Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/00740 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLAT
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
F 22/00084
18 mars 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. IDEX ENERGIES prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE substitué par Me Romain SAULNIER, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François-xavier WEIN de l'AARPI CHAPEROT - WEIN, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Décembre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Mars 2025; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Mars 2025 ;
Le 27 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [L] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS IDEX ENERGIES à compter du 15 juin 2009, en qualité de technicien d'exploitation.
Par courrier du 29 novembre 2021, Monsieur [L] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 décembre 2021.
Par courrier du 04 janvier 2022, Monsieur [L] [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution de son préavis.
Par requête du 23 juin 2022, Monsieur [L] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins':
- de dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAS IDEX ENERGIES à lui verser les sommes suivantes:
- 36'000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5'000,00 euros au titre de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail pour la non-remise de la fiche d'exposition à l'amiante,
- 2'000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- d'ordonner la remise de la fiche d'exposition à l'amiante suite au chantier de [Localité 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 18 mars 2024, lequel a :
- jugé recevables la demande d'indemnisation formulée par Monsieur [L] [R] au titre d'une prétendue mauvaise foi de la Société dans l'exécution du contrat de travail pour la non remise de fiche d'exposition à l'amiante, ainsi que la demande d'astreinte afférente,
- jugé que la SAS IDEX ENERGIES a, le 06 janvier 2020, remis à Monsieur [L] [R] l'attestation d'exposition aux risques professionnels,
- débouté Monsieur [L] [R] de ses demandes à ce titre,
- dit et jugé que licenciement de Monsieur [L] [R] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel moyen brut de Monsieur [L] [R] à la somme de 3'032,00 euros bruts,
- condamné la SAS IDEX ENERGIES à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 33'352,00 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS IDEX ENERGIES à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS IDEX ENERGIES du surplus de ses demandes,
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, en l'espèce deux mois,
- condamné la SAS IDEX ENERGIES aux dépens.
Vu l'appel formé par la SAS IDEX ENERGIES le 12 avril 2024,
Vu l'appel incident formé par Monsieur [L] [R] le 22 juillet 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS IDEX ENERGIES déposées sur le RPVA le 18 octobre 2024, et celles de Monsieur [L] [R] déposées sur le RPVA le 22 juillet 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024,
La SAS IDEX ENERGIES demande:
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 18 mars 2024, en ce qu'il a:
- jugé recevable la demande d'indemnisation formulée par Monsieur [L] [R] au titre d'une prétendue mauvaise foi de la Société dans l'exécution du contrat de travail pour la non-remise de fiche d'exposition à l'amiante, ainsi que la demande d'astreinte afférente,
- dit et jugé que licenciement de Monsieur [L] [R] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 33 352,00 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société du surplus de ses demandes,
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, en l'espèce deux mois,
Statuant à nouveau:
A titre principal :
- de juger que le licenciement de Monsieur [L] [R] repose sur une faute simple,
- en conséquence, de débouter Monsieur [L] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 3'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [L] [R] aux entiers dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire :
- de limiter le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire,
En tout état de cause :
- de juger irrecevable la demande du salarié au titre des dommages et intérêts pour exécution prétendument de mauvaise foi du contrat de travail, et à défaut mal fondée.
Monsieur [L] [R] demande:
- de confirmer que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- en conséquence, de condamner la SAS IDEX ENERGIES à lui verser les sommes suivantes :
- 36'000,00 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5'000,00 euros au titre de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail pour la non remise de fiche d'exposition à l'amiante,
- 100 euros par jour d'astreinte définitive à compter du prononcé de l'arrêt pour la remise de la fiche d'exposition à l'amiante suite au chantier de [Localité 6],
- 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 18 octobre 2024, et en ce qui concerne le salarié le 22 juillet 2024.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 04 janvier 2022 (pièce 1 de l'intimé) indique:
«'Vous avez été convoqué le 29 novembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable pouvant donner lieu à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, le 16 décembre 2021.
Vous vous êtes présenté à l'entretien assisté de Monsieur [W] [I].
A cette occasion, nous vous avons exposé les faits qui nous amenaient à engager cette procédure disciplinaire, à savoir :
Vous occupez le poste de technicien d'exploitation depuis le 15 juin 2009.
A cet effet, vous devez remplir vos missions professionnelles avec la diligence, la loyauté et le sérieux qu'elles méritent et devez respecter vos obligations contractuelles ainsi que l'ensemble des règles en vigueur dans l'entreprise.
Ceci étant, nous avons constaté que vous aviez adopté un comportement contraire à ces dispositions.
* Comportement inapproprié et insubordination':
Nous avons eu à regretter de votre part un comportement non constructif allant à l'encontre de vos obligations professionnelles, voire d'un comportement agressif et conflictuel en opposition avec l'attitude la plus élémentaire attendue d'un salarié de l'entreprise.
Par mail en date des 20 et 21 octobre 2021, vous vous êtes adressé à votre hiérarchie de manière inappropriée et irrespectueuse. Vous avez notamment écrit les mots suivants « je trouve pathétique ce management à vouloir défoncer votre personnel pour votre bien êtres il est grand temps de partir de la société IDEX qui est géré par des gens qu'il pense à leurs primes, et non l'humain'».
Vous ne pouvez pourtant ignorer que conformément au Règlement Intérieur, vous devez adopter un comportement respectueux et professionnel en toutes circonstances et que « tout manque de respect, toute violence verbale ou physique sont interdits et sanctionnables'».
Ce n'est malheureusement pas la première fois que vous faites preuve d'une attitude négative et non professionnelle':
- Lors de la réunion de droit d'expression des salariés du 19 octobre 2021, vous contestiez la légitimité de la demande de votre hiérarchie de faire des photos tous les jours et de les joindre aux bulletins d'intervention P5 ;
- vous refusez d'assister à des formations.
Votre attitude actuelle ne permet pas une bonne gestion de l'activité,
En outre, conformément à vos obligations contractuelles, vous devez exécuter les missions qui vous sont confiées dans le cadre des directives / demandes écrites et/0U verbales qui vous sont données.
Or vous ne communiquez quasiment plus avec votre hiérarchie ou adoptez un ton inapproprié, et ne prenez plus en compte les demandes de Monsieur [X] [V], votre Responsable.
Vous ne respectez pas les consignes qui vont sont confiées, notamment, les procédures en matière de demande d'approvisionnement du matériel ou encore les consignes relatives aux pneus neiges, ce qui n'est pas acceptable.
Autre exemple, à plusieurs reprises Monsieur [X] [V] et/ou Madame [A] [M], Responsable Méthodes vous ont relancé concernant la saisie de vos heures':
- Courriel du I er juillet 2019 ;
- Courriel du 30 mars 2020 ;
- Courriel du 31 août 2020 ;
- Courriel du 5 octobre 2020 ;
- Courriel du 8 février 2021 ;
- Courriel du 18 février 2021 ;
- Courriel du 27 octobre 2021.
Cette situation pose de sérieux problèmes dans l'organisation de l'activité et la planification du travail.
* Non-respect des horaires de travail :
Vous organisez vos journées de travail sans tenir compte des impératifs et planifications de chantiers.
Pour exemple, en date du 21 octobre 2021, vous avez été surpris en train de ranger vos affaires à 16h20 pour quitter les lieux à 16h30. Or, vous étiez programmé jusqu'à 17h00 sur ledit chantier.
Nous vous rappelons qu'en vertu du règlement intérieur en vigueur au sein de notre entreprise, chaque salarié doit respecter l'horaire de travail fixé par sa hiérarchie.
Ce même règlement prévoit qu'aucun salarié ne peut quitter l'entreprise sans autorisation préalable.
En agissant ainsi vous n'avez pas fait preuve du professionnalisme ainsi que du comportement le plus élémentaire que nous sommes en droit d'attendre de nos salariés, soit le respect de vos plannings comme de vos horaires de travail.
Ce comportement ne permet pas la bonne exécution de nos prestations et engagements puisque le chantier de notre client a pris du retard,
* Manquement aux règles de sécurité :
En date du 19 et 20 octobre 2021, vous n'avez pas respecté la réglementation sur l'utilisation d'une nacelle (travail sans vigie).
II semble, dès lors, nécessaire de vous rappeler que dans le cadre de vos fonctions, vous devez respecter les règles de sécurité en vigueur dans notre entreprise, telles que la règle d'or n°1 relative à l'analyse des risques, ainsi que la règle d'or n°5 relative au travail en hauteur.
Ces règles s'imposent à vous.
Nous sommes au regret de constater que ce n'est pas la première fois que vous ne respectez pas les règles de sécurité dans le cadre de vos missions puisque vous aviez déjà fait l'objet de rappels à l'ordre de la part de voire responsable sur des sujets de sécurité.
*Dégradation des relations avec nos clients :
Votre comportement a un impact sur la relation avec notre client WM88.
En effet, en date du 21 octobre 2021 vous avez informé celui-ci à tort et malgré l'opposition de votre hiérarchie, que l'entreprise avait réalisé des travaux de tuyauterie gaz non conformes vis-à-vis de la réglementation, ce qui est totalement faux.
Depuis, notre client est méfiant vis-à-vis du travail effectué par l'entreprise. De plus, le responsable est maintenant distant avec le Responsable d'exploitation de [Localité 7] alors qu'ils entretenaient de très bonnes relations avant cet événement.
Cette situation est d'autant plus regrettable que ce client est très important pour l'agence des VOSGES. Sa perte représenterait un préjudice Important pour l'entreprise.
Enfin, nous avons eu récemment des plaintes de notre client HABITAT 70 pour des radiateurs non remplacés alors que ceux-ci avaient été programmés avec vous en remplacement le 9 décembre dernier.
Ce comportement constitue un manquement à vos obligations contractuelles, notamment à votre obligation de loyauté, ainsi qu'au règlement intérieur de l'entreprise que nous ne pouvons pas accepter.
Lors de notre entretien, vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute réelle et sérieuse.
Votre préavis d'une durée de 3 mois, dont nous vous dispensons d'exécution, débutera à la date de première présentation de la présente à votre domicile par les services postaux et vous sera rémunéré aux échéances normales de paie.
A l'issue de votre préavis, nous vous enverrons votre solde de tout compte, votre attestation pour le Pôle Emploi et votre certificat de travail. [...]'»
La société IDEX ENERGIES indique que par mails des 20 et 21 octobre 2021, M. [L] [R] s'est adressé à sa hiérarchie de manière inappropriée et irrespectueuse ; elle renvoie à sa pièce 3, en soulignant que ce mail a été adressé à huit interlocuteurs de la société, devant lesquels le salarié remet violemment en question la direction ainsi que la stratégie de management de la société.
L'appelante estime pouvoir invoquer la remise en cause par le salarié le 19 octobre 2020, la prescription n'intervenant pas en cas de faits fautifs similaires.
S'agissant du refus de participer à des formations, la société IDEX ENERGIES renvoie à sa pièce 9.
En ce qui concerne le grief de non-respect des consignes, l'employeur expose que son supérieur M. [X] [V] avait alerté le salarié par mail du 21 octobre 2021 sur son manque de communication et son manque de suivi des mails de la hiérarchie.
Elle ajoute que ces remarques avaient déjà été formulées au salarié lors de son entretien d'évaluation pour 2019 et pour 2021.
La société IDEX ENERGIES fait valoir que par mail du 25 novembre 2021, M. [V] a été contraint de rappeler à M. [L] [R] les règles en matière de remontée d'information sur le déroulement des chantiers.
La société IDEX ENERGIES renvoie à ses pièces 3, 2, 16 et 5.
Sur les demandes d'approvisionnement, l'employeur indique que M. [L] [R] a transmis une demande de matériel à partir de simples photos et d'un croquis; elle renvoie à sa pièce 18.
En ce qui concerne les pneus neiges, la société IDEX ENERGIES expose que l'intimé a décidé de les entreposer chez Speedy, solution payante, alors qu'ils ont toujours été stockés au sein de l'entreprise dans le local d'[Localité 5].
Sur le grief de non-saisie des heures, la société IDEX ENERGIES indique que sur les 27 derniers mois de travail, 7 relances ont été adressées à M. [L] [R].
Sur le grief de non-respect des horaires de travail, la société IDEX ENERGIES renvoie à ses pièces 8, 3, 1 et 10.
Sur le non-respect des règles de sécurité quant à l'utilisation d'une nacelle, l'employeur renvoie à sa pièce 8.
La société IDEX ENERGIES renvoie à ses pièces 8, 3 et 7 sur le grief de dégradation des relations clients.
M. [L] [R] répond au grief de comportement inapproprié et insubordination en indiquant que son langage n'est pas outrancier.
Il conteste avoir refusé de se rendre à des formations.
S'agissant des informations sur l'avancement des chantiers, M. [L] [R] explique que pour les 24 et 25 novembre 2021, la remontée a été faite par son équipier M. [H].
Il estime que son mail avec plan était parfaitement suffisant pour faire les commandes nécessaires; il renvoie à sa pièce 15.
En ce qui concerne le gardiennage des pneus, il indique avoir eu l'accord de Mme [N] [S], gestionnaire du matériel; il renvoie à sa pièce 4.
Sur le grief d'absence de saisie des heures, il souligne que l'employeur fait état de 7 faits sur une durée de 3 ans «sur peut-être un millier d'interventions et de saisine».
Il estime que le fait du 27 octobre 2021 résulte d'un «bug» informatique.
L'intimé affirme que les faits reprochés de non-respect des horaires de travail sont faux; il explique que le jeudi litigieux, le rendez-vous a été donné sur le chantier WM 88 à 08h00 au lieu de 08h30, et que l'horaire de fin de travail a été décalé d'autant, pour éviter la réalisation d'heures supplémentaires.
En ce qui concerne le grief de manquement aux règles de sécurité, M. [L] [R] indique que sur le chantier concerné, l'entreprise a envoyé deux nacelles mais seulement deux salariés; le travail avec nacelle impliquant qu'un personnel reste au sol en vigie, son collègue M. [Z] et lui n'ont donc utilisé qu'une seule nacelle. M. [L] [R] renvoie à sa pièce 6.
Sur le grief quant aux relations clients, M. [L] [R] indique que dans son mail il dit avoir le devoir d'informer le client WM88, mais ne dit pas l'avoir fait.
Sur le chantier HABITAT 70, il explique ne pas avoir pu installer les radiateurs car les pieds de radiateur, commandé part un autre service, n'était pas les bons; l'intervention a donc dû être reportée.
Motivation
Il ressort de la pièce 3 de la société IDEX ENERGIES que le congé du vendredi 22 octobre 2021, validé quelques semaines auparavant, puis annoncé comme supprimé le 20 octobre, a été maintenu après les protestations de M. [L] [R]; ce dernier a ensuite adressé à son supérieur hiérarchique M. [X] [V] un mail le 21 octobre 2021 dans lequel il tient les propos qui lui sont reprochés: «je trouve pathétique ce management à vouloir défoncer votre personnel pour votre bien-être »; « Pour moi il est grand temps de partir de la société IDEX qui est gérée par des gens qui pensent à leurs primes, et non à l'humain et à la qualité de travail pour la société IDEX et le futur ».
Ce mail est adressé à M. [X] [V] mais également en copie à M. [F] [P], que la pièce 3 permet d'identifier comme étant le responsable d'exploitation, et à d'autres salariés ayant une adresse @idex.fr, mais dont aucun élément complémentaire ne permet d'identifier la fonction.
Même si ces propos sont tenus à la suite de l'erreur, admise par M. [X] [V], qui a annulé l'avant-veille le congé du salarié initialement accordé 3 semaines auparavant, le fait revêt un caractère fautif, de part le caractère excessif des propos et la large diffusion qui en est faite en copie à sept autres personnes.
En pièce 5 la société IDEX ENERGIES produit un mail de M. [X] [V], adressé à M. [L] [R], daté du 25 novembre 2021, dans lequel il indique avoir été informé par « [E] » que le chantier du collège de [Localité 8] ne serait pas terminé ce jour ; il lui demande ce qu'il en est du chantier de la Gendarmerie qui devait était prévu « ce jour » et si le client, ainsi que le technicien qui devait effectuer la mise en service, ont été prévenus ; il lui indique qu'il n'a pas rempli sa feuille de temps pour cette semaine, et lui demande « quel chantier puis-je prévoir pour lundi 29/11/2021' »; il lui reproche de ne pas remonter l'état d'avancement des travaux et les difficultés rencontrées afin de pouvoir s'organiser.
M. [L] [R] renvoie à sa pièce 13 pour justifier de ce que la remontée d'information a été faite ; il s'agit de deux mails de M. [E] [H] du 24 novembre et du 25 novembre 2021 à M. [X] [V], et les réponses de M. [V].
Comme le fait remarquer la société IDEX ENERGIES, l'information quant à l'avancement du chantier n'est pas donnée par M. [L] [R] mais par M. [H], et le jour pour le lendemain, le 24 novembre pour dire que les travaux ne seront pas terminés ce jour, et pour lui demander s'il doit rester « avec [L] » le jeudi, et la même information sur l'absence d'achèvement du chantier le lendemain 25 novembre, et s'il doit venir à la réunion le vendredi.
Compte tenu de ces éléments, le grief de défaut d'information quant à l'avancement des chantiers est établi.
En ce qui concerne la saisie des heures travaillées, la société IDEX ENERGIES renvoie à sa pièce 4 ; il s'agit de plusieurs mails adressés par M. [V] à la société IDEX ENERGIES de rappel sur l'impératif de remplir ses feuilles d'heures de travail, le 1er juillet 2019, le 30 mars 2020, le 31 août 2020, le 08 février 2021, le 18 février 2021, le 26 octobre 2021 et le 27 octobre 2021.
M. [L] [R] qui invoque des « bugs » informatiques ne renvoie à aucune pièce.
Le grief est ainsi établi.
Sur le grief de non-respect des règles de sécurité, la société IDEX ENERGIES renvoie à ses pièces 3 et 7.
La pièce 3 est le mail de M. [L] [R] du 20 octobre 2021 dans lequel il écrit à M. [V] « (') à partir de demain il me faut deux personnes pour la vigie sur les nacelles, cela fait 3 jours qu'on travaille sur des nacelles sans vigie ».
La pièce 7 est le compte-rendu de l'entretien préalable, qui confirme les faits.
M. [L] [R] renvoie à sa pièce 6, une attestation de M. [T] [Z] qui explique qu'ils n'ont pas utilisé les deux nacelles en même temps par manque de vigie.
La pièce 7 de M. [L] [R] est le compte-rendu de l'entretien préalable par le salarié qui l'a assisté ; il indique que le salarié a refusé de travailler sur une nacelle qui n'avait pas de vigie.
Ces deux pièces 6 et 7 ne sont pas susceptibles de contredire l'information donnée par le salarié lui-même à son supérieur hiérarchique dans son mail précité du 20 octobre 2021.
Il résulte des conclusions et pièces des parties que la règle de sécurité en cause, relative au travail avec des nacelles, doit être respectée.
Les griefs ainsi établis justifient le licenciement sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres faits reprochés dans la lettre de rupture.
Sur les conséquences de la rupture
Le licenciement étant fondé, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société IDEX ENERGIES à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et M. [L] [R] sera débouté de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. [L] [R] reproche à son employeur de ne pas avoir établi à son profit une fiche d'exposition à l'amiante, à la suite du travail qu'il a effectué en 2017 sur un chantier à [Localité 6].
Il explique que cette fiche lui permettrait de bénéficier d'un suivi particulier auprès de la médecine du travail.
La société IDEX ENERGIES fait valoir que cette demande ne figurait pas dans la requête de M. [L] [R], et qu'elle n'a aucun lien avec celle ayant trait à la rupture du contrat de travail.
Elle estime dès lors la demande irrecevable.
Elle indique qu'en tout état de cause elle lui a remis sa fiche d'exposition à l'amiante.
M. [L] [R] ne conclut pas sur la recevabilité de sa demande.
Motivation
L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, il ressort du dossier de procédure de première instance que par requête déposée devant le conseil des prud'hommes le 23 juin 2022, M. [L] [R] demandait de juger que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et de condamner la société IDEX ENERGIES à lui payer 36 000 de dommages et intérêts à ce titre; il ne sollicitait aucune condamnation pour défaut de remise d'une attestation d'exposition à l'amiante.
Il a formé cette demande devant le conseil des prud'hommes par conclusions du 25 avril 2023, postérieurement à sa requête.
La demande litigieuse, qui se rapporte à l'exécution du contrat de travail, ne présente pas de lien suffisant avec la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, qui se rapporte, quant à elle, à la rupture du contrat de travail.
La demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail sera donc déclarée irrecevable.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et conserveront leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 18 mars 2024;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour non-remise d'une fiche d'exposition à l'amiante;
Dit que le licenciement est fondé;
Déboute M. [L] [R] de ses demandes;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages