Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17899 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSHW
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 21/03093
APPELANTE
Madame [O] [U] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10] (MAROC)
Représentée par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299
Assistée par Me Agathe MOUCHEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. SERENIS ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078
ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 11] - APHP
[Adresse 6]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 avril 2015 à [Localité 11], Mme [O] [U] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1953, a été victime, en qualité de piéton, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [E] [G] et assuré par la société Serenis assurances (la société Serenis).
Le 11 avril 2016, Mme [W] a fait l'objet, à la demande de la société Serenis, d'une expertise amiable réalisée par le Docteur [F] qui a suggéré la réalisation d'un examen psychiatrique contradictoire confié au Docteur [T] et au Docteur [J], médecin psychiatre conseil de la victime.
Les Docteurs [T] et Docteur [J] ont procédé à cette expertise le 4 septembre 2018.
Le Docteur [F] a déposé des conclusions définitives le 8 octobre 2018.
Mme [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance du 5 février 2021, a condamné la société Serenis à verser une provision de 6 000 euros à Mme [W] et de 2 000 euros à l'assistance publique-hôpitaux de [Localité 11] (AP-HP), son employeur.
Par actes d'huissier des 17 et 19 février 2021, Mme [W] a fait assigner la société Serenis et l'AP-HP en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident.
Par jugement du 16 septembre 2022, cette juridiction a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme [W] est entier en application des dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985,
- dit qu'il convient d'appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié le 18 septembre 2020,
- condamné la société Serenis à verser à Mme [W] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
- 2 200 euros au titre des frais divers,
- 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 3 429 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 10 560 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté les demandes d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément et la demande de doublement des intérêts,
- condamné la société Serenis à verser à l'AP-HP les sommes suivantes en réparation de son préjudice patrimonial :
- 2 737,18 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, comprenant le montant des charges patronales afférentes aux traitements versés,
- 912 39 euros au titre de l'indemnité de gestion, sur le fondement de l'article 3 du décret n°98-255 du 31 mars 1998, pris en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- déclaré le présent jugement opposable à la CPAM,
- condamné la société Serenis aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise médicale judiciaire, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées et de la totalité de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 18 octobre 2022, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- limité les condamnations de la société Serenis en réparation du préjudice corporel de Mme [W] à la somme de 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- rejeté les demandes d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément et la demande de doublement des intérêts.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2023, Mme [W] demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
- juger Mme [W] recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal [judiciaire] de Paris en ce qu'il a :
- débouté Mme [W] de sa demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- débouté Mme [W] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
- débouté Mme [W] de sa demande d'indemnisation au titre du doublement des intérêts,
- alloué à Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre de son incidence professionnelle,
- confirmer le jugement du 16 septembre 2022 dans toutes ses autres dispositions,
Et, statuant de nouveau :
- condamner la société Serenis à payer à Mme [W] au titre de ses pertes de gains professionnels futurs la somme de 21 133 euros,
- condamner la société Serenis à payer à Mme [W] au titre de son incidence professionnelle la somme de 64 423 euros et à titre subsidiaire, la somme de 85 556 euros,
- condamner la société Serenis à payer à Mme [W] au titre de son préjudice d'agrément la somme de 20 000 euros,
- condamner la société Serenis au doublement des intérêts légaux à compter du 25 décembre 2015 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées et à titre subsidiaire, à compter du 6 octobre 2019, dans les mêmes conditions,
- condamner la société Serenis à payer à Mme [W] 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Serenis aux entiers dépens relatifs à la procédure d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- rendre l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AP-HP à la CPAM de [Localité 11].
Par conclusions notifiées le 21 mars 2023, la société Serenis demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [W] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] à payer 1 500 euros à la société Serenis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de Mme [W].
L'AP-HP et la CPAM auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée le 5 janvier 2023 par actes d'huissier délivrés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice corporel de Mme [W]
Par l'effet des appels principal et en l'absence d'appel incident, la cour n'est saisie que de l'indemnisation des postes de préjudice corporel de Mme [W] liés à la perte de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle et au préjudice d'agrément, de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives aux autres postes de préjudice qui sont devenus définitives.
L'expert, le Docteur [F], a indiqué dans son rapport en date du 11 avril 2016, que Mme [W] a présenté à la suite de l'accident, un traumatisme crânien sans perte de connaissance et un traumatisme du coude gauche sans fracture et que, sur le plan somatique, l'évolution a été favorable laissant persister toutefois des céphalées isolées.
Il a également précisé que « la problématique est uniquement psychologique marquée par la persistance d'éléments de stress post-traumatique, pour lesquels il est envisagé un suivi médico-psychologique par un psychiatre », de sorte qu'il a exposé qu'au regard de la situation évolutive, il établirait ses conclusions définitives après l'examen par les Docteurs [T] et [J].
Le Docteur [T] a relevé, dans son rapport établi en présence du Docteur [J], le 4 septembre 2018, que les suites psychotraumatologiques de l'accident ont été marquées par une sidération initiale qui traduit un choc psychologique en lien avec le sentiment de menace vitale, associée à des éléments d'état de stress somatique aigu puis chronique qui ont inclus un syndrome de répétition diurne et nocturne, des manifestations neurodégénératives à type d'hypervigilance, des difficultés d'endormissement et des difficultés de la concentration, des conduites d'évitement du lieu de l'accident. Ils précisent que cette symptomatologie a motivé la mise en place d'un suivi psychothérapeutique précoce et que secondairement, Mme [W] a présenté une décompensation dépressive avec tristesse de l'humeur, anhédonie, repli social, anorexie associée à une perte de poids pour laquelle elle a été prise en charge en psychiatrie avec prescription d'un traitement psychotrope.
Le Docteur [T] a ainsi conclu a :
- GTT (gène temporaire totale) : non
- GTP (gène temporaire partielle) :
- 40 % jusqu'au 23 mai 2015
- 25 % du 24 mai 2015 au 5 janvier 2016
- 15 % jusqu'à la consolidation
- consolidation: 31 janvier 2017
- souffrances endurées : 2,5/7
- AIPP (atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique) : 8 % selon nous et 10 % selon le Docteur [J]
- incidence professionnelle : perte de chance de pouvoir poursuivre son activité professionnelle au-delà de 63 ans selon nous et « obligation » selon le Docteur [J]
- pas de préjudice sexuel, ni d'établissement
- Préjudice d'agrément : restriction des sorties ludiques et culturelles dans la capitale
- soins futurs post conso : suivi psychiatrique durant 2 ans et 4 à 6 séances de thérapie EMDR.
Le Docteur [F] a, dans ses conclusions du 8 octobre 2018, repris celles du Docteur [T] en y précisant ou ajoutant :
- arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 25 avril 2015 au 23 mai 2015,
- atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique : 8 % selon barème droit commun,
- dommage esthétique : pas d'élément constitutif,
- retentissement sur les activités professionnelles : on rappelle que l'intéressée avait pu reprendre son activité professionnelle à temps plein pendant 18 mois après un court arrêt de travail. L'évolution sur le plan psychologique est responsable, par la suite, d'une perte de chance de pouvoir poursuivre son activité professionnelle au-delà de 63 ans,
- retentissement sur les activités de loisir : l'intéressée n'avait pas d'activités sportives. Le Docteur [T] retient une restriction des sorties ludiques et culturelles dans la capitale,
- frais post-consolidation : suivi psychiatrique pendant deux ans et quatre à six séances de thérapie EMDR imputables à l'accident,
- tierce personne : pas d'élément constitutif.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [W] en retenant qu'à la suite d'un court arrêt de travail, elle a repris son emploi sans reclassement ni aménagement de poste jusqu'à la fin de l'année 2016, que les Docteurs [T] et [J] n'ont pas relevé l'existence de pertes de gains futurs, que Mme [W] ne démontre pas sa volonté de poursuivre son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 66 ans et que rien ne permet de retenir qu'elle l'aurait ainsi poursuivie sans l'accident.
Mme [W], qui conclut à l'infirmation du jugement, sollicite la somme actualisée de 21 133 euros. Elle soutient qu'après avoir tenté de reprendre son travail le 25 mai 2015, la décompensation dépressive dont elle souffrait à la suite de l'accident, l'a contrainte à faire valoir ses droits à la retraite, de manière anticipée, en janvier 2017, alors qu'elle aurait souhaité travailler jusqu'à l'âge de 66 ans comme en attestent ses demandes de prolongation d'activité formulées dès 2014 et les deux témoignages qu'elle produit. Elle sollicite ainsi l'indemnisation de la perte de revenus résultant de cette retraite anticipée jusqu'à la fin de l'année 2019, date du départ en retraite souhaitée.
La société Serenis qui conclut à la confirmation du jugement, conteste l'existence d'une perte de gains professionnels futurs en relevant qu'il n'est pas établi que le départ à la retraite de Mme [W], qui a repris son poste de travail jusqu'au mois de janvier 2017, soit lié à l'accident ni qu'elle aurait pu continuer à travailler jusqu'à l'âge de 66 ans au regard de l'exigence physique de la profession d'aide soignante ; les attestations produites tardivement par l'appelante n'étant pas crédibles.
Sur ce, ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
En l'espèce, il résulte des rapports d'expertise et il n'est pas contesté par les parties que Mme [W] a repris son travail en qualité d'aide soignante au sein de l'AP-HP, le 23 mai 2015 à la suite d'un arrêt de travail imputable à l'accident du 25 avril 2015.
En outre, suivant deux arrêtés du directeur général de l'AP-HP, Mme [W], née le [Date naissance 2] 1953, a bénéficié à sa demande (formulée par lettres du 19 septembre 2014 et du 7 août 2015) et après « certificat médical établi par le médecin de la médecine de secteur ou le médecin agréé attestant que l'intéressée remplit les conditions d'aptitude physique et intellectuelle pour continuer ses fonctions » d'autorisations à renouveler son activité pendant un an - à compter du 16 septembre 2014 puis du 16 septembre 2015 - étant précisé que « cette durée peut éventuellement être renouvelée si les conditions de prorogation son réunies et après avis du médecin du travail attestant que les conditions physiques et intellectuelles de l'intéressée sont remplies pour continuer ses fonctions (jusqu'au 65ème anniversaire de l'intéressée). Si Mme [W] était reconnue inapte à poursuivre son activité au titre de la prolongation d'activité (CLM ou CLD), l'intéressée serait immédiatement mise à la retraite ».
Il est ainsi établi qu'au moment de l'accident du 25 avril 2015, Mme [W], avait atteint la limite d'âge pour l'exercice de ses fonctions et qu'elle exerçait son activité professionnelle au bénéfice d'une autorisation de prolongation d'activité pour la durée d'un an renouvelable. Il est également justifié de ce qu'après les faits, elle a sollicité et obtenu une nouvelle autorisation annuelle de renouvellement d'activité accordée sur production d'un certificat médical d'aptitude.
La seconde autorisation de prolongation d'activité produite prenant fin le 15 septembre 2016 inclus et Mme [W] précisant avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2017, il en résulte qu'elle bénéficiait, lorsqu'elle a pris sa décision de mettre fin à son activité professionnelle, d'une nouvelle prolongation d'activité également accordée au visa d'un certificat médical d'aptitude ; étant précisé, au regard de la rédaction des arrêtés précédemment reproduite, qu'une inaptitude médicalement constatée aurait inévitablement conduit à sa mise à la retraite.
Il n'est dès lors pas établi de lien de causalité entre la décision de Mme [W] d'arrêter son activité professionnelle, le 1er janvier 2017 et son état de santé, ce que ne saurait contredire « la perte de chance de pouvoir poursuivre son activité professionnelle au-delà de 63 ans » évoquée, au titre de « l'incidence professionnelle », par le Docteur [T] qui relève d'une appréciation juridique hors du champ de compétence d'un expert médical.
De surcroît, Mme [W] produit à l'appui de sa volonté de poursuivre, en l'absence d'accident, sa carrière « jusqu'à l'âge de 66 ans et deux mois », uniquement deux attestations dont l'une émane d'un ami réceptionniste dans un hôtel et l'autre d'une collègue. Ces témoignages, établis aux mois d'octobre et de novembre 2022, soit près de six ans après le départ à la retraite de Mme [W], sont insuffisants à emporter la conviction de la cour.
Il est ainsi établi que c'est par choix personnel et non en raison des séquelles de l'accident, que Mme [W] a mis fin à la poursuite de son activité professionnelle, de sorte qu'elle ne justifie pas d'une retraite prématurée imputable aux faits et par là même d'une perte de gains professionnels futurs.
Le jugement sera confirmé.
- Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a évalué l'incidence professionnelle à la somme de 5 000 euros en analysant la retraite anticipée de Mme [W] comme une perte de chance pour elle de poursuivre son activité professionnelle après l'âge de 63 ans.
Mme [W] qui conclut à l'infirmation du jugement, sollicite la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice lié à l'exclusion plus tôt que prévu du monde du travail et à l'impossibilité de finir sa carrière comme elle l'aurait souhaité ainsi que la somme de 54 423,30 euros au titre de la perte de droits à la retraite.
Subsidiairement, si la cour entendait intégrer la perte de gains professionnels dans le poste de préjudice d'incidence professionnelle, elle sollicite la somme totale de 85 556,30 euros.
La société Serenis conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, au regard de ce qui a été précédemment exposé quant à l'absence d'imputabilité à l''accident du 25 avril 2015, de la décision de Mme [W] de mettre fin à la poursuite de son activité professionnelle et de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2017, cette dernière ne justifie ni d'une exclusion anticipée du monde du travail ni d'une perte de droits à la retraite, de sorte qu'aucune incidence professionnelle n'est établie.
Toutefois le sort de l'appelant ne pouvant être aggravé sur son seul appel, le jugement sera confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Préjudice d'agrément
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [W] au titre de son préjudice d'agrément dans la mesure où l'expertise ne mentionne qu'une restriction des sorties ludiques et culturelles.
Mme [W] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 20 000 euros au titre de l'arrêt des activités culturelles (cinéma, théâtre, musées ...) qui lui permettaient de préserver un lien social.
La société Serenis conclut à la confirmation du jugement en soulignant que la privation des plaisirs de la vie, invoquée par Mme [W], a déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent et qu'elle ne justifie pas de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Sur ce, le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l'espèce, les Docteurs [F] et [T] retiennent « une restriction des sorties ludiques et culturelles dans la capitale » qui est corroborée par les cinq attestations d'amis produites par Mme [W] et particulièrement par celles de Mme [K] [S] qui précise qu'avant l'accident, elles sortaient ensemble au théâtre et de Mme [V] [A] qui souligne qu'elles faisaient des sorties au théâtre et dans des expositions en relevant que, depuis les faits, Mme [W], s'est isolée et « dit ne pas avoir la motivation nécessaire pour sortir ».
Il est ainsi établi que l'accident a limité les activités culturelles de Mme [W], qui relèvent de ses loisirs, de sorte qu'elle subit un préjudice d'agrément qui sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Le jugement a rejeté la demande de Mme [W] au titre du doublement des intérêts au taux légal en retenant que l'offre adressée par la société Serenis au conseil de Mme [W] le 5 février 2019 puis à la victime le 18 juin 2019 était suffisante.
Mme [W] sollicite la condamnation de la société Serenis au doublement des intérêts légaux à compter du 25 décembre 2015 - 8 mois après l'accident - jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées.
Elle fait valoir que le procès-verbal transactionnel du 4 décembre 2015 ne vaut pas offre en ce qu'il ne distingue pas les postes de préjudice et que la provision de 300 euros alors offerte est manifestement insuffisante.
Elle ajoute que l'offre définitive faite par lettre du 5 février 2019 est incomplète pour ne pas proposer d'indemnisation du préjudice d'agrément pourtant retenu par l'expert et est manifestement insuffisante au regard de la somme de 1 500 euros offerte pour l'incidence professionnelle.
A titre subsidiaire, elle demande à ce que le point de départ du doublement des intérêts légaux soit fixé au 6 octobre 2019 soit 5 mois après l'offre définitive du 5 février 2019.
La société Serenis conclut à la confirmation du jugement en soulignant que son offre adressée au conseil de Mme [W] le 5 février 2019 puis à la victime le 18 juin 2019 était valable pour ne pas être pas manifestement insuffisante.
Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
La société Serenis avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à Mme [W], dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l'accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
L'accident s'étant produit le 25 avril 2015, la société Suravenir devait faire une offre provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 25 décembre 2016, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait ; la proposition de versement d'une provision, non détaillée, à hauteur de 300 euros qu'elle lui a adressée par lettre du 4 décembre 2015, ne valant pas offre d'indemnisation provisionnelle.
La société Serenis encourt ainsi la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances à compter du 26 décembre 2016.
S'agissant de l'offre d'indemnisation définitive, que la société Suravenir devait formuler dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la consolidation, il convient de relever que les conclusions du Docteur [F] du 8 octobre 2018 ont fixé la date de consolidation des lésions de Mme [W] au 31 janvier 2017 et que la société Suravenir ne conteste pas, dans ses écritures, avoir eu connaissance des conclusions de l'expert le jour de leur dépôt, de sorte qu'elle devait déposer son rapport avant le 8 mars 2019.
L'offre définitive du 5 février 2019 adressée - dans le délai imparti - à l'avocat de la victime, dont il n'est pas justifié qu'il disposait d'un mandat pour représenter sa cliente dans la procédure d'offre, ne comporte en outre aucune proposition d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels mentionnée pour « mémoire s'agissant d'un accident du travail » ni au titre du préjudice d'agrément, alors que le Docteur [F] avait admis l'existence d'un arrêt de travail imputable à l'accident entre le 25 avril 2015 et le 23 mai 2015 et qu'il a repris les conclusions du Docteur [T] sur « la restriction des sorties ludiques et culturelles dans la capitale ».
De même, si dans ce document, la société Suravenir a fixé le déficit fonctionnel permanent de Mme [W] à la somme de 8 000 euros, elle ne lui a fait aucune offre à ce titre en précisant, concernant le montant lui revenant, « pour mémoire » dans l'attente des prestations versées par les tiers payeurs, alors que le Docteur [F] a conclu à une « atteinte à l'intégrité physique et psychologique de 8 % selon le barème de droit commun ».
Il incombait ainsi à la société Suravenir si elle ne disposait par des informations nécessaires pour évaluer ces postes de préjudice de formuler une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l'article R. 211-39 du code des assurances, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait, sachant en outre que l'assureur ne pouvait opposer à la victime l'absence de renseignement sur la créance définitive des tiers payeurs pour se dispenser de faire une offre portant sur ces éléments de préjudice dont il connaissait l'existence.
Enfin, il n'est pas contesté par les parties que l'offre adressée à Mme [W] le 18 juin 2019 est identique à celle que la société Suravenir avait adressée à son avocat le 5 février 2019.
Il convient également de relever que les offre subséquentes faites par voie de conclusions devant le tribunal et devant la cour étaient également incomplètes pour ne comporter aucune proposition d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément.
Ces offres incomplètes équivalent à une absence d'offre, il convient de condamner la société Serenis à payer à Mme [W] les intérêts au double du taux légal à compter du 26 décembre 2015 et jusqu'à la date du jugement ou de l'arrêt devenu définitif, sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
Le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
Il convient de prévoir que les intérêts au taux légal sur le montant des indemnités courront à compter du présent arrêt.
En effet, lorsqu'elles constituent l'assiette de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, les indemnités allouées à la victime ne peuvent à la fois être assorties du doublement de l'intérêt légal et des intérêts au taux légal prévus à l'article 1231-7 du code civil sur la même période.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Serenis, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à Mme [W] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de débouter la société Serenis de sa demande à ce titre.
Il n'y a pas lieu de rendre la décision commune à l'AP-HP et à la CPAM qui sont en la cause.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel
- Confirme le jugement,
hormis sur ses dispositions relatives au préjudice d'agrément et au rejet de la demande de Mme [O] [U] épouse [W] relative au doublement des intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Condamne la société Serenis assurances à payer à Mme [O] [U] épouse [W] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- Condamne la société Serenis assurances à payer à Mme [O] [U] épouse [W] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 26 décembre 2015 jusqu'à la date du jugement ou de l'arrêt devenu définitif,
- Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Serenis assurances à payer à Mme [O] [U] épouse [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Déboute la société Serenis assurances de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Serenis assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE