Cour de cassation, 16 janvier 2020. 18-19.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.666
Date de décision :
16 janvier 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10030 F
Pourvoi n° Y 18-19.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
La commune de Porcelette, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-19.666 contre l'ordonnance n° RG 17/03101rendue le 16 mai 2018 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à M. N... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Porcelette, de Me Le Prado, avocat de M. U..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Rosette, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Porcelette aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. U... la somme de 800 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de Porcelette
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la Commune de Porcelette au paiement de la somme de 5.500 euros HT, à titre d'honoraires dus à Me N... U... ;
Aux motifs propres, qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi Macron du 6 août 2015, n'assortissant l'obligation de convenir d'une convention d'honoraires d'aucune sanction, il n'y a pas lieu de tirer de l'absence d'une telle convention l'impossibilité pour l'avocat de solliciter toute rémunération des diligences accomplies. A défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Selon l'article 11.2 du Règlement Intérieur National Unifié de la profession d'avocat, l'avocat doit informer son client dès sa saisine et de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. La rémunération de l'avocat est fonction du temps consacré à l'affaire, du travail de recherche de la nature et la difficulté de l'affaire, de l'importance des intérêts en cause, de l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, de sa notoriété, ses titres, non ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, des avantages et du résultat obtenue au profit du client par son travail ainsi que du service rendu à celui-ci et de la situation de fortune du client. L'avocat a justifié de ses diligences tant pour la procédure en référé, que pour la procédure d'appel ;
Et aux motifs adoptés, qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée concernant ce dossier. La commune de Porcelette avait toutefois connaissance des pratiques de Maître U... en matière d'honoraires. En effet, comme précédemment exposé, Maître U... intervenait de manière habituelle au soutien des intérêts de la commune de Porcelette depuis plusieurs années. Monsieur le Maire lui-même, à l'appui de sa contestation d'honoraires, semble reconnaître que le tarif horaire de Maître U... s'élèverait à la somme de 200 euros HT. Il apparaît que la facture litigieuse ne respecte pas les dispositions de l'article 242 nonies A de l'annexe II du Code général des impôts. Ainsi, outre qu'elle ne précise pas le n° de TVA intracommunautaire de Maître U... ni son n° de SIRET, elle n'est pas numérotée ; que sur les diligences accomplies par Maître U..., celui-ci est intervenu au soutien des intérêts de la commune de Porcelette dans le cadre d'une procédure de référé-expertise devant le Tribunal administratif de Strasbourg. La commune de Porcelette intervenait en défense et s'opposait à la demande d'expertise formée par un administré. Un appel de l'ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Strasbourg a été formé par la commune de Porcelette, représentée par Maître U..., devant la Cour administrative d'appel de Nancy. L'ordonnance a été confirmée. Une première réunion d'expertise s'est tenue le 16 décembre 2016 à laquelle Maître U... s'est rendue. Dans le cadre de la procédure de référé-expertise. Maître U... s'est constitué et a produit un mémoire en défense en date du 27 septembre 2016. Maître U... a conseillé à la commune d'interjeter appel de l'ordonnance rendue le 8 novembre 2016. Ainsi, il a rédigé une requête en appel enregistrée le 6 décembre 2016 par la Cour administrative d'appel de Nancy. Maître U... a produit un mémoire complémentaire en date du 31 janvier 2017. Maître U... a assisté à la réunion d'expertise du 12 décembre 2016. Il apparaît surprenant qu'une telle réunion se soit tenue alors même que l'ordonnance du Tribunal administratif de Strasbourg faisait l'objet d'un appel. Il n'est toutefois pas contesté que Maître U... a bien participé à cette réunion sur place ; que concernant la procédure de référé-expertise du Tribunal administratif de Strasbourg, Maître U... a adressé une facture datée du 22 février 2017 pour un montant total de 2000 euros HT soit 2400 euros TTC ; que concernant la procédure d'appel. Maître U... a adressé à la commune une facture datée du 22 février 2017 pour un montant total de 2500 euros HT soit 3000 euros TTC ; que concernant l'expertise du 12 décembre 2016, Maître U... a adressé à la commune une facture datée du 22 février 2017 pour un montant total de 1000 euros HT soit 1200 euros TTC. Dans la mesure où la commune de Porcelette a dessaisi Maître U... du dossier en cours, aucune relance n'a pu être adressée à la commune si ce n'est lors de la transmission du dossier au Confrère qui lui a succédé ; que le Maire de Porcelette considère que cette facturation est excessive : « Nous estimons ces factures excessives au regard des diligences effectuées par Maître U.... En outre, nous n'avions convenu d'aucun forfait avec Maître U... d'une part, et d'autre part, ses factures ne font pas apparaître aucun tarif horaire ce qui ne nous permet pas d'opérer de contrôle effectif de celles-ci Nous sollicitons dès lors la réduction de ces honoraires à 2000 euros HT que nous estimons déjà correspondre à 10 heures de travail à 200 euros HT ce qui paraît largement suffisant au regard des diligences accomplies. » De son côté, Maître U... maintient sa demande de taxation et considère que sa facturation est tout à fait raisonnable au regard du temps passé sur le dossier ; que s'agissant de la procédure de référé-expertise, dans la mesure où la commune de Porcelette s'opposait à l'expertise sollicitée, la facturation de 2000 euros HT n'apparaît pas excessive : prise de connaissance du dossier, échanges avec le client, rédaction d'un mémoire en défense. Concernant la procédure d'appel, le temps passé sur le dossier n'apparaît pas excessif (analyse du jugement, rédaction d'une requête en appel et d'un mémoire ampliatif). Cependant, il semble que Maître U... aurait dû conseiller à la commune, plutôt que d'interjeter appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Strasbourg, d'y acquiescer. En effet, en la matière (connue de Maître U..., spécialiste en droit public), il est rare, d'une part que l'expertise sollicitée soit refusée, et d'autre part, que la Cour administrative d'appel infirme une décision de première instance ordonnant une mesure d'expertise. Après examen des pièces produites et compte tenu des diligences accomplies par Maître U..., les honoraires qu'il a facturés à La Commune de Porcelette dans le cadre du dossier "PEREIRA" apparaissent conformes aux usages en vigueur ;
Alors que, d'une part, dans sa lettre de recours, la Commune de Porcelette avait contesté la facture relative à l'appel à hauteur de 2.500 euros HT en soutenant que l'avocat avait facturé 12 heures et demi de temps alors que les écritures déposées par Me U... devant la Cour administrative d'appel étaient la copie conforme de celles qu'il avait déposées en première instance ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen déterminant dont pouvait dépendre la solution du litige, le Premier Président de la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, dans sa lettre de recours, la Commune de Porcelette avait contesté la facturation des honoraires de Me U... relative à ses diligences au cours de la procédure de référé expertise suivie en première instance en précisant que la facture concerne le dépôt d'un unique mémoire dans une affaire très simple ne nécessitant pas plus de cinq heures de travail effectif ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, le Premier Président de la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique