Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/01539 - N° Portalis DB3S-W-B7H-WV2Q
Minute : 24/00990
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Mehdi BERBAGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B19
Et
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0986
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [F] et [V] [C], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 12] (Val-de-Marne), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu [G], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] (93).
Par acte extra-judiciaire signifié à personne le 26 août 2022, [V] [C] a assigné [N] [F] aux fins de divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, sans fixation des mesures provisoires.
A l'audience du 15 mai 2023, les parties, en présence de leurs avocats, ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, reconnaissant avoir pris connaissance que cette acceptation n'est pas susceptible de recours.
Par ordonnance contradictoire du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a :
-Constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sera exercée en commun par les parents,
-Fixé la résidence habituelle de l'enfant [G] [C], né le [Date naissance 7] 2017, chez la mère, [N] [F] ;
-Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [V] [C] accueille les enfants qu'à défaut d'un tel accord, il le recevra :
*en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi 19h au dimanche 19h,
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
A charge pour le père de chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener par un tiers de confiance l'enfant au domicile de la mère,
-Fixé la part contributive du père [V] [C] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois due à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y a condamné ;
-Dit que les frais scolaires, extrascolaires, soins de santé non remboursés de l'enfant seront pris en charge par moitié par chaque parent ;
-réservé les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [V] [C] notifiées par voie électronique, le 5 juin 2023 par lesquelles il a sollicité le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, et aux dernières conclusions de Madame [N] [F] notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023 par lesquelles elle a sollicité le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte tenu de son âge, l'enfant ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu au sens de la présente procédure.
L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023. L'affaire a été renvoyée pour dépôt de dossiers au 5 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Vu l'assignation en divorce du 26 août 2022,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DECLARE irrecevable demande de Monsieur [V] [C] le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [V] [C], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (Algérie),
et de
Madame [N] [F], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 12] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 26 août 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que Monsieur [V] [C] et Madame [N] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [N] [F],
RAPPELLE que tout changement de résidence par l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [C] accueille les enfants qu'à défaut d'un tel accord, il le recevra :
*en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi 19h au dimanche 19h,
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
A charge pour le père de chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener par un tiers de confiance l'enfant au domicile de la mère,
DIT qu'au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant, et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l'Académie ;
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE la part contributive du père [V] [C] à l'entretien et à l'éducation à la somme de 150 euros par mois pour l'enfant [G] [C], due à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [N] [F] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [V] [C] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [V] [C] versera directement à Madame [N] [F] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
saisie des rémunérations,
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires, soins de santé non remboursés de l'enfant seront pris en charge par moitié par chaque parent ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [N] [F] et de 50% à la charge de Monsieur [V] [C] ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l'intermédiation financière.
LE GREFFIER
Madame Line ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Flora DAYDIE
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