Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-13.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.408
Date de décision :
8 novembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant "X... Michel" ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de :
1°) la compagnie AGF PARIS OUEST, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2°) société anonyme à responsabilité limité RECOURS ASSURANCE CLUB, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte etBriard, avocat de M. Y... et de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances Générales de France, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'il figurent au mémoire ci-annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, tant par motifs propres qu'adoptés que M. Y... avait déclaré avoir été victime de deux sinistres en 1982, alors qu'en réalité un des deux sinistres décrits s'était produit le 22 janvier 1983 et qu'il avait été victime d'un autre sinistre en 1982 soit de deux vols en 1982 et un en 1983 et que dans le contexte d'une entreprise ayant vu ses contrats résiliés par les assureurs successifs en raison de sinistres répétés et rencontrant selon l'aveu de son responsable de grandes difficultés à se faire garantir contre le vol, les juges du fond ont souverainement apprécié qu'une telle omission avait nécessairement été faite intentionnellement dans le but de diminuer l'opinion du risque pour l'assureur qui avait intérêt à savoir s'il y avait eu ou non un autre vol dans les deux ans précédant la souscription d'un nouveau contrat ; Et attendu, d'autre part, que M. Y... ayant allégué que c'était à son insu que le courtier avait indiqué dans la proposition d'assurance qu'il n'y avait pas eu de sinistre depuis plus de deux ans et le cabinet "recours assurances club" ayant prétendu que M. Y... avait eu connaissance de la proposition d'assurances et
de son contenu, qu'interrogé par l'inspecteur d'assurances il n'avait pas fourni la date exacte des précédents sinistres et que le cabinet de courtage n'avait commis aucune faute, même
intentionnelle, la cour d'appel qui n'a pas soulevé de moyen d'office a, sans violer le principe du contradictoire pu estimer qu'il ne pouvait être reproché au courtier une faute professionnelle ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique