Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 février 1993. 92-85.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.239

Date de décision :

15 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LAMBERT Henri-Charles, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 2 juillet 1992 qui, dans la procédure suivie contre X... sur sa plainte des chefs de faux en écriture publique et authentique et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé de ce que l'arrêt attaqué ne vise pas les articles du Code pénal relatifs à l'infraction poursuivie et le qualifie à tort du délit ; Sur le second moyen de cassation proposé, pris de la violation de l'article 31 du décret du 5 janvier 1967 ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les moyens de cassation proposés, qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables et que, par application du même texte, il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-15 | Jurisprudence Berlioz