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Cour d'appel, 19 avril 2019. 18/23531

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/23531

Date de décision :

19 avril 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 19 AVRIL 2019 (n° 169, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23531 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VF5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2018 -Président du TGI de PARIS - RG n° 18/57521 APPELANTE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS DE CHAILLOT DU [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le cabinet [H] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Luc CASTAGNET de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490, assisté de Me Anne Claire VIETHEL avocat au barreau de PARIS, toque : P 490 INTIMÉE SCI KM prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 1] N° SIRET : 838 691 160 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, assisté de Me Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS, toque : T 04 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente M. Thomas VASSEUR, Conseiller M. François ANCEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. François ANCEL, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Christine CASSARD ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière. EXPOSE DU LITIGE Le 23 avril 2018, la SCI KM est devenue propriétaire de lots comprenant un appartement situé au 7ème étage avec terrasse dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1]. Ayant constaté que la SCI KM avait entrepris des travaux de rénovation sans autorisation préalable de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires 'Les jardins de Chaillot' et sans en avoir informé son syndic, le cabinet [H], ce dernier a adressé au copropriétaire le 7 juin 2018 une lettre de mise en demeure, réitérée le 20 juin 2018, aux fins notamment d'obtenir la communication du dossier des travaux et la remise en état des parties communes endommagées. Estimant n'avoir pas été satisfait par les documents transmis, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Les jardins de Chaillot' a, par acte du 30 juillet 2018, fait assigner la SCI KM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir, sous astreinte, la communication des pièces relatives aux travaux prévus, leur suspension, ainsi que l'autorisation d'accéder à l'appartement. Par ordonnance rendue le 15 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a : - rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les jardins de Chaillot ; - laissé à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les jardins de Chaillot aux dépens. Par déclaration en date du 5 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires Les jardins de Chaillot a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mars 2019, l'appelant demande à la cour au visa notamment des articles 808 et 809 du code de procédure civile de bien vouloir : - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau A titre principal : - dire et juger nécessaire la communication d'un dossier travaux complet et la suspension des travaux en raison de l'urgence et de l'existence d'un différend ; A titre subsidiaire : - dire et juger nécessaire la communication du dossier travaux et la suspension des travaux pour prévenir un dommage imminent et pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; En conséquence, - condamner la SCI KM à remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à venir, les documents suivants : - Plans d'origine des locaux, - Plans projetés, - Attestation d'assurances des entreprises, - Descriptif des travaux, - Devis des travaux, - Marchés de construction, - Comptes rendus de chantier, - Procès-verbal de réception. - ordonner la suspension, sous astreinte de 100 euros, par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, des travaux entrepris par la société SCI KM ; - autoriser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le syndic de l'immeuble et l'architecte de la copropriété à accéder à l'appartement de KM SCI aux fins d'examiner et décrire précisément les travaux réalisés ; - condamner la société SCI KM à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SCI KM aux entiers dépens de première instance et aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2019, la SCI KM demande à la cour de : - débouter le syndicat des copropriétaires « Les Jardins de Chaillot » de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer l'ordonnance de référé du 15 octobre 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la SCI KM de ses demandes reconventionnelles ; Statuant à nouveau, - condamner le syndicat des copropriétaires « Les Jardins de Chaillot » à payer à la société KM SCI la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires « Les Jardins de Chaillot » aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont pour ceux d'appel, distraction au profit de Lexavoué Paris Versailles. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR, En application de l'article 808 du code de procédure civile, Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande de communication d'un dossier travaux et la suspension des travaux en raison de l'urgence et de l'existence d'un différend ; Le syndicat des copropriétaires 'Les jardins de Chaillot' soutient qu'en raison de l'urgence caractérisée tant par la nature des travaux d'ores et déjà réalisés que par ceux à venir et l'existence d'un différend, il convient d'ordonner sous astreinte la remise d'un dossier travaux ainsi que la suspension des travaux, estimant que la liberté pour la SCI KM de réaliser des travaux sur les parties privatives de son logement, suppose préalablement une information sur leur nature afin que le syndicat des copropriétaires 'Les jardins de Chaillot' puisse en apprécier la conformité au regard des dispositions du règlement de copropriété et de la loi. Cependant, comme le souligne la SCI KM en application de l'article 8 I de la loi du 10 juillet 1965 'le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation'. En outre, en vertu de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, 'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble'. Il ressort de ces textes qu'un copropriétaire est libre d'exécuter, à l'intérieur de ses parties privatives, les travaux qui ne modifient ni la destination ni l'aspect extérieur de l'immeuble et que ses droits ne peuvent être limités que pour assurer le respect des droits des autres copropriétaires, le respect de la destination de l'immeuble et le cas échéant l'obligation de supporter certains travaux. En l'espèce, il est constant d'une part, que des travaux importants ont été effectués dans l'appartement de la SCI KM, comme en témoigne le procès-verbal de constat qu'elle produit elle-même aux débats en date des 19 et 21 novembre 2018 décrivant aux lieu et place de l'appartement un espace vide après réalisation des travaux de curage dans lequel 'seule subsiste la structure de l'immeuble', et d'autre part que des gravats ont été entreposés dans le parking de l'immeuble. Cependant, ces désagréments avaient cessé au jour de la saisine du premier juge, le parking ayant été nettoyé le 8 juin 2018 et les travaux de curage de l'appartement étaient également achevés de sorte qu'il n'est nullement rapporté la preuve de désagréments persistants à l'encontre des autres copropriétaires. En outre, si le droit de jouissance privative ne comporte pas le droit de construire ni d'effectuer aucun travaux ou encore celui d'apporter des modifications aux parties communes, le syndicat des copropriétaires 'Les jardins de Chaillot' ne justifie pas que de tels travaux ont été engagés par la SCI KM. A cet égard, bien que le constat d'huissier dressé le 20 septembre 2018 atteste à cette date de la présence de nombreux sacs de chantiers contenant de la terre et des graviers sur le toit terrasse de l'immeuble, il est précisé au terme de ce même constat que ces sacs se situent 'au niveau de la terrasse de l'appartement dont la société KM SCI est propriétaire' dont il ressort du règlement de copropriété qu'elle est attribuée en jouissance privative à cette dernière, ce constat étant insuffisant à justifier l'existence de travaux portant sur les parties communes de l'immeuble, aucun élément n'étant apporté pour étayer l'allégation selon laquelle 'la présence d'énormes sacs de gravats sur une terrasse du 7ème étage donnant sur une rue passante constitue un risque majeur pour la sécurité des personnes et des biens' ou celle selon laquelle 'la présence de ces gravats est également susceptible d'entraîner une dégradation des revêtements et équipements communs se trouvant sur cette partie commune'. En outre, le constat dressé le 19 et 21 novembre 2018 atteste qu'à cette date aucun matériau n'encombre cette terrasse, étant précisé que l'installation d'un jacuzzi demeure à ce jour hypothétique, aucun travaux en ce sens n'ayant été réalisé, la SCI KM ayant confirmé que ce projet était encore à l'étude de sorte que le fait de savoir si cette installation serait de nature à constituer un sur-poids susceptible de ne pas être compatible avec la structure existante constitue un motif hypothétique qui ne justifie pas à ce jour d'ordonner une mesure conservatoire. Ainsi, la preuve de travaux sur des parties communes de l'immeuble ou même qui auraient affectés celle-ci ou de travaux privatifs qui ont pour effet de changer la destination de l'immeuble n'est pas rapportée par DD1, et le seul fait que le constat qu'il produit témoigne de travaux de très grande ampleur, comme le soutient le syndicat 'Les jardins de Chaillot' n'est pas suffisant pour justifier une mesure conservatoire telle que leur suspension. Sur la nécessité de communication du dossier de travaux et suspension des travaux pour prévenir un dommage imminent et pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Le syndicat des copropriétaires 'Les jardins de Chaillot' soutient à titre subsidiaire que les travaux déjà réalisés et ceux à venir portent non seulement atteinte à la solidité de l'immeuble, mais sont soumis à autorisation préalable de l'assemblée générale car affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble de telle sorte qu'il y a lieu d'ordonner la communication du dossier sur les travaux pour prévenir un dommage imminent et pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il convient cependant de constater que les craintes alléguées par le syndicat des copropriétaires 'Les jardins de Chaillot' quant à l'atteinte à la solidité de l'immeuble ne sont nullement étayées, l'architecte de la SCI KM ayant en outre attesté dans un courrier versé aux débats qu'aucun des poteaux porteurs, au nombre de trois, ni aucun murs extérieurs n'ont été modifiés, les travaux engagés ne portant que sur 'un réaménagement de l'espace intérieur et un redimensionnement des espaces'. En outre s'agissant du respect nécessaire du règlement de copropriété, il convient de rappeler que le règlement de copropriété peut comporter des clauses limitatives aux droits des copropriétaires quant à la libre jouissance de leurs parties privatives à la seule conditions, conformément aux dispositions des art. 8 et 9, alinéa 1er, que ces clauses restrictives soient justifiées par la destination de l'immeuble. En l'espèce, il ressort du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] dont dépend le lot n°84 acquis par la SCI KM et notamment de son article 7 que 'Chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les locaux lui appartenant, leurs annexes et accessoires, le droit d'en jouir comme de choses lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de la construction ou porter atteinte à sa destination. (...) Chacun des copropriétaires pourra modifier à ses frais la disposition intérieur de ses locaux. (...) Les travaux ci-dessus ne pourront dans tous les cas être entrepris qu'avec l'accord préalable de l'architecte de l'immeuble. Les travaux devront être réalisés conformément aux plans approuvés. L'architecte de l'immeuble aura tous pouvoirs pour faire respecter cette conformité.(...)' Il est constant en l'espèce que la SCI KM n'a pas préalablement aux travaux réalisés dans son appartement sollicité et obtenu 'l'accord préalable de l'architecte de l'immeuble' ayant simplement transmis le 5 juillet 2018, après qu'ils aient déjà commencé, deux plans à cet architecte. Cependant, la légalité de cette exigence, à supposer qu'elle puisse s'interpréter comme s'appliquant à tous types de travaux affectant les parties privatives, et non seulement ceux qui nuisent aux droits des autres copropriétaires, compromettent la solidité de la construction ou portent atteinte à sa destination, de même que la stipulation selon laquelle 'Les travaux devront être réalisés conformément aux plans approuvés' est douteuse dès lors qu'elle revient à subordonner la réalisation de travaux dans des parties privatives à l'accord préalable de l'architecte de l'immeuble. Cette circonstance entache la légalité de cette clause, faisant obstacle à ce que le juge des référés puisse sur son fondement caractériser un trouble manifestement illicite. Si ce règlement de copropriété stipule en outre que pour 'les travaux pouvant affecter la solidité de la construction, ou pouvant intéresser toute chose ou partie commune, le copropriétaire devra au préalable obtenir l'assentiment du syndic, lequel en réfèrera à l'architecte et le cas échéant, soit au Conseil syndical, soit à l'Assemblée des copropriétaires (...)', il n'est nullement justifié en l'espèce comme indiqué ci-dessus nonobstant l'ampleur des travaux, que de tels risques sont établis par le syndicat des copropriétaires 'Les jardins de Chaillot'. Enfin, si ce même règlement comporte une clause d'harmonie qui précise que 'Les portes d'entrée, les fenêtres, bacs, jardins, les dallages extérieurs pour les lots numéros 17-18- 19 et 20, et d'une manière générale, toutes les parties privées qui contribuent à l'harmonie de copropriété ne pourront, bien que constituant une partie privée, être l'objet d'une intervention entraînant un quelconque changement d'aspect, sans le consentement de l'Assemblée des propriétaires. Les plans devront être soumis à l'approbation de l'architecte de la copropriété. Il en sera de même de la devanture du local à usage commercial', aucun élément ne permet en l'état des travaux réalisés et avec l'évidence qui s'impose en référé de caractériser une atteinte à cette harmonie étant au surplus observé que le constat d'huissier dressé le 19 et 21 novembre 2018 que 'les fenêtres et le mur de façade n'ont manifestement fait l'objet d'aucun travaux de modification' et qu'aucun matériaux n'encombre la terrasse, aucun travaux n'ayant été effectué sur celle-ci. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la preuve, tant d'un dommage imminent que d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée de sorte que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. Sur les frais et dépens ; Le sort des dépens a été exactement réglé par le premier juge. A hauteur de cour, il y a en outre lieu de condamner le syndicat des copropriétaires 'Les jardins de Chaillot', partie perdante, aux dépens de l'appel avec distraction au profit de LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES. En outre, il doit être condamné à verser à la SCI KM, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du 15 octobre 2018 sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les jardins de Chaillot ; Y ajoutant : Condamne le syndicat des copropriétaires 'Les jardins de Chaillot' à payer à la SCI KM une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires 'Les jardins de Chaillot' aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,

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