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Cour de cassation, 07 mai 2002. 99-13.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.455

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Alice Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, 1re Section), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Castela - Labatut - X... - Maylie - Touati - Papazian - Pailhes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mlle Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle Castela - Labatut - X... - Maylie - Touati - Papazian - Pailhes, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que suivant acte du 7 juillet 1988 dressé par M. X..., notaire, Mlle Y... a acquis en l'état futur d'achèvement de la SCI Yvecor, un appartement sis à Toulouse ; que l'acte précisait que la venderesse avait, conformément à la loi, souscrit auprès des compagnies Métropole et AGF, les assurances dommage-ouvrage et responsabilité nécessaires et qu'une attestation de l'agent des compagnies y était annexée mentionnant la souscription d'une police dommages-ouvrage afférente à l'immeuble vendu ; que des infiltrations d'eau s'étant produites à partir de la terrasse surplombant l'appartement de Mlle Maigna, les compagnies d'assurance, arguant de ce que nonobstant les déclarations de leur agent général , aucune police n'avait été valablement souscrite auprès d'elles, ont refusé leur garantie ; que Mlle Y... a alors fait assigner l'ensemble des intervenants à l'opération de construction et le notaire pour obtenir réparation de ses préjudices tant matériel qu'immatériel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 1999) d'avoir débouté Mlle Y... de son action en responsabilité contre le notaire ayant instrumenté l'acte d'acquisition de l'immeuble mentionnant expressément que la SCI Yvecor était titulaire d'une assurance dommage et d'une assurance responsabilité dont la police aurait été déposée au rang des minutes du notaire, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel se serait exclusivement déterminée au regard de la seule police d'assurance dommages-ouvrage sans réfuter les motifs du jugement ayant retenu que l'acte notarié faisait également mention de l'existence d'une assurance de responsabilité obligatoire qui aurait eu vocation, si elle avait existé réellement, à garantir le versement à Mlle Y... de l'indemnité de 60 000 francs représentant son préjudice de jouissance, non couvert par l'assurance dommages ouvrage ; 2 / que l'assurance de responsabilité étant obligatoire pour le vendeur d'immeuble à construire la cour d'appel n'aurait pu écarter la responsabilité du notaire qui avait à tort et sans vérification suffisante, inséré dans l'acte de vente la mention de la souscription de cette assurance par la venderesse ; Mais attendu que l'assurance obligatoire de responsabilité du constructeur, prévue par les articles L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulation contraire qui n'est pas invoquée, aux dommages immatériels ; qu'il s'ensuit que le moyen qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de la faute du notaire consistant en la mention erronée de la souscription par la SCI venderesse d'une assurance obligatoire de responsabilité est inopérant ; Que le moyen n'étant fondé en aucune de ses branches , le pourvoi ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Castela - Labatut - X... - Maylie - Touati - Papazian - Pailhes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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