Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 27 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/03965 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UHZB / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [Z] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Alison TRANCHANT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 175
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008469 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14], [Localité 18] (EGYPTE )
de nationalité Egyptienne
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
1 G à Me Alison TRANCHANT
1 EX à Madame [Z]
1 EX à Monsieur [P]
[15]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [Z] et Monsieur [M] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 11] (93) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Un enfant est né de leur union :
[R] [P], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 17], mineure âgée de 03 ans.Par acte du 14 juin 2023 remis au greffe le 19 juin 2023, Madame [L] [Z] a assigné Monsieur [M] [P] en divorce à l’audience sur mesures provisoires du 12 mars 2024 sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [M] [P] cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1106 et 760 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 02 avril 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a :
S’est déclaré compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,Constaté que les époux résident séparément,Constaté que Monsieur [M] [P] et Madame [L] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,Fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [L] [Z],Dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera librement et à défaut de meilleur accord entre les parties selon les modalités suivantes :*en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du samedi 10H00 au dimanche 18H00,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d’été : les premiers et troisième quart les années paires et les deuxième et quatrième quart les années impaires,
à charge pour Monsieur [M] [P] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Madame [L] [Z], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
Fixé à 130 € par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024 et signifiées le 09 septembre 2024 au défendeur défaillant, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [L] [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Z] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil Attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 7] à Monsieur [P] [M], bien en location, sous réserve des droits du bailleurDire et juger, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [Z] aurait pu accorder à son époux pendant l’union ;Fixer la date des effets du divorce à la date du 2 avril 2024Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents ;Fixer la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère ;Fixer le droit de visite du père sur l’enfant de manière libre, et à défaut d’accord de la manière suivante : * en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du samedi 10h au dimanche18h
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
* pendant les vacances d’été : les premiers et troisième quart les années paires, et les deuxième et quatrième quart les années impaires
* à charge pour Monsieur [M] [P] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de madame [L] [Z], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement, (...)
Fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 130 euros par mois.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-1 du code de procédure civile sur l'audition de l'enfant mineur par le juge aux affaires familiales ont été rappelées étant précisé que compte tenu de son âge, l’enfant n’a pas le discernement nécessaire pour être entendue.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 27 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [L] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] (94)
Et
Monsieur [M] [P]
Né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14], [Localité 18] (Egypte)
Mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11] (93)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 14 juin 2023,
ATTRIBUE à Monsieur [M] [P] le droit au bail du logement situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
CONSTATE que Monsieur [M] [P] et Madame [L] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [L] [Z],
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera librement et à défaut de meilleur accord entre les parties selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du samedi 10H00 au dimanche 18H00,pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,pendant les vacances d’été : les premiers et troisième quart les années paires et les deuxième et quatrième quart les années impaires,
à charge pour Monsieur [M] [P] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Madame [L] [Z] , au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
PRECISE qu’en période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
PRECISE que le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
ORDONNE à Monsieur [M] [P] d’informer Madame [L] [Z] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d'hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré que Monsieur [M] [P] renonce à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : deux semaines au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,
DÉCIDE que si Monsieur [M] [P] n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,
DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l'enfant pour le dimanche de la fête des mères,
FIXE à 130 (CENT TRENTE) euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [M] [P] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [L] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16]. .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt sept janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES