Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 juillet 2022. 2111584
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2111584
Date de décision :
21 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les demandes de régularisation, adressées par le greffe du tribunal à l'intéressé le 15 février 2022, tendant à ce qu'il produise la décision attaquée et qu'il complète sa requête, dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".
4. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser a requête en produisant l'acte attaqué dans un délai d'un mois, a été adressé le 15 février 2022, à M. A au moyen de l'application " Télérecours-citoyen ", dont il a accusé réception le 23 mai 2022 à 12h46. En dépit de cette demande, M. A, qui n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire, n'a pas régularisé sa requête et le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 21 juillet 2022.
Le 1er vice-président,
Signé
F. Beaufaÿs
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