Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03818 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYGU
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21600574
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [P] exerce la profession d'osthéopathe. A ce titre, il est affilié à la [4].
Ayant été destinataires de deux contraintes, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Herault qui par jugement du 19 juin 2018 statuant en premier ressort a :
Validé pour la somme de 6404,28€ la contrainte délivrée le 23 février 2016 et pour 5911,75€ la contrainte délivrée le 29 décembre 2016,
Condamné Monsieur [C] [P] aux dépens et frais d'exécution et à payer à la caisse [4] une somme de 300€ au titre des frais irrépétibles de procédure, au trésor public service des amendes civiles une somme de 200€ à titre d'amende civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2018 reçue au greffe le 23 juillet 2018, Monsieur [C] [P] a relevé appel de la décision.
Selon ordonnance du 7 décembre 2022, le magistrat chargé d'instruire les affaires enjoignait à Monsieur [C] [P] de déposer au greffe au plus tard le 30 décembre 2022 ses conclusions et bordereau de communication de pièces ainsi qu'à l'intimé avec un délai au 20 janvier 2023.
Par courrier du 26 décembre 2022 réceptionné le 30 décembre 2022, Monsieur [C] [P] sollicitait un délai pour pouvoir saisir un avocat et que son recours soit examiné par une formation collégiale.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2023.
A l'issue, selon arrêt du 29 mars 2023, la présente cour a réouvert les débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience collégiale du 7 septembre 2023.
A l'audience, Monsieur [C] [P] a demandé que la cour déclare recevable son appel et un renvoi sur le fond du dossier.
L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la [4] demande à la cour de confirmer le jugement du 19 juin 2018 en ses entières dispositions.
A l'issue des débats, les parties ont été informées de la date du délibéré fixé au 2 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [C] [P],
Il n'est pas contesté que Monsieur [C] [P] a interjeté appel dans les délais légaux.
Par conséquent, le recours de Monsieur [C] [P] sera déclaré recevable.
Sur la demande de renvoi au fond
Préalablement, il sera rappelé que la décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire et qu'une demande de renvoi doit être appréciée au regard du respect des droits de la défense de celui qui sollicite le report de l'audience et d'une bonne administration de la justice s'agissant du droit d'obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [C] [P] a interjeté appel le 17 juillet 2018 et qu'il s'est manifestement désintéressé du sort de son recours puisque le juge en charge de l'instruction lui a intimé de conclure et de produire ses pièces selon ordonnance du 22 décembre 2022.
Dès son courrier du 30 décembre 2022, il a indiqué vouloir préparer sa défense avec l'assistance d'un avocat.
Pour autant, il a comparu seul aux deux audiences des 2 févriers et 7 septembre 2023.
Dès lors, il est manifeste que Monsieur [C] [P] a été mis en capacité d'organiser sa défense, faculté dont il n'a pas usé.
Sa demande de renvoi n'est donc pas fondée et sera rejetée.
Sur le fond
En l'absence de tout moyen de droit ou de fait permettant de remettre en cause la décision de première instance et du fait que l'intimée produit des conclusions exhaustives sur les calculs des cotisations dues conformes aux dispositions légales et réglementaires, cette dernière sera confirmée.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [P] succombant à l'instance sera condamné aux entiers dépens.
De même, il sera condamné à verser à L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la [4] la somme de 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable le recours de Monsieur [C] [P],
Sur le fond,
Rejette la demande de renvoi formée par Monsieur [C] [P],
Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault le 19 juin 2018 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [C] [P] à verser à L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la [4] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d'appel,
Condamne Monsieur [C] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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