Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné M. Y... et la société Equipement matériel service (la société) en réparation d'un préjudice découlant du vol d'un engin forestier et en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables ses demandes, faute d'intérêt à agir, l'arrêt relève que M. X... ne justifie pas de son droit de propriété sur l'engin litigieux et ne peut mettre en cause la responsabilité de M. Y... et la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société EMS et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. X... et Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.
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