Cour de cassation, 04 février 1997. 95-12.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.414
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit :
1°/ de Mme Marie-Joëlle Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'en 1989, la Société générale a consenti à M. Y... un prêt de 75 000 francs; qu'à la suite de la défaillance de M. Y..., la Société générale l'a assigné ainsi que Mme Z..., prise en sa qualité de caution solidaire, en paiement des sommes restant dues; que l'arrêt attaqué a débouté la Société générale de ses demandes;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sur le seul appel de Mme Z..., l'arrêt attaqué, infirmant la décision de première instance qui avait accueilli la demande de la Société générale formée contre M. Y..., a rejeté cette demande;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., défendeur sur l'action principale et intimé en cause d'appel, n'avait exercé aucune voie de recours contre le jugement l'ayant condamné et alors que X... Olivier s'était bornée à solliciter l'annulation de son engagement qui n'était pas indivisible de celui du débiteur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la Société générale de sa demande formée contre Mme Z..., la cour d'appel, après avoir relevé que l'octroi du prêt avait aggravé la situation financière de M. Y..., le prêt devant seulement permettre l'apurement d'un découvert important et persistant de compte courant, a énoncé que cette opération avait eu pour seul but d'obtenir de Mme Z... la souscription d'un cautionnement ;
qu'ayant encore retenu que le concubinage dans lequel ont vécu M. Y... et Mme Z... ne suffisait pas à établir la connaissance qu'avait pu avoir Mme Z... de l'état d'endettement de M. Y... lorsqu'elle s'est portée caution, elle en a déduit l'existence d'un dol commis par la Société générale à l'égard de cette dernière;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Société générale qui soutenait que Mme Z... avait eu connaissance de la situation financière de M. Y..., les informations relatives à cette situation ayant été portées sur la fiche de renseignements établie préalablement par la banque et cette fiche ayant été jointe à la demande de prêt signée par Mme Z... pour s'engager en qualité de caution, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée;
Condamne Mme Z... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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