Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 octobre 2024. 2410663
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2410663
Date de décision :
18 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2024 et 8 août 2024, Mme B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ".
3. Pour rejeter la demande de Mme C A comme irrecevable alors que cette dernière se déclarait dépourvue de logement, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine lui a opposé le fait qu'il ressortait des pièces qu'elle avait produites qu'elle occupait encore récemment un logement à Beauvais dans l'Oise et qu'elle n'avait pas apporté d'explication sur cette adresse, ne permettant pas à la commission de se prononcer en toute connaissance de cause sur sa situation. Mme C A, qui a répondu à la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, se borne à confirmer, sans autre précision et sans joindre de pièce relatif à cette adresse, qu'elle était hébergée jusqu'au 20 février 2024 à Beauvais, mais qu'elle aurait, depuis cette date, rejoint les Hauts-de-Seine, où elle serait désormais dépourvue de logement et hébergée de manière précaire. Dès lors, les moyens de la requête de Mme C A sont inopérants, manifestement dépourvus des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ou ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de déposer un nouveau recours amiable en joignant toutes les pièces utiles à l'examen de sa situation.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique