Texte intégral
MINUTE N° 23/355
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 25 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03568 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUWE
Décision déférée à la Cour : 23 Juin 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [M] [H], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.C.O.P. S.A. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la société [4] depuis le 2 février 2016 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion, M. [U] [J] a été victime d'un accident du travail survenu le 20 avril 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin informait l'employeur par courrier du 26 avril 2017 de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 31 juillet 2018 la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a notifié à la société [4] une demande de remboursement des indemnités journalières versées à M. [U] [J] au titre de son accident du travail sur la période du 20 avril 2017 au 18 avril 2018 soit une somme totale de 13 435,40 euros.
Par courrier du 13 août 2018 la société [4] a saisi la Commission de recours amiable d'un recours tendant à contester la demande de remboursement des indemnités journalières versées à M. [U] [J] au titre de son accident du travail du 20 avril 2017. La Commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur en date du 9 janvier 2019.
La société [4] a donc saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Entre temps la caisse primaire d'assurance maladie avait adressé une mise en demeure à la société [4] qu'elle a réceptionné le 23 avril 2019, pour laquelle la société a également formé recours devant le pôle social.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous RG 19/345 par ordonnance du 6 novembre 2020.
Par jugement du 23 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, succédant au tribunal de grande instance, a statué comme suit :
- annulé la décision de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 9 janvier 2019 ;
- annulé la mise en demeure réceptionnée par la société [4] le 23 avril 2019 ;
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties le 23 juin 2021.
Par déclaration expédiée le 13 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance du 7 avril 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 16 mars 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience, se référant à ses conclusions écrites du 11 avril 2022 ici expressément visées et auxquelles il convient aussi de se reporter, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sollicite l'infirmation de la décision déférée et que la société [4] :
- soit condamnée à lui payer la somme de 13 435,40 euros ;
- soit déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- soit condamnée aux entiers frais et dépens.
Au soutien de son appel, la caisse fait valoir que les services de la Préfecture l'ont informée de ce que M. [U] [J] a fait l'objet, le 7 avril 2017, d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 15 avril 2017. Elle explique qu'au regard des textes en vigueur elle est contrainte de recouvrer auprès de l'employeur l'indu correspondant à la totalité des dépenses qu'elle supporte au titre de la législation relative aux accidents du travail pour toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci sans satisfaire à la condition de régularité de séjour. Elle précise que l'article L471-1 du code de la sécurité sociale n'est pas soumis à une condition de connaissance de la situation ou de vérifications, le seul fait que le salarié se trouvait en situation irrégulière entraîne le recouvrement de l'ensemble des prestations servies. Elle fait valoir que dans ce cadre, l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 15 avril 2017 plaçait le salarié en situation de séjour irrégulier ce qui lui permet bien de recouvrer la somme de 13 435,40 euros auprès de l'employeur. Elle estime que si ce dernier indique qu'il disposait des documents de séjour régulier en cours de validité et n'avait pas connaissance de l'obligation de son salarié de quitter la France, la décision du tribunal judiciaire viole les dispositions de l'article L471-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions du 1er avril 2022, la société [4], dispensée de comparaître à l'audience, a sollicité de la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 juin 2021, en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable ; annulé la mise en demeure réceptionnée par la société [4] le 23 avril 2019 ; débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute demande plus ample ou contraire ; condamné la caisse aux dépens ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que lors de son embauche, le salarié a initialement présenté un titre de séjour allant du 7 juillet 2015 au 6 juillet 2016 et qu'elle a sollicité la Préfecture pour certifier celui-ci. Elle explique qu'en dernier lieu un récépissé de demande de carte de séjour daté du 7 mars 2017 était délivré à M. [U] [J] par la Préfecture, prolongeant les effets de son séjour jusqu'au 6 juin 2017, de sorte qu'elle était parfaitement en règle au jour de la survenance de l'accident du travail. Elle précise n'avoir jamais été informée de ce que son salarié avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 avril 2017 et qu'il ne peut lui être reproché la condition fixée par l'article L471-1 du code de la sécurité sociale. Elle estime que l'analyse opérée par la caisse est erronée car cet article, au chapitre « sanctions » vise en réalité à sanctionner les employeurs défaillants et non ceux qui ont comme elle scrupuleusement respecté les dispositions dudit code et ignorait totalement que le salarié était placé en situation irrégulière alors même que toutes les vérifications avaient été opérées. Surabondamment elle précise qu'elle n'a pas pratiqué la subrogation et que les indemnités ne lui ont pas été versées directement mais uniquement au salarié, ce qui implique que la caisse devrait se retourner vers lui et qu'en aucun cas il n'appartient à l'intimée de supporter la charge du coût des frais engendrés.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur le recouvrement des indemnités journalières versées au salarié :
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (ci après la caisse) réclame à la société [4] le remboursement des prestations qu'elle a dû verser en lien avec l'accident du travail dont M. [U] [J] a été victime le 20 avril 2017, se fondant sur l'article L.471-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale qui dispose :
« ... la caisse poursuit auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de séjour et de travail en France définies par le décret mentionné à l'article L.115-6, le remboursement de la totalité des dépenses qu'elle supporte au titre du présent livre » (soit les accidents du travail et les maladies professionnelles).
Il est effectivement acquis aux débats que le titre de séjour qu'a présenté M. [U] [J] à la société [4] dans le cadre de son embauche par cette dernière était régulier, tout comme les récépissés qui s'en sont suivis à chaque renouvellement de période de présence sur le territoire français et qui étaient valables et non faussés.
M. [U] [J] pouvait donc travailler et être affilié de ce fait à un régime obligatoire de sécurité sociale.
A ce titre, il est rappelé que l'article L.115-6 du code de la sécurité sociale ne permet, en effet, aux personnes de nationalité étrangère d'être affiliées à un tel régime, que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
La société [4] se défend d'avoir à rembourser l'ensemble des sommes réclamées, au motif qu'elle ne détenait aucun élément particulier permettant de mettre en doute la régularité du séjour de son salarié sur le sol français. A ce titre, la cour relève qu'à aucun moment son attention n'a été mise en éveil par les services de la caisse quant à une quelconque anomalie, ni par la Préfecture au moment où elle décidait de mettre en 'uvre la procédure d'OQTF.
Il est dorénavant acquis aux débats que la caisse a eu connaissance de celle-ci uniquement le 20 avril 2018 par le biais d'un mail de la préfecture, soit plus d'une année après la survenance de l'accident du travail.
Si la caisse s'appuie sur l'article L 471-1 du code de la sécurité sociale pour recouvrer l'indu, la cour relève que l'employeur s'est bien conformé à son obligation de vérifier auprès de l'administration préfectorale de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France.
Aucun élément ne permet de dire que la société [4] a été informée de l'obligation de quitter le territoire français qui a été notifiée à son salarié par l'autorité préfectorale.
La cour rappelle qu'il incombe également à la caisse de procéder à des vérifications régulières de la situation de ses assurés conformément à l'article L114-10-2 du code de la sécurité sociale. Elle justifie dans ses pièces avoir versé des indemnités journalières au salarié jusqu'au 18 avril 2018 étant précisé que ce dernier n'était plus employé auprès de la société [4] depuis le 6 juin 2017, date de fin de son contrat de travail.
La caisse ne justifie aucunement avoir procédé à de telles vérifications pendant la durée des contrats de travail qui se sont succédés.
Si au visa de l'article L471-1 du code de la sécurité sociale pris en son alinéa 2 la caisse peut effectivement recouvrer auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire à la condition de régularité de séjour prévue à l'article L111-2-3, l'indu correspondant à la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne, il n'en demeure pas moins que la caisse échoue à démontrer que la société [4] connaissait l'existence d'une mesure d'éloignement pouvant faire naître l'une des sanctions prévues à l'article susvisé, pas plus que des inspecteurs du travail auraient constaté l'existence d'un travail dissimulé.
De ce qui précède, la caisse ne saurait prospérer dans sa demande de remboursement des indemnités servies à M. [U] [J] à la suite de l'accident du travail qu'a subi ce dernier. Surabondamment il est également rappelé que les prestations ont été servies directement au salarié et non à l'employeur qui justifie qu'aucun maintien de salaire n'a été opéré par ses soins sur la période litigieuse.
Dans ces conditions, le jugement déféré devra être confirmé en son intégralité.
Sur le surplus :
Les dispositions de ce chef prévues au jugement entrepris seront également confirmées.
La caisse sera condamnée à supporter les dépens engagés en appel et à verser à la société [4] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 23 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au paiement des dépens engagés en appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à verser à la société [4] la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président,
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