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Cour de cassation, 22 avril 1997. 94-22.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-22.078

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André Z..., 2°/ Mme Ginette Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Joseph X..., mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire des époux Z..., demeurant ..., 2°/ de la Recette principale des impôts de Rouen Madeleine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la Recette principale des impôts de Rouen Madeleine, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 10 février 1994), que les époux Z..., mis en liquidation judiciaire, ont relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé l'admission à titre définitif et privilégié de la créance du receveur principal des impôts de Rouen-Madeleine pour la somme de 118 678,93 francs ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les appelants faisaient valoir de façon spécifique qu'il résultait du courrier de la Centrale laitière de Haute-Normandie du 8 décembre 1986 qu'une somme de 32 306,17 francs avait été réglée par ce tiers à la Recette principale des impôts de Rouen-Madeleine; que la pièce qui figure au dossier et qui a été régulièrement produite contient les indications suivantes : "suite à votre demande téléphonique du 4 courant, nous vous informons que l'avis à tiers détenteur daté du 30 août 1983 pour 32 306,17 francs que nous avions reçu de la Recette principale des impôts de Rouen-Madeleine, a été soldé au Trésor public de la façon suivante : - prélèvements sur vos apports de septembre 1983,16 740,45 francs - prélèvements sur vos apports d'octobre 1983 4000,00 francs - prélèvements sur vos apports de novembre 1983 4 466,19 francs - soit un total de 32 396,17 francs; qu'ainsi, les époux Z... établissaient qu'une partie de leur dette fiscale était éteinte en raison des paiements effectués par un tiers entre les mains du créancier ; qu'en l'état de ces données, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les époux Z... ne rapportaient pas la preuve que la somme litigieuse avait été perçue par l'administration fiscale, au motif inopérant qu'il importait peu que ladite administration ne retrouve pas trace des paiements dans ses livres, dès lors que le courrier de la Centrale laitière de Haute-Normandie du 8 décembre 1986 établissait de façon indiscutable que les paiements avaient été faits; qu'ainsi, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des dispositions de l'article 1315 du Code civil; et alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel régulièrement signifiées, les époux Z... soutenaient "qu'il résulte des décomptes établis par les concluants que ces derniers étaient redevables au titre de la TVA pour les années 1987/1988 des sommes respectives de 12 657 francs et 10 358 francs, soit 23 015 francs; qu'en revanche, M. Z... était créditeur de la TVA au titre de l'année 1989"; qu'il ressort de ces données que la créance de la Recette principale des impôts de Rouen-Madeleine ne pouvait atteindre la somme réclamée de 118 678,93 francs; qu'en l'état de ces allégations circonstanciées, la cour d'appel se devait à tout le moins de s'expliquer; qu'en gardant totalement le silence sur le moyen tel qu'avancé, elle méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, d'un côté, a constaté, par motifs adoptés non critiqués, que les époux Z... n'avaient pas respecté la procédure fiscale pour contester la créance du Trésor, que, les délais de contestation étant expirés, cette créance était devenue définitive et qui, dès lors, n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige, a relevé, d'un autre côté, que les débiteurs ne rapportaient pas la preuve que la somme de 32 306,17 francs ait été perçue par l'administration fiscale, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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