Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2205570
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2205570
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a renvoyé au tribunal administratif de Marseille la requête de M. B A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2021 et 21 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, M. B A, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil et la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 800 euros à Me Hamza sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2022 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est entré en France en juillet 2018 afin d'y solliciter l'asile. Le 12 juillet 2018, sa demande a été enregistrée en procédure dite Dublin et il a, à compter du même jour, bénéficié des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile jusqu'au rejet de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 septembre 2020. Le 6 novembre 2020, il a présenté une demande de réexamen et sollicité le bénéfice des conditions matérielle d'accueil. Par une décision du 6 novembre 2020, la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision auquel l'OFII n'a pas répondu. M. A demande l'annulation de la décision du 6 novembre 2020 de la directrice de l'OFII et de la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile () sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 744-6 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ()".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII aurait évalué la vulnérabilité de M. A au cours d'un entretien avant l'édiction de la décision attaquée. Si l'OFII soutient que la prise en compte de la vulnérabilité des personnes ne relève pas nécessairement d'un entretien mais peut être réalisée sur pièces au vu des éléments portés à la connaissance de l'OFII par l'intéressé, il lui appartenait toutefois, en l'espèce, dès lors que l'évaluation de la vulnérabilité de M. A avait été réalisée au mois juillet 2018, soit plus de deux ans avant la date de la décision attaquée, de procéder à nouveau à l'évaluation de la vulnérabilité du requérant, sauf à méconnaître son obligation de déterminer, le cas échéant, les besoins particuliers de l'intéressé en matière d'accueil. Par suite, la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 744-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte
5. Eu égard au moyen d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'OFII de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hamza, avocate de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Hamza au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 novembre 2020 de la directrice territoriale de l'OFII est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Hamza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Maud Hamza, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Maud Hamza et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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