Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01597 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4BZ
du 12 Décembre 2024
N° de minute
affaire : [D] [I], [P] [X] épouse [I]
c/ S.A.R.L. TFCTP, S.A. ABEILLE ASSURANCES
Grosse délivrée
à Me TROIN
Expédition délivrée
à Me DERSY
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt quatre et le douze Décembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [D] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR, Absent
Mme [P] [X] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. TFCTP
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
S.A. ABEILLE ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [I] ont confié à la Sarl Tfctp assurée auprès d’Abeille assurances, la réalisation de travaux d’enrochement sur leur terrain situé à [Adresse 6], travaux qui ont fait l’objet d’une facture le 18 juin 2020.
Faisant valoir que l’enrochement s’était effondré le 1er avril 2024, Monsieur [D] [I] et son épouse née [P] [X] ont par actes de commissaire de justice en date des 13 et 22 août 2024, fait assigner la Sarl Tfctp et la Sa Abeille & santé afin d’entendre le juge des référés :
- condamner in solidum la société Tfctp et la société Abeille assurances à leur payer à titre provisionnel, une somme de 370 000 euros,
A titre subsidiaire,
- désigner un expert judiciaire avec mission habituelle,
- condamner in solidum la société Tfctp et la société Abeille assurances à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de provision ad litem,
En tout état de cause,
- condamner in solidum société Tfctp et la société Abeille assurances à leur payer la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 21 novembre 2024 et visées par le greffe, la Sarl Tfctp demande au juge des référés de :
A titre principal,
- juger que la demande de provision des consorts [I] se heurte à des contestations sérieuses,
- juger que l’urgence n’est pas démontrée,
- juger que sa responsabilité n’est pas caractérisée,
- juger que la preuve du lien de causalité n’est pas apportée,
- juger que la nature des travaux ainsi que leur montant n’est pas justifié,
Par conséquent,
- débouter les consorts [I] de leur demande de condamnation provisionnelle d’un montant de 370 000 euros dirigée à son encontre,
A titre subsidiaire,
- prendre acte de ce qu’elle formule sous toutes réserves d’exception et procédure, de fin de non-recevoir et de responsabilité, les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire,
- compléter la mission de l’expert judiciaire désigné avec le chef de mission suivant :
“déterminer si l’épisode climatique reconnu catastrophe naturelle selon l’arrêté ministériel du 29 avril 2024 est en lien causal avec la survenance des désordres allégués par les consorts [I]”,
- débouter les consorts [I] de leur demande de provision ad litem d’un montant de 20 000 euros dirigée à son encontre,
- condamner la compagnie Abeille iard & santé à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les consorts [I] et la compagnie Abeille iard & santé à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [I] et la compagnie Abeille iard & santé aux entiers dépens de l’instance.
Régulièrement citée par remise à personne habilitée, la Sa Abeille & santé n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience précitée de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [I] produisent des photographies laissant apparaître la survenance de fissures sur le sol de leur remblais en terre ainsi que leur déclaration de sinistre en date du 4 mars 2024 auprès de Cardif iard. Ils versent ensuite des photographies sur lesquelles on constate un effondrement de l’enrochement réalisé par la Sarl Tfctp ayant entraîné dans sa chute, une partie du remblais en terre. La réalité et l’évolution des désordres subis par les demandeurs est confirmée par la production de deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 1er août 2024 et 11 septembre 2024. La lecture comparée de ces deux derniers éléments permet également d’établir que la chute de l’enrochement a provoqué dans un premier temps un affaissement de la pergola de la terrasse situé devant la façade de la maison à l’arrière de l’effondrement puis un peu plus d’un mois après, plusieurs fissures naissantes notamment sur la façade de l’habitation.
Par ailleurs, les demandeurs produisent un rapport de constat établis par Monsieur [E] [M] qui par ailleurs est un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, habituellement désigné par les juridictions du ressort.
Dans son rapport de constat, Monsieur [E] [M] confirme la réalité des désordres ci-dessus décrits et précise s’agissant des causes et des conséquences des désordres que : “ le glissement de terrain est dû à l’incompatibilité de l’enrochement qui a été posé sur un versant extrêmement pentu, par une entreprise qui avait précédemment déjà travaillé sur la zone et qui n’a apparemment pas effectué les missions géotechniques nécessaires à l’édification d’un ouvrage de soutènement, qui est dans le ZIG (Zone d’influence Géotechnique) de la maison d’habitation.
Le glissement de terrain a mis à nu la zone d’influence géotechnique de la maison et même si cette dernière est construite sur des micropieux, d’après les propriétaires, il n’en demeure pas moins que la zone est soumise à un risque de niveau très élevé, et pour ma part, je ne comprends pas que les personnes habitant dans cette maison n’aient pas été évacués depuis.
J’alerte sur L’URGENCE d’effectuer des mesures conservatoires sur le talus avec la mise en place d’un ouvrage de soutènement comme une micoberlinoise et la mise sous surveillance de la zone par des capteurs extensométriques et l’évacuation des habitants de la maison” .
Monsieur [M] insiste à plusieurs reprises dans son rapport, sur l’absolue nécessité de réaliser des travaux conservatoires en urgence pour la sécurité des habitants. Il relève que la pose déjà réalisée d’une simple bâche n’est pas suffisante.
Il précise que “ il n’y a pas beaucoup de doute sur la relation qui existe entre la mise en place de l’enrochement et la surcharge des terres faite par le Terrassier (TFCTP), les pluies n’étant que révélatrice d’une défaillance constructive et d’un manque de discernement sur le risque intrinsèque de la zone, sachant que (TFCTP) annonce clairement dans ses activités la mise en place d’enrochement.”
Compte-tenu de ces éléments, il n’apparaît pas sérieusement contestable que les travaux d’enrochement réalisés par la Sarl Tfctp ne correspondent pas aux spécificités du terrain. La responsabilité décennale de la Sarl Tfctp apparaît manifestement engagée. En effet, la survenance, les 2 et 3 mars 2024, de pluies importantes ayant justifié un arrêté de catastrophe naturelle n’a joué qu’un rôle de révélateur de l’inadaptation des travaux réalisés par la Sarl Tfctp compte-tenu des contraintes du terrain. Il n’est pas non plus sérieusement contestable que des travaux conservatoires doivent être réalisés, en urgence, compte-tenu des risques de déstabilisation de la maison des demandeurs constituant leur habitation principale.
Les époux [I] produisent une note de synthèse établi par Monsieur [F] qui est également un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence et qui est habituellement désigné par les juridictions du ressort, qui conclut à la nécessité d’une part de la réalisation de travaux d’écran berlinois composés de micropieux, de voiles en béton projetés et de tirants sur la partie effondrée et d’autre part, de la mise en place d’un confortement du talus avec un grillage HLE ancré sur le talus qui n’a pas encore glissé, mais dont les murets révèlent un basculement vers l’aval en raison de l’existence de fissures verticales. Après analyse des deux devis produits par les demandeurs, Monsieur [F] suggère de retenir le devis de la société Abts dont les travaux proposés répondent à ses prescriptions, devis établi pour un montant Ttc de 352 593,60 euros.
Les demandeurs versent également aux débats :
- la facture de pose d’une bâche pour 1764 euros,
- la facture de pose d’un grillage pour 155,35 euros,
- la facture de relevé topographique pour 1140 euros,
- la facture du commissaire de justice, Maître [U], pour 450 euros,
- un devis portant sur la terrasse pour 14 274,75 euros.
Compte-tenu de ces éléments, il convient d’allouer aux époux [I] la somme provisionnelle de 370 000 euros réclamée.
Par ailleurs, les époux [I] produisent l’attestation d’assurance décennale souscrit par la Sarl Tfctp auprès d’Aviva aujourd’hui Abeille assurances pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, période pendant laquelle les travaux litigieux ont été réalisés. Il ressort de la lecture de cette attestation que les travaux d’enrochement non lié sont couverts. Or, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du rapport de Monsieur [E] [M] que les travaux litigieux sont bien des travaux d’enrochement non lié, contrairement à ce qu’a écrit la compagnie d’assurance dans son refus de prise en charge en date du 18 juillet 2024.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la Sarl Tfctp et la compagnie Abeille assurances à payer aux époux [I] la somme provisionnelle de 370 000 euros.
Il convient également de dire que la compagnie Abeille assurances devra relever et garantir la Sarl Tfctp pour le paiement de cette condamnation provisionnelle.
Il sera alloué aux époux [I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Abeille assurances qui succombe in fine sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
CONDAMNONS in solidum la Sarl Tfctp et la Sa Abeille assurances à payer aux époux [I] la somme provisionnelle de 370 000 euros ;
DISONS que la Sa Abeille assurances doit relever et garantir la Sarl Tfctp concernant le paiement de cette somme provisionnelle ;
CONDAMNONS la Sa Abeille assurances à payer aux époux [I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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