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Cour d'appel, 18 mars 2008. 05/02851

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/02851

Date de décision :

18 mars 2008

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Texte intégral

ARRÊT No 163 R. G : 05 / 02851 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 28 avril 2005 X... C / SARL STEBAS IMMOBILIER COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 18 MARS 2008 APPELANTE : Madame Simone X... divorcée Y... née le 26 Novembre 1933 à MONTEUX (84170) ... ... ... représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Fernande CASTANET- HERMITTE, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMEE : SARL STEBAS IMMOBILIER 24 Boulevard Dampeine 84170 MONTEUX représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Gaël MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Janvier 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président Mme Muriel POLLEZ, Conseillère Mme Isabelle THERY, Conseillère GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 31 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 18 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. **** EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 1er juillet 2005 par Simone X... divorcée Y... à l'encontre du jugement prononcé le 28 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras. Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 11 octobre 2005 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les conclusions déposées au greffe de la mise en état le 9 décembre 2005 par la s. a. r. l. « STEBAS Immobilier », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 11 janvier 2008. * * * Invoquant les termes d'un mandat simple, en date du 24 juillet 2003, donné par Simone X... divorcée Y... afin de rechercher un acquéreur pour un immeuble situé à Monteux (84) et composé d'un corps de ferme avec dépendance et terrain, la s. a. r. l. « STEBAS Immobilier » a adressé à Simone X..., par lettre recommandée expédiée le 30 août 2003 (accusé de réception signé le 4 septembre 2003), la copie d'un compromis de vente signé à la date du 29 août 2003 par Alain B..., candidat à l'acquisition pour un prix de 274. 000 euros. Simone X... divorcée Y... qui avait antérieurement approuvé une proposition d'achat présentée par Philippe C... par l'entremise de l'agence immobilière GARCIN à Monteux, au prix de 304. 898 euros, rémunération de l'agence incluse : - signait un compromis de vente avec Philippe C... le 8 septembre 2003 ; - informait la s. a. r. l. « STEBAS Immobilier » de cette vente et dénonçait le mandat dont cette agence se prévalait, selon lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2003 ; - réitérait la vente en la forme authentique par acte passé le 7 novembre 2003 devant maître Jean- François D..., notaire à Monteux. Par exploit du 5 février 2004, la s. a. r. l. « STEBAS Immobilier » a fait assigner Simone X... divorcée Y... en paiement de dommages et intérêts devant le Tribunal de Grande Instance de Carpentras qui, par jugement du 28 avril 2005, a débouté Simone X... divorcée Y... de ses demandes et l'a condamnée à payer à la s. a. r. l. « STEBAS Immobilier » : - 15. 245 euros de dommages et intérêts, - 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Simone X... divorcée Y... a relevé appel de ce jugement pour voir : - à titre principal, débouter la s. a. r. l. « STEBAS Immobilier » de ses demandes et condamner celle- ci à lui payer 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - subsidiairement, pour le cas où le mandat serait reconnu valable, ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts éventuellement dus. La s. a. r. l. « STEBAS Immobilier » conclut à la confirmation du jugement sauf à y ajouter en condamnant Simone X... divorcée Y... à lui payer : - 1. 000 euros pour appel dilatoire et abusif, - 4. 254, 85 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Attendu qu'à l'appui de son appel Simone X... divorcée Y... fait valoir que le mandat qui lui est opposé est irrégulier en ce qu'il ne lui a pas été remis un exemplaire signé dudit mandat, l'agence ayant seulement déposé chez son notaire « un double » dépourvu de signature et avec une indication de date en surcharge ; Attendu que la s. a. r. l. « STEBAS Immobilier » répond à l'exception de nullité en faisant valoir qu'en demandant le 10 septembre 2003 l'annulation du mandat, Simone X... divorcée Y... admet son existence ; Et attendu que pour écarter le moyen, le premier juge relève que l'exemplaire dont l'agent immobilier est en possession, comporte la signature de Simone X... divorcée Y... ; Mais attendu que les dispositions d'ordre public de la loi no 70- 9 du 2 janvier 1970 imposent que le mandat soit établi en autant d'originaux que de parties ayant un intérêt distinct, étant précisé : - que c'est la signature des parties à la convention qui confère à l'acte sa valeur d'original ; - qu'aucune somme d'argent n'est due à l'agent en l'absence de remise au client d'un original de la convention ; Et attendu que si la copie versée aux débats de l'exemplaire détenu par l'agent est bien revêtue de la signature, tant du mandant que du mandataire (cette dernière apposée sur le cachet humide de l'agence), l'exemplaire en possession de Simone X... divorcée Y... comporte uniquement le cachet de l'agence et n'est signé par aucune des parties à la convention ; Attendu qu'il s'ensuit que l'appelante est fondée en son exception et que la s. a. r. l. « STEBAS Immobilier » doit être déboutée de ses demandes ; Attendu que la s. a. r. l. « STEBAS Immobilier » qui succombe devra supporter les dépens de l'instance et payer à Simone X... divorcée Y... une somme équitablement arbitrée à 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel en la forme. Au fond, Infirmant le jugement déféré, Déboute la s. a. r. l. « STEBAS Immobilier » de ses demandes, Dit que la s. a. r. l. « STEBAS Immobilier » supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à Simone X... divorcée Y... une somme de 2. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que la SCP d'avoués POMIES- RICHAUD / VAJOU pourra recouvrer directement contre la partie ci- dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.

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