Texte intégral
Instruction clôturée le 16 Septembre 2003 Audience publique du 11 Décembre 2003 LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 11 DECEMBRE 2003 GREFFIER : Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET :
CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 18 MARS 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. EXPOSE DE L'AFFAIRE :
Se plaignant d'actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle et débauchage de salariés, la société DIMOTRANS SAINT ETIENNE, qui exerce l'activité de commissionnaire de transport et commissionnaire en douane, a assigné la société ALPHATRANS en paiement de diverses sommes, devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE, par exploit du 27 décembre 2000.
Par jugement du 17 mai 2002, le tribunal a fait droit à la demande en son principe et a condamné la société ALPHATRANS à payer à la société DIMOTRANS SAINT ETIENNE, la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice commercial et économique, outre 3.048 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a aussi rejeté la demande d'exécution provisoire, rejete les demandes de la société ALPHATRANS et ordonné la publication du jugement selon des modalités définies. La société ALPHATRANS a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses écritures, en date du 31 octobre 2002, elle prie la Cour de réformer ledit jugement, de débouter la société DIMOTRANS SAINT ETIENNE de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intimée, pour sa part, a conclu le 11 février
2003 à la confirmation de principe du jugement mais, par voie d'appel incident, elle réclame l'allocation de la somme de 409.640 euros pour son préjudice économique et celle de 45.735 euros pour son préjudice commercial. Elle demande aussi la publication du présent arrêt et l'allocation de 3.200 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS :
Attendu qu'il est constant que les sociétés en cause exercent des activités similaires et que la société ALPHATRANS a été créée par d'anciens salariés de la société DIMOTRANS SAINT ETIENNE ;
Attendu qu'il n'est pas davantage discuté que ceux-ci, à savoir Madame Y... et MonsieurY, ont adressé aux clients de la société DIMOTRANS SAINT ETIENNE, une lettre circulaire, en date du 10 novembre 1999, dont l'intimée a exactement rapporté le contenu dans ses écritures, aux termes de laquelle, après avoir expressément rappelé qu'ils avaient procédé à la création de la société DIMOTRANS SAINT ETIENNE en 1993, ils annonçaient qu'ils constituaient une nouvelle société ALPHATRANS, ajoutant qu'ils seraient assistés de collaborateurs dont les clients avaient pu apprécier le professionnalisme dans les années antérieures ;
Attendu certes, que cette lettre ne contient pas de dénigrement et qu'il n'y a pas d'identité absolue d'enseigne entre les deux sociétés ;
Attendu cependant que la formulation employée laisse entendre que la nouvelle société, dont la dernière syllabe du nom est identique à celle de DIMOTRANS, n'est pas une société concurrente, mais même qu'il y a un lien entre les deux sociétés, notamment du fait de leurs dirigeants ;
Attendu que, même s'il ne faisait pas état d'une fusion de sociétés,
le courrier précité était bien de nature à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle entre les deux sociétés, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, par des motifs que la Cour fait siens pour le surplus ; que les agissements fautifs caractérisant une concurrence déloyale sont établis de ce chef ;
Attendu, en revanche, s'agissant du débauchage de salariés, que l'intimée, qui se plaint du départ de quatre membres de son personnel sur dix-neuf, en sus de Madame Z... de MonsieurY, ne justifie nullement de la désorganisation qui en serait résultée pour son entreprise, au regard notamment de la fonction exercée par ces salariés et de leur qualification sur lesquelles elle ne s'explique pas ; qu'au surplus, le préjudice dont elle demande réparation n'est pas fondé sur une prétendue perturbation de son activité mais sur la seule perte de clientèle, de sorte que le second chef d'agissements déloyaux invoqués ne peut qu'être écarté ;
Attendu, sur le préjudice, qu'il résulte du procès verbal de constat du 4 septembre 2000 versé aux débats que treize entreprises qui étaient précédemment ses clientes, ont eu des relations commerciales avec la société ALPHATRANS au cours de l'année 2000 , ce qui représente un chiffre d'affaires de 303.437,05 euros sur huit mois ; qu'il n'est pas discuté que le taux de marge brute de l'intimée est de 30 % ;
Attendu cependant que, comme l'a exactement retenu le tribunal, par des motifs que la Cour adopte, aucun élément ne permet d'affirmer que tous ces clients se sont reportés vers la société ALPHATRANS à la suite des procédés déloyaux utilisés par celle-ci, ou que, s'ils ne s'étaient pas détournés, ils auraient poursuivi leurs relations commerciales durant trois années ;
Attendu que la société DIMOTRANS SAINT ETIENNE a nécessairement subi un manque à gagner même si son chiffre d'affaires n'a pas diminué ;
qu'il convient, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de fixer son préjudice économique et commercial à la somme de 100.000 euros et de réformer, sur ce point, la décision attaquée ;
Attendu qu'il convient aussi de réformer le jugement sur les modalités de la publication qui doit être ordonnée, au choix de la société intimée, dans la limite d'un coût de 2.000 euros, aux frais de la société ALPHATRANS ;
Attendu enfin qu'il est équitable d'indemniser l'intimée pour l'ensemble de ses frais irrépétibles de procédure en lui allouant la somme de 3.000 euros ; qu'au contraire l'appelante, qui succombe, sera déboutée de sa réclamation de ce chef ; PAR CES MOTIFS ET CEUX NON CONTRAIRES DU TRIBUNAL : LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société ALPHATRANS avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société DIMOTRANS SAINT ETIENNE,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société ALPHATRANS à payer à la société DIMOTRANS SAINT ETIENNE la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice économique et commercial et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Ordonne la publication du présent arrêt, par extraits, aux frais de la société ALPHATRANS, dans une publication, au choix de la société DIMOTRANS SAINT ETIENNE, et ce dans la limite de 2.000 euros,
Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties,
Condamne la société ALPHATRANS aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Y. X...
B. MARTIN
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