Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-17.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.976
Date de décision :
10 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Michel C...,
2°) Madame Madeleine E... épouse C...,
demeurant tous deux ...,
3°) la compagnie d'assurances GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES dite GMF, dont le siège social est ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit de la société anonyme des Etablissements ROY et Fils, dont le siège social est à Saint-Varent (Deux-Sèvres),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Michaud, rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., X..., D...
B..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat des époux C... et de la GMF, de Me Célice, avocat de la société des Etablissements Roy et fils, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 47, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que les dispositions des articles 1 à 6 de la loi s'appliquent aux accidents survenus dans les trois années précédant sa publication et n'ayant pas donné lieu à l'introduction d'une instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Dominique C..., qui conduisait l'automobile de ses parents, fut mortellement blessé au cours de la collision de ce véhicule avec un camion appartenant à la société des Etablissements Roy et fils ; que cette société assigna les parents de la victime et la compagnie d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) en réparation de son préjudice matériel ; Attendu que pour condamner les époux C... et la GMF à indemniser la société des Etablissements Roy et fils, l'arrêt énonce que, par
application des
articles 1, 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le véhicule de M. C... étant impliqué dans l'accident, ses ayants droit et son assureur ne peuvent opposer à la victime du dommage ou au conducteur du véhicule endommagé le fait d'un tiers ; Qu'en statuant ainsi alors que l'accident s'était produit le 30 juillet 1981 et que l'action avait été introduite les 10 et 15 octobre 1986, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société des Etablissements Roy et fils, envers les époux C... et la GMF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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