Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02068

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02068

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02068 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3MP CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 11 mai 2023 RG :22/00916 LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL) C/ [K] Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à : - Me REINHARD - Me ANDREU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 11 Mai 2023, N°22/00916 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024 et prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL) [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [X] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par courrier en date du 19 avril 2021, la Communauté d'agglomération d'[Localité 5], dernier employeur de M. [X] [K], lui a notifié à une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle au vu de l'avis négatif rendu par la Commission départementale de réforme, le 15 avril 2021, sur le fondement de l'expertise médicale réalisée par le Dr [Z] saisi par l'employeur à l'issue de la contestation du requérant. Le 9 juin 2021, à l'issue de la contestation du requérant à l'encontre de la décision rendue le 15 avril 2021, l'employeur lui a notifié les voies de recours à sa disposition, en l'espèce le recours gracieux auprès de la Commission de Réforme et/ou le bénéfice d'une contre-expertise. Le 15 mars 2022, M. [X] [K] ayant saisi la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, celle-ci a décliné sa compétence « pour le risque maladie professionnelle » au motif que M. [X] [K] était titulaire de la fonction publique territoriale, et l'engageait à s'adresser à son employeur et à utiliser les vois de recours mises à sa disposition auprès de la commission de réforme. Parallèlement, M. [X] [K] a saisi la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales d'une demande d'étude des droits à rente d'invalidité, qui a rejeté sa demande la 24 juin 2022, puis à l'issue du recours amiable, a réitéré son refus de reconnaissance de la maladie professionnelle, le 14 septembre 2022. Le 16 novembre 2022, M. [X] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une requête dirigée à l'encontre de la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales aux fins de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 05 août 2020 sur la base d'un certificat médical établi le 03 août 2020 faisant état d'un 'adénome carcinome bronchique primitif diagnostiqué le 14 février 2020 exposition à l'amiante 24 ans depuis 1975 Tableau RG30 bis. Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - retenu la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Nîmes ; - ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le Dr [G] [T] - pneumologue (... )Avec les mission suivantes : - Se faire communiquer le dossier médical complet de M. [X] [K], et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise ; D'examiner M. [X] [K] ; De décrire les lésions qu'il a subies, suite à la maladie professionnelle déclarée le 5 août ; Dire si la pathologie déclarée correspond aux conditions du tableau des maladies professionnelles 30 Bis ; Dire si la pathologie déclarée est en lien direct avec l'exposition aux poussières d'amiante auxquelles M. [X] [K] déclare avoir été exposé au sein de la société [4] du 31 mai 1976 au 30 juillet 1999; Dans l'affirmative, apprécier le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle au regard du barème médical indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles. - dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance (...) - rappelé que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en vertu de l'article L.42-11 du code de la sécurité sociale ; - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 17 octobre 2023 à 9h30; - rappelé aux parties que leur présence à l'audience de mise en état du 17 octobre 2023 à 9h30 n'est pas requise ;  - informé les parties que si elles ne se présentent pas à l'audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu'elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l'audience de mise en état ; - réservé l'ensemble des demandes et les dépens. Par acte du 15 juin 2023, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024. A cette audience, l'appelante a été invitée à régulariser son appel sous quinze jours à compter de la date d'audience conformément aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, la notification de la décision déférée ne mentionnant pas les voies de recours propres à celle-ci. Par acte du 17 septembre 2024, la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales a saisi le Premier président d'une requête aux fins de fixation prioritaire de son appel contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence (affaire enregistrée sous le RG 24 03023). Par ordonnance en date du 19 septembre 2024,l'examen de l'appel a été fixé au 8 octobre 2024. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales demande à la cour de : - prononcer la nullité de la notification du jugement en date du 12 mai 2023, - juger son appel recevable, - ordonner la jonction des deux procédures, - infirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions - se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative - à tout le moins, débouter M. [X] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions - le condamner à lui porter et payer à une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel Au soutien de ses demandes, la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales fait valoir que : - son statut déroge au code de la sécurité sociale, elle est un EPA et est représentée par la Caisse des dépôts et consignations, - selon une jurisprudence constant du Tribunal des conflits, c'est la nature du contentieux qui définit la compétence juridictionnelle, et en l'espèce le litige porte sur le rejet d'un avantage statutaire qui est de la compétence des juridictions administratives, - les voies de recours accompagnant la notification de la décision déférée mentionnent la juridiction administrative, - subsidiairement, la mission de l'expert est non conforme au décret la régissant étant rappelé qu'elle n'est pas soumise au code de la sécurité sociale. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [X] [K] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 16 mai 2023 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes, - dire que le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes est compétent pour juger du fond de la présente instance, - le renvoyer devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes afin qu'il puisse bénéficier, dans un souci d'équité, du double degré de juridiction, - déclarer non-lieu à statuer sur le surplus, - condamner la CNRACL à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire, - se déclarer compétente pour juger du fond de la présente instance, - dire qu'il peut bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.461-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, - dire que la pathologie qu'il présente est d'origine professionnelle, - ordonner à la Caisse Nationale de retraite des agents des collectivités locales de régulariser les droits résultant de cette reconnaissance, A titre infiniment subsidiaire - se déclarer compétente pour juger du fond de la présente instance, - dire que la maladie dont il est atteint présente un lien direct et certain avec son activité habituelle l'ayant exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, - ordonner à la Caisse Nationale de retraite des agents des collectivités locales de régulariser les droits résultant de cette reconnaissance, En tout état de cause : - condamner la Caisse Nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M. [X] [K] fait valoir que : - la question qui se pose est celle de savoir si la CNRACL peut être partie, et condamnée, devant la juridiction civile bien que dépendante organiquement de la juridiction administrative, - le Tribunal des conflits a jugé que ' le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ; que les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut ; que, même si une décision touchant à la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative, la juridiction de sécurité sociale reste compétente ' , - la Cour de cassation a posé le principe en 2021 que lorsqu'une organisation spéciale de sécurité sociale couvre pour partie les risques mentionnés au Livre IV du code de la Sécurité sociale, la charge de l'indemnisation de l'incapacité permanente de la victime lui incombe lorsque la victime de la maladie professionnelle était affiliée auprès d'elle en dernier lieu avant la date de la première constatation médicale de la maladie, - il ne prétend pas avoir contracté sa maladie dans le cadre de ses fonctions au sein de l'Agglomération d'[Localité 5] mais bien dans le secteur privé ; dès lors, il ne demande pas à ce que l'imputabilité de la maladie soit rattachée au service, mais simplement que la CNRACL applique le principe précédemment évoqué en tant que seule gestionnaire du risque et que les litiges qui en naissent dépendent du pôle social du tribunal judiciaire compétent - par suite, lorsqu'elle a examiné sa situation, la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales ne pouvait pas lui opposer des conditions issues du régime particulier des fonctionnaires de la fonction publique territoriale, - afin de préserver le double degré de juridiction, la cour devra après avoir confirmé la compétence de la juridiction de sécurité sociale, renvoyer l'examen au fond devant le premier juge, - subsidiairement, il justifie du fait qu'il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité au titre de sa pathologie, - et à titre infiniment subsidiaire , il établit que sa maladie a été directement causée par son activité professionnelle. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS * Jonction des procédures RG 23 02068 et RG 24 03023 Il convient dans un souci de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23 02068 et RG 24 03023, l'instance se poursuivant sous le seul numéro RG 23 02068. * Sur la compétence de la juridiction de sécurité sociale Jusqu'à l'entrée en vigueur de loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, il était de principe que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale étaient compétentes pour connaître des litiges en matière de sécurité sociale, y compris ceux nés du recouvrement des prestations indûment versées ( 2e Civ., 3 février 2011, pourvoi n 10-16.305, Bull. 2011, II, n 26) Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 novembre 2016 : 'Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5 de l'article L. 213-1.' On rappellera qu'aux termes du 1 du III de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 : 'Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié : 1 Le titre Ier du livre II est ainsi modifié : a) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211-16 ainsi rédigé : « Art. L. 211-16.-Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : « 1) Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; « 2) Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 du même code, à l'exception de ceux mentionnés au 4 du même article ; « 3) Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ; « 4) Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail. » ;' Et qu'aux termes du I de l'article 114 de la loi du 18 novembre 2016 : ' L'article 12 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019. A cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité sont transférées en l'état aux tribunaux mentionnés au 1 du III de l'article 12. Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d'appel sont transférées en l'état aux cours d'appel spécialement désignées à l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire. Les procédures en cours devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont transférées aux cours d'appel territorialement compétentes, à l'exception du contentieux de la tarification, qui est transféré à la cour d'appel mentionnée au 3 du même III. A cette même date, les affaires en cours devant les commissions départementales d'aide sociale sont, selon leur nature, transférées en l'état aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux administratifs territorialement compétents. Les procédures en cours devant la Commission centrale d'aide sociale en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles sont, selon leur nature, transférées en l'état aux cours d'appel ou aux cours administratives d'appel territorialement compétentes. Les procédures en cours devant la même commission en application de l'article L. 134-3 du même code sont transférées en l'état au tribunal administratif territorialement compétent.' Dans sa rédaction entrée en vigueur le 1 janvier 2019, l'article L. 142-1 dispose que le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1) A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; 2) Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5 de l'article L. 213-1 ; 3) Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail. L'actuel article L. 142-8 du même code dispose quant à lui : 'Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1) au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2) au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ; 3) au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3.' La loi n'a donc pas modifié l'ordre juridictionnel compétent pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale mais confie désormais son traitement à des tribunaux de grande instance spécialement désignés. La compétence des anciennes juridictions du contentieux général concernait aussi bien les salariés du secteur privé que les agents du secteur public, le Tribunal des conflits ayant, à plusieurs reprises, affirmé 'qu'en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend' ( TC, 25 mars 1996, Chautemps, n 03011 ; TC, 29 décembre 2004, M. Lemasson, n C3420 Epie c/ Ministre de l'agriculture, n C3699 ; voir également 2e Civ., 11 octobre 2007, pourvoi 06-16.921). Il s'ensuit que 'les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut', et 'que, même si une décision touchant à la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative, la juridiction de sécurité sociale reste compétente' (TC, 19 avril 1982, Mourlane et autre c/ Ministre de l'éducation, n 02216 de Morlaix, n C3649; TC, 20 février 2008, Mme Creach c/ Centre hospitalier des pays ). Ainsi, 'les litiges à caractère individuel qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors du moins que ces décisions sont inhérentes à la gestion, suivant les règles de droit privé, du régime de sécurité sociale' ( TC, 5 juillet 1999, M. Crouau, no 03135 ; TC, 15 juin 2015, M. Maurice L. c/ Ministère de la défense, n 4008 ). Mais la juridiction administrative demeurait et demeure compétente lorsque le litige porte sur une prestation qui ne relève pas d'une 'réglementation de sécurité sociale', au sens de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, mais qui est 'inhérente au statut' de l'agent public concerné (voir, en ce sens : TC, 19 avril 1982, Mourlane et autre c/Ministre de l'éducation, n 02216 et TC, 20 février 2008, Mme Creach c/ Centre hospitalier des pays de Morlaix, n C3649 précités). Le Tribunal des conflits a ainsi jugé que la juridiction administrative était seule compétente pour connaître des litiges portant sur l'aide à l'installation des personnels de l'Etat ( TC, 7 juillet 2014, Mme Voguet c/ Centre de prestations sociales interministérielles, n C3952) ou sur le coefficient de majoration de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu au profit des fonctionnaires en service dans les collectivités d'Outre-mer ( TC, 12 décembre 2011, M. Lassoeur c/ Vice-rectorat de Polynésie française, n C3827 ), s'agissant d'avantages dont ces agents publics bénéficient 'en application de leur statut'. Il a également été jugé que le droit à pension des fonctionnaires territoriaux, fondé sur le régime spécial de sécurité sociale géré par la CNRACL constituait un avantage statutaire ( TC, 22 janvier 2001, Mme Bastien c/ OPAC de Meurthe et Moselle, n 03201 ). Aux termes de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : 'Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite.' En cohérence avec la jurisprudence du Tribunal des conflits, la Cour de cassation a décidé que le juge judiciaire n'avait pas compétence pour se prononcer sur le droit à pension d'un agent public territorial, présumé absent et représenté par son épouse (Civ. 1ère, 12 juin 2012, pourvoi no 11-18.083). Elle a, en revanche, admis la compétence judiciaire dans une hypothèse où était en cause l'affiliation de l'agent au régime de sécurité sociale ( 1re Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n 15-12.357, Bull. 2016, I, n 171 ). En l'espèce, M. [X] [K] a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours en date du 16 novembre 2022 dirigé contre la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales. La décision litigieuse à l'origine du recours a été rendue par la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales le 24 juin 2022, et confirmée par la décision de la commission de réforme datée du 14 septembre 2022 aux termes de laquelle il est indiqué : ' en conséquence je vous confirme les termes de la décision, prise le 24 juin 2022, de rejet d'octroi d'une rente viagère d'invalidité. Je vous invite à vous mettre en relation avec le régime général (muni de la présente ) afin qu'il procède à une éventuelle étude de votre demande. La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivant sa notification par voie de recours contentieux devant le tribunal administratif dont relève votre dernier employeur'. La décision litigieuse concerne le refus d'octroi d'une rente viagère d'invalidité, laquelle est prévue par l'article 36 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Il s'en déduit qu'elle concerne un avantage lié au statut de fonctionnaire, lequel par essence n'est pas de la compétence des juridictions de sécurité sociale ; étant au surplus observé que la notification de la décision litigieuse mentionne expressément que sa contestation est de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, le premier juge s'est déclaré à tort compétent pour connaître de ce litige et la décision déférée sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 11 mai 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Et statuant à nouveau, Déclare la juridiction de sécurité sociale incompétente au profit de la juridiction administrative pour connaître du litige opposant M. [X] [K] à la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales et renvoie les parties à mieux se pourvoir, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [X] [K] aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz