Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-10.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.285
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10157 F
Pourvoi n° Q 15-10.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Version claire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 13 octobre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Version claire ;
Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Version claire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Version claire ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Version claire
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SARL VERSION CLAIRE de sa demande de remise des majorations de retard et pénalités afférentes à la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et au mois de mars 2013 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 468 du Code de Procédure Civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en l'espèce, la société n'a pas comparu aux deux audiences auxquelles elle a été régulièrement convoquée ; elle a sollicité deux renvois sans comparaître pour soutenir ses demandes ; en outre, elle a motivé sa demande de renvoi en prétendant être dans l'attente des conclusions de l'URSSAF alors que la société a formé la demande et que l'URSSAF est défendeur à la procédure ; que, dès lors, en l'absence de comparution du demandeur, il convient de statuer sur le fond à la demande de l'URSSAF ; qu'il sera donc statué contradictoirement ; qu'il est rappelé que la procédure devant le TA.S.S. est orale, que la SARL VERSION CLAIRE , bien que régulièrement touchée par sa convocation, n'a pas entendu soutenir oralement son recours à l'audience de ce jour, qu'elle n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir sa bonne foi et a fortiori, l'existence d'un cas exceptionnel, conditions préalables à toute remise des majorations de retard initiales, complémentaires et des pénalités ainsi que le prévoit l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; qu'il convient, dès lors, de rejeter la demande de remise et de confirmer la décision prise par le directeur de l'URSSAF ;
ALORS QUE les décisions tant du directeur de l'URSSAF que de la commission de recours amiable statuant sur la demande de remise de majorations de retard sont motivées ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la décision prise par le directeur de l'URSSAF n'était pas entachée d'un défaut de motif, pour avoir écarté la demande de remise des majorations de retard présentée par la société VERSION CLAIRE au seul visa de la situation particulière du dossier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale.
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