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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/03858

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03858

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 24/03858 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KAM N° MINUTE : Assignation du : 14 Mars 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 Décembre 2024 DEMANDERESSE Madame [P] [X] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Philippe-Georges FEITUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2380 DEFENDEUR Monsieur [B] [C] [Adresse 2] [Localité 5] Défaillant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffier DEBATS A l’audience du 16 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Décembre 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Réputée contradictoire et susceptible de recours EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par exploit d’huissier en date du 14 mars 2024, Mme [P] [X] a fait assigner M. [B] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principales de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux et portant sur un bien immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que la licitation dudit bien. M. [B] [C], régulièrement assigné par exploit d’huissier signifié à domicile, n’a pas constitué avocat. Le juge de la mise en état a invité la demanderesse à conclure sur la compétence du tribunal judiciaire au regard des dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 décembre 2024 2024, Mme [P] [X] demande au juge de la mise en état de : Ecarter l’exception d’incompétence, Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et M. [B] [C] portant sur le solde du prix de vente du bien précité, Désigner Maître [I] [W] en qualité de notaire commis, Condamner M. [B] [C] à lui verser la somme de 32 872,50 euros à titre d’indemnité d'occupation, Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence relevée d’office En application de l’article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. En l’espèce, M. [B] [C], défendeur à l’instance, est non comparant. En outre, aux termes de l’article L. 213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence. Ces dispositions qui prévoient une compétence exclusive du juge aux affaires familiales sont d’ordre public, de sorte que l’exception d’incompétence peut être relevée d’office par le juge de la mise en état. La demande formée par Mme [P] [X] tendant initialement au partage de l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 5] et désormais au partage du prix de vente, sur le fondement des articles 840 du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile, porte sur un bien acquis en indivision avec M. [B] [C] le 26 octobre 2017, alors qu’ils étaient tous deux liés par un pacte civil de solidarité, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse. Le tribunal judiciaire est dès lors incompétent pour connaître de cette action en liquidation des intérêts patrimoniaux de personnes liées par un pacte civil de solidarité, le pacte fût-il dissous au moment de la saisine du tribunal, qui relève de la compétence du juge aux affaires familiales, en application de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire précité. En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de l’action exercée par Mme [P] [X] et de renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, seul compétent. Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Nous Claire ISRAEL, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours, Déclarons le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la demande formée par Mme [P] [X] tendant au partage judiciaire de l’indivision existant entre elle et M. [B] [C], portant sur le prix de vente d’un bien immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 5], Ordonnons notre dessaisissement de l’affaire portée devant le tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro 24/03858, Renvoyons l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, Réservons les dépens. Faite et rendue à Paris le 27 Décembre 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état

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