Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03403 du 03 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02580 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJN5
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Me [S] [F] - LIQUIDATEUR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
S.A.S [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Mme [L] [K], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
OUDANE Radia
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2024
RG N°21/02580
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 11 octobre 2021, la société [8], représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 31 mars 2021, notifiée le 11 août 2021, relative à sa demande d'exonération totale ou partielle de cotisations sociales en application des dispositifs liés à l'épidémie de COVID-19.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/02580.
Par courrier du 9 novembre 2022, l'URSSAF PACA a notifié à la société [8], en application de la décision de la commission de recours amiable du 31 mars 2021, une mise en demeure n°70187813 d'avoir à payer la somme de 31.142 euros à titre de rappel de cotisations et contributions sociales pour la période de février 2020 à juillet 2021.
Par courrier du 25 novembre 2022, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA aux fins de contester le bien-fondé des sommes mises en recouvrement par ladite mise en demeure.
Le 25 janvier 2023, la commission de recours amiable a de nouveau rejeté le recours de la société [8].
Par requête expédiée le 23 mars 2023, la société [8] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de cette seconde décision de rejet de la commission de recours amiable.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01103.
Le 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société [8] et Maître [S] [F] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 21 mars 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la présente juridiction a ordonné la jonction des affaires enregistrées numéro RG 21/02580 et 23/01103, et ordonné la réouverture des débats pour permettre à l'URSSAF de justifier de la déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 4 juin 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée, maintient ses conclusions initiales et produit le bordereau de déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [8].
La société [8], régulièrement convoquée en la personne de son liquidateur judiciaire, n'est ni présente ni représentée à l'audience et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [8] reproche à l'URSSAF PACA d'avoir refusé de lui accorder les mesures d'exonération et d'aide au paiement des cotisations en retenant un code APE 6202 A " conseil en systèmes et logiciels informatique ", qui ne correspond pas à son activité principale. Elle fait valoir que le code APE n'a pas de valeur juridique, seule l'activité effectivement exercée important.
L'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 a créé un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Sur ce fondement, ont été mises en place des exonérations de cotisations patronales au titre des périodes d'emploi entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, au profit des petites et moyennes entreprises ayant essuyé une baisse de leur chiffre d'affaires et relevant des secteurs d'activité cités au sein des annexes 1 et 2 des décrets n° 2020-371 du 30 mars 2020 et n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 et de l'annexe 3 de l'instruction DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020, ou relevant des secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs visés par ces textes.
L'instruction DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 précise que, pour déterminer l'éligibilité aux dispositifs d'exonération de cotisations et contributions sociales et d'aide au paiement, seule l'activité principale exercée par l'employeur est prise en compte. Si, parallèlement à son activité principale, un employeur exerce une activité annexe de nature distincte, cette dernière ne sera pas retenue afin d'apprécier son éligibilité aux dispositifs.
Il est acquis que le code caractérisant l'activité principale exercée (code APE) ne conduit pas par lui-même à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés. Quel que soit le code attribué, seule l'activité réellement exercée par l'employeur permet de déterminer effectivement l'éligibilité au dispositif d'exonération et d'aide au paiement.
En l'espèce, le tribunal observe que la société [8] ne produit aucune pièce pour justifier de son activité principale et effective.
Il n'est pas produit d'élément permettant d'apprécier le chiffre d'affaires de la société dans le temps, et sa répartition entre l'activité de commerce de gros non alimentaire et l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques aux fins de vérifier la prépondérance d'une activité sur l'autre.
C'est donc à bon droit que l'URSSAF PACA a refusé d'accorder les mesures d'aide au paiement et l'exonération partielle de ses cotisations à la société [8].
En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites d'une partie qui n'est ni présente ni représentée à l'audience alors qu'elle n'en a pas été dispensée.
En l'espèce, la SAS [8] a fait l'objet d'une procédure collective et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er juin 2023.
Maître [S] [F], ès-qualité de mandataire-liquidateur de la société, ne comparaissant pas à l'audience pour formuler une quelconque observation dans les intérêts de la SAS [8], il y a lieu de rejeter le recours, de confirmer le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable du 25 janvier 2023, et de fixer le montant de la créance de l'URSSAF PACA au titre la mise en demeure du 9 novembre 2022 à la somme de 25.085 € pour les cotisations restant dues pour la période des mois de février 2020 à juillet 2021.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la SAS [8] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 25 janvier 2023 relative aux cotisations sociales dues pour la période des mois de février 2020 à juillet 2021 ;
DEBOUTE la SAS [8] de ses demandes et prétentions ;
FIXE à la somme de 25.085 € la créance de l'URSSAF PACA à l'encontre de la SAS [8] au titre de la mise en demeure n°70187813 du 9 novembre 2022 pour la période des mois de février 2020 à juillet 2021 ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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