Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 22/00026
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/00026
Date de décision :
2 juillet 2025
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Jugement N°
du 02 Juillet 2025
N° RG 22/00026 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FSSI
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[B] [P]
C/
[K] [G] [U], S.A.S. CPH IMMOBILIER, [Z] [U]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me PLANCHENAULT T27
-Me [Localité 10] T1
-Me DAVID-MONTIEL ([Localité 13])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [P],
demeurant [Adresse 7] ; représenté par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27, Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1704
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [G] [U]
né le 20 Décembre 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1] ; représenté par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Madame [Z] [U]
née le 07 Novembre 1976 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
S.A.S. CPH IMMOBILIER
Au capital de 1.225.000,00 euros enregistrée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 689 801 314, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 06 février 2025, à l’audience du 07 Mai 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 28 juin 2019, Monsieur [B] [P] a acquis de Monsieur et Madame [U] [K] et [Z] une maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 9] (28), avec le concours de la SASU CPH IMMOBILIER.
Par acte d'huissier de justice en date du 16/12/2021, Monsieur [B] [P] a fait assigner Monsieur et Madame [U] [K] et [Z] devant le présent tribunal aux fins de les voir condamnés à lui payer diverse sommes notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés, du manquement à l'obligation de délivrance, du dol et de la garantie décennale des constructeurs.
Par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, Monsieur [B] [P] a fait assigner la SASU CPH IMMOBILIER aux fins de mise en cause et condamnation solidaire avec les premiers défendeurs au paiement de diverses sommes.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 16 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09/09/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Monsieur [B] [P] demande au tribunal de :
- condamner solidairement les époux [U] à lui verser la somme de 95.691,39 € à parfaire, tant à titre de restitution partielle du prix de vente qu'à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi, (le détail du calcul de cette somme figurant au dispositif de ses conclusions auquel il est renvoyé sur ce point)
- outre le coût des travaux de démolition mentionné pour mémoire
- condamner la société CPH IMMOBILIER, solidairement avec les époux [U], à lui verser la somme de 49.362 € eu égard à la perte de valeur vénale et au trop versé de frais de notaire, outre le coût des travaux de démolition pour mémoire,
- condamner solidairement les époux [U] à lui restituer le thermostat de la chaudière,
- condamner solidairement les époux [U] à lui verser la somme de MEMOIRE [sic] au titre du préjudice matériel subi consécutivement au titre de la fuite au niveau de la porte d'entrée, mentionné pour mémoire mais qui ne sera pas inférieur à 5000 € ;
- condamner solidairement les époux [U] à lui verser 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi,
- condamner la société CPH IMMOBILIER solidairement avec les époux [U] à lui verser la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec mise en œuvre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Planchenault, avocat.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21/05/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur et Madame [U] [K] et [Z] demandent au Tribunal de déclarer irrecevable et en tous cas mal fondé Monsieur [P] en ses demandes, l'en débouter et le condamner à leur payer 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02/10/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la SASU CPH IMMOBILIER demande au tribunal de déclarer irrecevable comme prescrit et en tous cas mal fondé Monsieur [P] en ses demandes, et en conséquence, de dire que la société CPH IMMOBILIER n'a pas manqué à ses obligations d'information, de conseil et n'a commis aucun manquement fautif, de débouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre elle, et de le condamner à lui payer 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
La clôture de la procédure est en date du 06/02/2025. L'affaire a été retenue à l'audience du 07/05/2025. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 02/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu'elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n'étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; il n'y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le Juge de la Mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Il est également compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de l'application de ces dispositions que le moyen de prescription soulevé par la société CPH IMMOBILIER est irrecevable, n'ayant pas été soulevé devant le juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Sur le fond
1 – Sur la responsabilité des vendeurs
A – Sur la garantie des vices cachés
Selon les dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1643 du même code précise qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon le contrat de vente immobilier conclu entre Monsieur [P] et les époux [U], une clause de non garantie des vices cachés est stipulée, selon laquelle : « l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
- des vices apparents,
- des vices cachés,
Cette exonération de garantie ne s'applique pas :
- si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction ou s'il est réputé et s'est comporté comme tel,
- s'il est prouvé par l'acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. »
En l'espèce, Monsieur [P] soutient l'existence de plusieurs vices cachés affectant :
* la situation juridique de l'immeuble du fait de l'absence de déclaration de travaux ou de permis de construire relative à une extension de la maison, et qu'il affirme non régularisable. Cependant, le document de mairie invitant Monsieur [P] à procéder au dépôt d'un permis de construire inclut non seulement l'extension, mais également l'aménagement du garage, un abri de jardin et un « carport ». Il produit également une attestation d'un voisin ayant aidé Monsieur [U] à construire l'extension, dont la taille apparaît être de 2,5 m sur 2,7 m selon les éléments produits, soit 6,75 m² a priori, mais sur la base d'éléments transmis de façon non contradictoire par Monsieur [P], non corroborés par des constats de tiers neutres. Les autres éléments cités par la mairie n'ont pas fait l'objet de mesures contradictoires, semblent se fonder sur les allégations de Monsieur [P] et n'ont même pas été mesurés et documentés par l'expert amiable intervenu à la demande de Monsieur [P].
* le défaut de tubage de la cheminée : si, contrairement à ce qu'affirme les défendeurs, il n'est pas fait mention dans les actes d'une nécessité de revoir le tubage, ni même d'utiliser un poêle (ce qui, en tout état de cause, ne constituerait pas un avertissement suffisant donné à l'acquéreur du caractère non conforme de la cheminée), l'attestation du voisin déclarant « j'ai cru comprendre que Monsieur [U] rénovait lui-même le conduit de cheminée » ne suffit pas à établir la réalité de cette assertion, ni même la connaissance qu'avaient les époux [U] du vice caché. Même si Monsieur [U] est qualifié d'excellent bricoleur par son ancien voisin, cette appréciation ne suffit pas à l'assimiler comme un professionnel, ni comme étant l'auteur de l'ensemble des travaux dont Monsieur [P] conteste la qualité. Il n'est pas démontré que Monsieur [U] ait été dirigeant d'une entreprise d'électricité et de bâtiment, étant mentionné comme carrossier à l'acte de vente, et le BODACC produit en pièce n°4 ne précisant pas sa date de naissance, ce qui peut laisser supposer une homonymie s'agissant d'un nom et d'un prénom assez courants, de sorte qu'il ne peut être considéré comme professionnel. En tout état de cause, la connaissance du défaut affectant la cheminée par les vendeurs n'est pas établie. Ils ont cependant produit une facture de ramonage (étonnamment de 0 €), qui ne permet pas de relever d'anomalie de tubage, mais en tout état de cause, rien ne permet de s'assurer qu'ils ont été avertis de l'anomalie et de sa dangerosité.
* la chaudière présentant des dysfonctionnements et dont le thermostat aurait été emporté par les vendeurs : ceux-ci ne s'expriment pas sur le sujet, mais l'absence de thermostat pouvait être apparente au moment de la vente ou de l'entrée en jouissance, et l'expert d'assurance a indiqué que cette absence avait rendu difficile – mais non impossible – l'utilisation de la chaudière. Si Monsieur [P] prétend que les fuites et dysfonctionnements de la chaudière pré-existaient à la vente, il n'en rapporte pas la preuve. L'expert amiable a invité l'acquéreur à solliciter de l'entreprise assurant l'entretien de la chaudière l'historique de cet entretien pour connaître les éventuels dysfonctionnements pré-existant à la vente, mais Monsieur [P] n'apporte aucun justificatif sur ce point, ni d'une demande à l’entreprise, ni d'une réponse.
* l'installation électrique non conforme : le diagnostic technique joint à la vente mentionne des non-conformités et l'acte de vente rappelle que l'acquéreur en a été pleinement informé. Il ne justifie pas non plus que cette installation aurait été modifiée et dégradée après le diagnostic, qui conclut à une installation en partie vétuste et inadaptée. L'expert n'a d'ailleurs pas pu déterminer quoi que ce soit sur ce point, sauf des boîtes à encastrer non adaptées aux cloisons, qui étaient un vice apparent. Dès lors, il ne peut être retenu de vice caché.
* l'isolation : l'expert indique n'avoir pas vérifié l'isolant et rappelle que la diagnostic de performance énergétique est établi sur la base de la consommation (factures occupant, surface, nombre de personnes), et lui apparaît constituer une consommation normale eu égard à l'âge de la maison, au type de matériaux utilisés et aux normes en vigueur lors de la construction.
* la ventilation non fonctionnelle du fait d'une gaine perforée et la canalisation montée à l'envers : si ces vices n'étaient pas apparents, il n'est nullement établi que les vendeurs en avaient connaissance, même s'ils ont pu constater des difficultés sans pour autant en rechercher et en connaître l'origine.
* la suite parentale (transformation d'une chambre en salle de bains), la salle de bains du premier étage et les fuites autour de la porte d'entrée : certes, l'expert amiable constate des moisissures et odeurs, mais relie d'une part les odeurs au problème de l'assainissement, et d'autre part invite Monsieur [P] à faire une recherche de fuite. En l'absence d'élément sur ce point, rien ne permet de considérer que ce problème existait déjà au moment de la vente. S'il existait déjà, les moisissures auraient été un vice apparent. S'il n'existait pas au moment de la vente, la fuite a pu se produire ultérieurement, et les vendeurs ne sauraient en supporter la responsabilité. L'absence de toute certitude sur la date d'apparition de ces désordres ne permet pas de retenir la garantie des vendeurs.
* l'assainissement : il résulte de la lecture de l'acte de vente que le diagnostic a permis de mettre en lumière les anomalies et non-conformités de la fosse septique, et de ce que l'acquéreur disposait d'un an pour effectuer les travaux de mise en conformité. Il ne peut dès lors se prévaloir d'un quelconque vice caché à cet égard.
Il convient de noter que l'expertise amiable, sur la base de laquelle le demandeur appuie pour l'essentiel toutes ses demandes, ne peut suffire à constituer une preuve, le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire , même si les parties ont été appelées et/ou présentes. A cet égard, l'attestation du voisin, hormis pour l'extension à la construction de laquelle il dit avoir participé, et les documents émanant de la mairie, du service de l'urbanisme, ne suffisent pas à apporter un complément de preuve sur l'ensemble des vices allégués.
Il en résulte que Monsieur [P] échoue à rapporter la preuve de la réunion des conditions permettant d’écarter la clause de non-garantie des vices cachés incluse à l'acte de vente.
B – Sur les vices du consentement
Il résulte des dispositions de l'article 1137 du code civil que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l'espèce, Monsieur [P] invoque le dol au motif que selon lui, les vendeurs ont menti en déclarant à l'acte de vente qu'aucune construction ou rénovation n'a été effectuée dans les dix dernières années. Il apparaît qu'en effet, les époux [U] ont, d'une part, fait construire l'extension, ainsi qu'un abri de jardin, mais également ont fait des travaux d'aménagement intérieur. Cependant, Monsieur [P] ne démontre pas en quoi cette affirmation erronée ou mensongère a pu être déterminante de son consentement. Il y a lieu aussi d'observer que Monsieur [P] a pu visiter le bien immobilier avant son acquisition, et a déclaré avoir une parfaite connaissance de sa consistance. L'acte de vente, par ailleurs, mentionne la surface de la parcelle et non la surface habitable ou l'emprise au sol. En conséquence, il n'y a pas eu d'information mensongère ou erronée sur ces éléments en particulier. En outre, les surfaces retenues par les services de la mairie ont été établies sur la base des seules déclarations de Monsieur [P] mais ne sont corroborées par aucun autre élément, l'expert d'assurance n'ayant pas cru devoir procéder à la moindre mesure.
Il n'est pas non plus établi que les époux [U], en ne déclarant pas à l'acte de vente avoir effectué une extension et des travaux d'aménagement, aient cherché par ce moyen à taire l'absence de déclaration de travaux, et il est encore moins établi qu'ils aient volontairement tu cette circonstance dans l'intention d'obtenir la vente malgré un défaut de déclaration ou de permis de construire, et ce d'autant moins que Monsieur [P] ne démontre pas que ce défaut ne soit pas régularisable, dès lors qu'il pourrait parfaitement être en mesure de produire lui-même les pièces manquantes réclamées par le service de la mairie.
Dès lors, les conditions du dol ne sont pas réunies et ce moyen apparaît également inopérant.
C – Sur l'obligation de délivrance conforme
Selon les dispositions de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Le défaut de déclaration de travaux, voire de permis de construire (ce qui est encore une fois la conclusion d'un service de l'urbanisme au seul vu des déclarations non corroborées de Monsieur [P] et non pas d'un constat in situ par le service de l'urbanisme), ne saurait suffire à caractériser une délivrance non conforme sur la base des seules pièces produites par le demandeur, dont l’insuffisance a déjà été observée.
Ce moyen, insuffisamment justifié, sera donc rejeté.
D – Sur la garantie décennale des constructeurs
Le demandeur invoque les dispositions de l'article 1792 du code civil relatif à la responsabilité décennale des constructeurs, au sujet de la moisissure dans certaines pièces de la maison, notamment au rez-de-chaussée, ainsi qu'au sujet des fuites dans la salle de bains du premier étage, estimant que les travaux d'aménagement intérieur, qu'il estime avoir été réalisés par Monsieur [U] lui-même, sont de nature décennale (sans indiquer en quoi il le sont, la responsabilité décennale exigeant qu'il s'agisse d'un ouvrage au sens du code civil et de désordres affectant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination), l'absence de production de facture sur sommation ne suffisant pas à établir la nature décennale de ces travaux. Il ne démontre pas davantage la date d'apparition des désordres, ni avoir suivi les préconisations de l'expert d'assurance pour rechercher une fuite, sa localisation, son origine, l'expert s'étant révélé dans l'incapacité de les déterminer. Dès lors, Monsieur [P] ne démontre nullement que les travaux supposément effectués par Monsieur [U] sont de nature décennale et à l'origine de ces désordres.
Ce moyen ne peut donc pas non plus prospérer.
2 – Sur la responsabilité de l'agent immobilier
En application de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Monsieur [P] considère que l'agent immobilier peut être responsable du dommage subi par toutes les personnes parties à l'opération dont l'échec est imputable à ses fautes professionnelles, le fondement de cette responsabilité étant contractuel à l'égard de ses clients et délictuel à l'égard des autres parties. Cependant, cette règle ne vaut qu'en cas d'échec de la vente, ce qui n'est pas le cas d'espèce, la nullité de la vente n'étant pas retenue, ni les vices cachés, ni le dol, ni le défaut de délivrance conforme, ni la responsabilité décennale des constructeurs.
Monsieur [P] cite encore une jurisprudence relative à une différence entre la surface habitable d'une annonce et celle indiquée au compromis rédigé, l'agent ayant omis une partie des surfaces, ce cas d'espèce étant sans aucun rapport avec l'espèce présente, les actes ne mentionnant pas de surface habitable.
Si l'agent immobilier, en revanche, est tenu d'éclairer les parties sur les caractéristiques du bien vendu, sa consistance juridique, en vérifiant sa situation administrative et la régularité des bâtiments vendus, il ne peut cependant effectuer ses recherches qu'en considération des déclarations des vendeurs, lesquels n'ont pas mentionné avoir effectué de constructions dans les dix années précédentes. En conséquence, l'agent immobilier, certes tenu d'un devoir d'information et de conseil en qualité de professionnel de l'immobilier, devait délivrer toutes informations en sa possession, soit celles communiquées par son mandant. Il n'avait pas de motifs apparents de procéder à des investigations complémentaires au cas d'espèce et n'était donc pas tenu de faire une recherche approfondie sur l'état juridique du bien et la régularité des constructions. Il est rappelé à cet égard que la surface habitable n'a pas à être garantie dans le cadre d'une maison individuelle, et que Monsieur [P] n'a pas sollicité d'attestation de surface.
Au surplus, Monsieur [P] en déduit que la responsabilité de l'agent immobilier conduit à une condamnation solidaire avec les vendeurs, or il n'a pas été retenu de responsabilité des vendeurs, qui ne seront donc condamnés au paiement d'aucune somme.
Ainsi, la responsabilité de l'agent immobilier n'est pas établie et la demande est en outre dépourvue d'efficacité, faute de finalité autonome.
Monsieur [P] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes, que ce soit au titre des réparations ou des préjudices annexes de jouissance et moral.
Sur les demandes accessoires
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [P], partie succombante, à payer à Monsieur et Madame [U] [K] [G] et [Z] d'une part et la SASU CPH IMMOBILIER d'autre part, la somme de 3000 euros chacun à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour assurer leur défense.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [P] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. En l'espèce, il n'est pas établi de motif permettant d'en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la société CPH IMMOBILIER en sa fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action de Monsieur [P] ;
En conséquence, DECLARE recevable Monsieur [B] [P] en son action ;
DEBOUTE Monsieur [B] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur et Madame [U] [K] [G] et [Z] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à la SASU CPH IMMOBILIER la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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