut d'admission de sa créance au passif du débiteur principal et demande encore de prononcer sa décharge en qualité de caution en application des dispositions de l'article 2314 du code civil. Il sollicite encore la condamnation de la banque à lui payer la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'immobilisation du patrimoine immobilier du couple depuis le renouvellement injustifié par le CREDIT LYONNAIS, en 2000 puis en 2010, des inscriptions d'hypothèques conventionnelles. Enfin la banque devra être déchue du droit aux intérêts pour absence d'information annuelle aux cautions et condamnée à lui payer la somme de 7000.00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * La SA CREDIT LYONNAIS demande de rejeter comme étant nouveaux les moyens liés à la prescription extinctive au demeurant infondés dès lors qu'elle a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal, cette déclaration interrompant la prescription à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de la liquidation alors en tout état de cause que le cautionnement hypothécaire se prescrit par 30 ans conformément à l'article 2262 ancien du code civil. Elle oppose au moyen tiré de leur libération en qualité de caution par changement de débiteur le fait que le contrat de cession du 24 novembre 1994, opérant un changement de débiteur entre les sociétés BEI et CAF, stipule expressément l'absence de novation, alors qu'ils ont eux-mêmes réitéré leur cautionnement hypothécaire le du 27 janvier 1995 de telle sorte que la dette n'est pas éteinte, ni la société CAF libérée à son égard et que la garantie que représente l'hypothèque constituée par les cautions est toujours en vigueur dont la date extrême d'effet est de 50 années en application de l'article 2434 du code civil. L'ensemble des inscriptions a fait l'objet d'un premier renouvellement en mars 2000 puis d'un second en mars 2010 et ont effet jusqu'en mars 2020 si bien qu'elle n'a jamais renoncé au bénéfice de ces hypothèques. Elle sollicite en conséquence la confirmation de la décision entreprise sauf à condamner les appelants à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'acte du 16 février 1993 contenant affectation hypothécaire par l'emprunteur de divers immeubles en garantie de l'ouverture de crédit que lui a consentie la banque le 15 avril 1988, [T] et [O] [J] se sont constitués caution simplement hypothécaire de l'emprunteur pour sûreté du paiement et du remboursement de tout ce qui sera du par celui-ci au CREDIT LYONNAIS en vertu du crédit rappelé à l'acte en principal, interets, frais et accessoires et ont renoncé au bénéfice de discussion et de division, ainsi qu'au bénéfice du terme et enfin aux dispositions de l'article 2039 du code civil alors en vigueur et en vertu desquelles la caution peut poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement, en cas de prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal ; qu'ainsi que rappelé à l'acte le terme initialement fixé au 15 avril 1993 avait été prorogé au 15 avril 1998 définie comme la date d'échéance du crédit ; Et qu'il est prévu de convention expresse entre les parties que les inscriptions à prendre auront effet jusqu'au 15 avril 2000, conformément à l'article 2154 du code civil dont l'alinéa 1 dispose que si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de deux années à cette échéance sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder trente-cinq années ; Que contrairement à ce que soutient la banque, la durée de l'inscription ne saurait atteindre la durée de 35 années dès lors que la date du 15 avril 2000 correspond effectivement à celle de la dernière échéance augmentée de deux années, sans que pour sa part la caution ne remette en question la validité du renouvellement des inscriptions initiales alors qu'une telle possibilité de renouvellement n'était pas prévue à l'acte ; Attendu qu'elle réclame tout d'abord la radiation de l'inscription des hypothèques en conséquence de l'extinction de la dette cautionnée; Que si elle abandonne à cet effet le moyen tiré de la novation par changement de débiteur, à bon droit rejeté par le premier juge à l'examen des actes des 24 novembre 1994 et 27 janvier 1995 qui excluaient expressément tout effet de cet ordre, elle soutient désormais de manière tout aussi inexacte que l'obligation principale était exigible au 14 décembre 1995, en conséquence de la déchéance du terme consécutive à l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal, alors que l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 applicable à l'espèce dispose précisément que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé ; Que la banque justifie en outre avoir déclaré sa créance au passif pour le montant de 6 066 678,07 € comme des démarches ensuite faites auprès du mandataire judiciaire au mois de juin 2014 si bien que rien n'établit que sa créance sur les sociétés CAV et BEI serait éteinte ; Attendu qu'elle soutient ensuite que la créance de la banque à son encontre est éteinte par prescription faute par celle-ci d'avoir entrepris depuis 14 décembre 1995 le moindre acte d'exécution forcée à son égard ; Qu'il s'agit non d'une pas prétention nouvelle dès lors que la demande tend comme en première instance à obtenir la radiation des hypothèques constituées, mais d'un moyen nouveau ainsi d'ailleurs que le qualifie exactement l'intimée page 7 de ses conclusions, en conséquence recevable par application de l'article 563 du code de procédure civile ; Attendu qu'en conséquence du caractère accessoire du cautionnement, la prescription de l'obligation de la caution commence à courir à compter du jour où l'obligation principale est exigible ; Et que si en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques, il ressort de l'extrait K bis de la SNC CAF produit par la banque, comme de son échange de courriels au mois de juin 2014 avec le mandataire judiciaire, que le tribunal de grande instance de Valence, section commerciale, a ouvert le 13 décembre 1995 une procédure de redressement judiciaire régime général à l'encontre de cette société avant d'en homologuer le plan de cession par une seconde décision du 5 avril 1996, date à laquelle la suspension des actions susceptibles d'être dirigées contre la caution a en conséquence été levée ; Qu'il est constant que la banque n'a entrepris aucune action à l'égard de celle-ci avant le 19 juin 2013, terme du délai pour agir en conséquence de la survenance de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ni d'ailleurs depuis lors, alors que demandant de juger que le cautionnement hypothécaire se prescrit par 30 ans conformément à l'article 2262 du code civil, le CREDIT LYONNAIS ne conteste pas que l'engagement de la caution soit prescriptible, en omettant toutefois les dispositions transitoires prévues par l'article 26 de la loi lorsque que celle-ci a, comme en l'occurrence, réduit la durée de la prescription antérieure ; Qu'il doit être ajouté à ce constat que le renouvellement de l'inscription d'hypothèque est dépourvu d'effet interruptif ; Qu'il s'ensuit, en conséquence de l'extinction de l'engagement de caution, la radiation des hypothèques prises en exécution de l'acte du 16 février 1993 ; Attendu qu'en maintenant ces inscriptions de manière injustifiée sur l'ensemble des biens concernés, la banque a nécessairement causé un préjudice à leurs propriétaires en portant atteinte à leur libre disposition ; Que toutefois si [T] [J] invoque à cet égard l'impossibilité dans laquelle lui et son épouse se sont trouvés placés d'organiser la transmission de leur patrimoine à leurs enfants du fait de leur grand age et afin de limiter les droits de succession, rien ne permet de retenir une telle intention alors au demeurant que les époux avaient opté le 22 novembre 2007 pour le régime de la communauté universelle et l'attribution intégrale de leurs biens en pleine propriété au conjoint survivant ; Que de fait et alors qu'ils pouvaient engager leur action bien avant, la difficulté n'est apparue qu'à compter de l'année 2013 lorsque la SCI JLM s'est refusée à réitérer en un acte authentique son intention d'achat d'un immeuble sis à [Adresse 34] moyennant le prix de 244 000 € au constat de la découverte, une fois levée l'option dont elle bénéficiait, de l'inscription sur le bien de l'inscription d'hypothèque litigieuse ; que la lecture du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne le 12 novembre 2015 à la suite de l'instance l'ayant opposée aux époux [J] enseigne toutefois que le CREDIT LYONNAIS avait donné son accord à la mainlevée dès le 27 février 2014 ; Qu'au résultat de ce qui précède le préjudice directement causé, limité à l'indisponibilité de ce seul bien durant moins d'une année, sera équitablement réparé par une indemnité de 8 000 € ; Attendu que la décision déférée sera infirmée en conséquence, la SA CREDIT LYONNAIS qui succombe étant tenue des dépens ainsi que du versement à son adversaire d'une indemnité de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevable en la forme, Infirme le jugement déféré, Ordonne aux frais de la SA CREDIT LYONNAIS et sur réquisition du conseil de [T] [J] la radiation des hypothèques prises par la banque et publiées sur les immeubles appartenant à [T], [P], [L], [B] [J] né le [Date naissance 9] 1933 à [Localité 31] (26) et à [I], [O], [U], [K] [N] épouse [J] née le [Date naissance 10] 1936 à [Localité 32] (13) : - à la Conservation des Hypothèques de Narbonne sur la parcelle sise commune de [Localité 35], cadastrées section DL n°[Cadastre 29], - à la Conservation des Hypothèques de Valence sur les parcelles sises commune de [Localité 31], cadastrées C n° [Cadastre 15], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 23] et [Cadastre 24], et B n° [Cadastre 22], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] (lot n°5), et sur la parcelle sise commune de [Localité 33] cadastrée ZA n° [Cadastre 7], - à la Conservation des Hypothèques d'Avignon sur les parcelles sises commune de [Localité 30] cadastrées L n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], - à la Conservation des Hypothèques de Béziers sur la parcelle sise commune de [Localité 32] cadastrée G n° [Cadastre 14] (lots 3, 4, 5, 32, 33, 39, 382, 283), Condamne la SA CREDIT LYONNAIS à payer à [T] [J] agissant à titre personnel et es qualité la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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