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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-11.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.918

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 93-11.918 formé par la société immobilière de construction et promotion Faure, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit : 1 / de la société Mure Centre, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 2 / de la société Nouvelle Prefaloire, dont le siège social est ..., assistée de Me X..., syndic, défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° B 93-11.919 formé par la Société Immobilière de Construction et Promotion Faure, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit : 1 / de la société Mure Centre, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 2 / de la société Nouvelle Prefaloire, dont le siège social est ..., assistée de Me X..., syndic, défenderesses à la cassation ; Sur le pourvoi n° A 93-11.918. La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : Sur le pourvoi n° B 93-11.919. La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Roger, avocat de la société Immobilière de Construction et Promotion Faure, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Mure Centre, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° A 93-11.918 et B 93-11.919 ; Sur le premier moyen du pourvoi A 93-11.918 et sur le moyen unique du pourvoi B 93-11.919 : Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 26 janvier 1990 et 17 février 1993), qu'en 1983, la société immobilière de construction et promotion Faure (société Faure), maître de l'ouvrage, a chargé de divers travaux la société nouvelle Préfaloire qui a, elle-même, commandé des armatures à la société Mure Centre ; qu'après mise en règlement judiciaire de la société nouvelle Préfaloire, la société Mure Centre, se prévalant de la qualité de sous- traitant a réclamé le paiement de ses prestations au maître de l'ouvrage ; Attendu que, pour accueillir cette demande, les arrêts retiennent qu'à la réception de la copie de la mise en demeure préalable à l'action directe, la société Faure avait demandé à l'entrepreneur principal de lui restituer les effets relatifs à la facturation de novembre 1983, ce que la société nouvelle Préfaloire avait refusé, que le 10 janvier 1984, le maître de l'ouvrage avait alors indiqué à la société Mure Centre qu'il prenait note de son intention de faire appliquer le contrat de sous-traitance et qu'il prenait contact avec l'entreprise concernée pour explorer cette possibilité, que le 16 janvier 1984, en réponse à une proposition faite par la société Mure Centre de répartir les paiements pour éviter une brusque chute de trésorerie de l'entrepreneur principal, le maître de l'ouvrage avait indiqué qu'il prenait contact avec celui-ci pour apprécier cette possibilité, pouvant éventuellement être retenue, que le 9 février 1984, le maître de l'ouvrage, répondant à une lettre de la société Mure Centre qui renonçait à son offre d'étalement des paiements et reprenait son action directe, avait informé le sous-traitant que l'entrepreneur principal était en règlement judiciaire et que ces correspondances faisaient apparaître la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter tacitement le sous-traitant ; Qu'en statuant par ces motifs, qui ne caractérisent pas la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter la société Faure en qualité de sous-traitant, ni celle d'agréer les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que les deux arrêts étant liés par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi A 93-11.918 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont retenu l'acceptation par la société Faure de la société Mure en qualité de sous-traitant, les arrêts rendus les 26 janvier 1990 et 17 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Mure Centre aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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