Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-14.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.869
Date de décision :
20 novembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Pierre Fabre INC, société Régie par les lois de l'Etat de New York, ayant son siège à New York 10017 (USA), 551 fifth avenue,
2°/ la société Pierre Fabre, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre des urgences), au profit :
1°/ de la société X... INC, dont le siège est à New York 10022 (USA), 139 east 57th street,
2°/ de la société Parfums X... France, dont le siège est à Paris (16e), ...,
3°/ de la société Martell et compagnie, dont le siège est à Cognac (Charente), place Edouard Martell,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Pierre Fabre INC et de la société anonyme Pierre Fabre, de Me Capron, avocat de la société X... INC, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Parfums X... France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Martell et compagnie, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris 15 février 1989), les sociétés de "droit américain" X... INC et Pierre Fabre INC, filiales, la première de la société parfums X... France (société X... France) ellemême filiale de la société Martell et compagnie, la seconde de la société Pierre Fabre, ont signé le 15 avril 1985 à New-York un contrat en langue américaine selon lequel la société Pierre Fabre INC a accordé pour une durée de 5 années à la société X... INC la concession exclusive sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, de la vente et de la distribution de produits fabriqués par la société Pierre Fabre ; que l'article 19 de cette convention stipulait l'application de la loi de l'Etat de New-York et la compétence d'un tribunal de cet Etat tandis que l'article 21 prévoyait d'un côté que la société X... INC se ferait garantir le paiement de toutes les factures de la société Fabre Inc par la société mère X... France et d'un autre côté que la société Fabre INC ferait garantir par sa société mère Pierre Fabre l'exécution du contrat par Pierre Fabre INC ; qu'à la suite d'un litige relatif à la responsabilité de la rupture du contrat, les sociétés Pierre Fabre INC et Pierre Fabre ont demandé que les sociétés X... INC, X... France et Martell
soient condamnées "in solidum et conjointement" au paiement d'une indemnité équivalente à une certaine somme en dollars US "en réparation du préjudice causé... par le refus d'exécution... de la convention du 15 avril 1985" ;
Attendu que les sociétés Pierre Fabre INC et Pierre Fabre font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence fondée sur l'article 19 de la convention, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les clauses attributives de juridictions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et sont inopposables aux tiers ; que les sociétés mères ont, par hypothèse, une personnalité juridique distincte de leurs filiales et que le garant de la bonne exécution d'un contrat, s'il contracte un engagement accessoire au contrat principal, ne devient pas partie à celui-ci ; que dès lors, en l'espèce, le simple fait que les sociétés mères aient donné leur accord à chacune de leur filiale pour passer entre elles un contrat, qu'elles aient garanti la bonne exécution dudit contrat, qu'elles se soient éventuellement ingérées dans l'exécution de celuici ne pouvait suffire à les rendre parties au contrat principal ainsi conclu entre leurs filiales et surtout à caractériser leur adhésion à la clause attributive de compétence contenue dans celuici, bien que cette clause ne fût pas stipulée dans les engagements de garantie souscrits personnellement par les sociétés mères ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1165 du Code civil ; et alors, d'autre part, et subsidiairement que l'action n'étant plus dirigée qu'à l'encontre des sociétés françaises, les sociétés X..., société anonyme, et Martell et compagnie, puisque les sociétés Pierre Fabre, société anonyme, et Pierre Fabre INC s'étaient désistées de leur instance et de leur action à l'encontre de la société américaine
X...
INC, en application de l'article 15 du Code civil, expressément invoqué par les sociétés demanderesses, les juridictions françaises étaient bien compétentes ; qu'en déclarant cependant le tribunal de commerce de Paris incompétent en raison du caractère international du contrat, tandis que les sociétés défenderesses étaient ainsi toutes des sociétés de droit français, la cour d'appel a donc violé cet article 15 ;
Mais attendu que la cour d'appel a recherché à bon droit quel avait été l'objet des garanties souscrites par les sociétés mères et, par une
appréciation souveraine, a retenu que ces sociétés "se sont comportées en véritables parties au contrat et ont eu la volonté d'en assumer personnellement tous les engagements en découlant ainsi que d'en respecter toutes les clauses et notamment celle attributive de compétence" ; qu'ayant en outre constaté que les sociétés Pierre Fabre, en tant que parties au contrat, avaient renoncé à l'application des articles 14 et 15 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Pierre Fabre INC etla société anonyme Pierre Fabre, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique