Cour de cassation, 20 octobre 1994. 93-41.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.498
Date de décision :
20 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hugo X..., demeurant à Noisiel (Seine-et-Marne), 13, place Pierre Corneille, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Hôtel Ritz, dont le siège est à Paris (1er), 15, place Vendôme, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1992), que M. X..., engagé le 23 août 1982 par la société Hôtel Ritz en qualité de maître d'hôtel des étages, a été licencié pour motif économique le 3 novembre 1986 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, en premier lieu, que le poste du salarié n'a pas été supprimé et que, sur ce point, la cour d'appel a violé la loi ; et alors, en second lieu, que le salarié ayant, par lettre du 12 novembre 1986, fait savoir à l'employeur qu'il comptait bénéficier d'une priorité de réembauchage à la suite de son licenciement économique, la cour d'appel en a déduit à tort qu'il avait admis le caractère économique de son licenciement, dénaturant ainsi les termes clairs et précis de ladite lettre ;
Mais attendu, d'une part, que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'écrit en constatant que le salarié admettait le caractère économique de son licenciement ;
Que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif :
Attendu que la société Ritz demande à ce titre la condamnation du demandeur à la somme de 50 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par la société Hôtel Ritz ;
Condamne M. X..., envers la société Hôtel Ritz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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