Texte intégral
C 2
N° RG 21/03746
N° Portalis DBVM-V-B7F-LAO7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Armand SAMBA-SAMBELIGUE
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00057)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 27 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 25 août 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
né le 10 Avril 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Armand SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. DICKSON COATINGS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2023,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [X], né le 10 avril 1977, a été embauché le 17 juillet 2006 par la société par actions simplifiée (SAS) Dickson coatings, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'enducteur textile, coefficient 152 de la convention collective de l'industrie textile.
Le 2 août 2019, M. [J] [X] ne s'est pas présenté à son poste de travail.
Le 29 août 2019, la société Dickson coatings a sollicité de M. [J] [X] des justifications quant à son absence du 2 août 2019.
Par courrier en date du 5 septembre 2019, M. [J] [X] a été convoqué par la société Dickson coatings à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 septembre 2019.
Par lettre en date du 27 septembre 2019, la SAS Dickson coatings a notifié à M. [J] [X] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 15 janvier 2020, M. [J] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de'Bourgoin-Jallieu afin de contester son licenciement.
La société Dickson Coatings s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':
- dit que licenciement de M. [J] [X] ne relève pas de la faute grave mais s'appuie sur une cause réelle et sérieuse.
- condamné la SAS Dickson Coatings à verser à M. [J] [X] les sommes suivantes':
- 2'988,32 euros bruts à titre de rappel de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 298,82 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente
- 7'769,39 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. [J] [X] de l'ensemble de ses autres demandes.
- débouté la SAS Dickson Coatings de sa demande reconventionnelle.
- mis les dépens à la charge de la SAS Dickson Coatings.
Le conseil de prud'hommes a notamment retenu que les griefs reprochés au salarié étaient établis en ce que celui-ci avait tenté de tromper l'employeur quant aux justifications de son absence du 2 août 2019 et qu'il avait également tenté de tromper l'assistante de paie afin de modifier l'imputation de son absence, mais que l'employeur ne justifiait pas de la gravité de la faute du salarié.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 30 juillet 2021 pour M. [J] [X] et pour la société Dickson coatings.
Par déclaration en date du 25 août 2021, M. [J] [X] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, M.'[J]'[X] sollicite de la cour de':
«'Vu les articles L. 1132-1, et L. 1232-1 du code du travail ;
Vu la convention collective de l'industrie textile ;
Vu la lettre de licenciement datée du 27 septembre 2019 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les jurisprudences constantes de la Cour de Cassation.
Déclarer M. [J] [X] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Constater qu'aucun des faits retenus à son encontre n'est établi ;
Constater que M. [J] [X] n'a commis aucune faute susceptible de motiver la rupture du contrat de travail ;
Dire et juger que M. [J] [X] n'a commis aucun manquement susceptible de motiver la rupture de son contrat de travail ;
En conséquence :
Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Grenoble du 27 juillet 2021 ;
Dire et juger que le licenciement de M. [J] [X] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse en application des dispositions des articles L. 1222-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Condamner alors la SAS Dickson Coatings à lui payer :
- Indemnité de préavis': 2 988.23 €
- Congés payés afférents': 298.82 €
- Indemnité de licenciement': 7 769.39 €
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif': 35 858.76 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral': 10 000.00 €
Assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Condamner la SAS Dickson Coatings à verser à M. [J] [X] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner encore la même aux entiers dépens.'»
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, la SAS'Dickson coatings sollicite de la cour de':
«'Confirmer le jugement entrepris rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le'27 juillet 2021 en ce qu'il juge le licenciement de M. [J] [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement entrepris rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 27 juillet 2021 (en ce qu'il juge que le licenciement de M. [J] [X] ne relève pas d'une faute grave,
En conséquence,
Dire et juger le licenciement de M. [J] [X] fondé sur une faute grave et à fortiori sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [J] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
Ramener les demandes indemnitaires de M. [J] [X] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Condamner M. [J] [X] à payer à la SAS Dickson Coatings la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'»
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mars 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 7 juin 2023, a été mise en délibéré au'14'septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 - Sur la contestation du licenciement
En application des dispositions de l'article L 1231-1 du code du travail, même en l'absence de règlement intérieur tel que prévu par les articles L 1311-2 et suivants du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur pour motif disciplinaire, dans les conditions définies par le code précité.
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il ressort de l'article L.'1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.
L'article 48 de la convention collective de l'industrie textile prévoit, s'agissant des absences justifiées:
«'4° Cas fortuits
Les absences dues à un cas subit et imprévisible dûment constaté et porté dès que possible à la connaissance de l'employeur (tel que décès, accident ou maladie grave d'un parent non visé à l'article 65 sur les absences pour événements familiaux, incendie du domicile, indisposition passagère du salarié) n'entraînent pas non plus rupture du contrat de travail pourvu que la durée de l'absence soit en rapport avec l'événement qui l'a motivée et que les dispositions figurant, le cas échéant, dans le règlement intérieur soient effectivement respectées.'»
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 27 septembre 2019, qui fixe les limites du litige en application de l'article L.'1232-6 du code du travail, que la société Dickson coatings reproche à M. [X] son absence injustifiée en date du 2 août 2019 ainsi que «'son comportement qui a démontré la volonté de dissimuler par tous moyens, même invraisemblables, la réalité de [son] absence du 2 août'et celle de tromper à [son] profit la gestionnaire du personnel'».
D'une première part, il est acquis aux débats que M. [X], qui devait prendre son poste du'2'août 2019 à 20h00 au 3 août 2019 à 3h00, ne s'est pas présenté à son poste de travail, de sorte que la matérialité de son absence est établie.
S'agissant d'un licenciement disciplinaire et non d'un autre type de sanction, le salarié n'est pas fondé à opposer l'illégalité de la sanction tirée de l'absence de production du règlement intérieur de l'entreprise.
Aussi, M. [X] confirme, en se référant aux termes de la lettre de licenciement que «'le 2 août vers 19h50 [son] épouse a appelé [son] responsable en indiquant qu'[il] serait en retard ou absent «'car [leur] fils avait fait une chute de vélo, et qu'[il] dev[ait] l'emmener aux urgences de l'hôpital.'».
Dès lors, il lui incombe, conformément aux dispositions de la convention collective précitée, de justifier des circonstances portées à la connaissance de son employeur pour expliquer son absence.
A ce titre M. [X] se réfère au certificat médical daté du 11 septembre 2019, remis à son employeur, établi par le docteur [I], médecin à [Localité 4] indiquant que l'enfant'[X] [B] [L] avait «'été vu par un des associées le 2 août 2019'».
Ainsi, la lecture de ce seul certificat médical ne suffit pas à démontrer que l'enfant avait dû être conduit au service des urgences de l'hôpital le même jour, tel qu'allégué par le salarié pour expliquer son empêchement de se présenter à son poste à 20h00.
Et le salarié ne produit aucun autre élément pertinent tendant à accréditer la survenance d'une chute de vélo de l'enfant, ni à établir qu'il se trouvait au service des urgences de l'hôpital et empêché de se présenter à son poste de travail.
Il en résulte que M. [X] manque de justifier de la situation personnelle alléguée pour expliquer son absence du 2 août 2019.
La société Dickson coatings établit donc que le salarié n'a pas justifié de son absence du'2'août'2019.
D'une deuxième part, la société conteste l'authenticité du certificat médical du 11 septembre 2019 mais n'allègue ni ne justifie avoir saisi le conseil départemental de l'ordre des médecins à cette fin.
Elle produit les courriers adressés au salarié les 6 juillet 2017 et 5 juillet 2018 refusant une demande de congés anticipés avant la fermeture annuelle de l'entreprise au mois d'août des deux années précédentes, ainsi que l'arrêt de travail qui lui avait été délivré le 7 août 2018 et argue d'un comportement déloyal en affirmant «' la suspicion étant grande, eu égard aux arrêts de travail de complaisance qu'il s'est fait délivrer avant ses départs en congés pour les années 2017 et 2018'».
Cependant, ces seules suppositions et suspicions ne peuvent suffire à démontrer que le salarié aurait pu obtenir la remise de certificats médicaux de complaisance ni qu'il aurait adopté un comportement déloyal pour justifier d'une absence destinée à anticiper son départ en congés tel qu'allégué.
Il en résulte que l'employeur échoue à démontrer la volonté du salarié de dissimuler la réalité de son absence.'
D'une troisième part, l'employeur produit l'attestation de Mme [M] [T], gestionnaire de paie, qui indique': «'M. [J] [X] m'a appelé au téléphone dans la matinée du 5 septembre 2019 pour me dire «' J'ai vu avec [G] [U] qui a été gentil avec moi, et il faudra poser une journée de congé pour mon absence du 2 août 2019'».
Or cette attestation, qui doit être prise avec précaution s'agissant d'une salariée de l'entreprise et qui atteste deux années après les faits, en s'adressant au conseil de l'employeur par les mots «'Bonjour Maître'», n'est nullement corroborée par d'autres éléments pertinents.
En conséquence, ce seul élément, ne suffit pas à établir que le salarié aurait tenté de tromper la gestionnaire de paie pour voir imputer son absence injustifiée sur des congés.
Il résulte des énonciations qui précédent que seul le grief tiré de l'absence injustifiée du'2'août'2019 est établi.
Par ailleurs il est établi que M. [J] [X] avait fait l'objet de plusieurs procédures disciplinaires au cours des deux dernières années d'emploi, à savoir':
- un avertissement en date du'13'juin 2017 en raison d'une altercation survenue avec un collègue,
- une mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée par courrier du 12 septembre 2018, pour avoir utilisé son téléphone personnel en dehors des lieux de pause et pour avoir manqué de porter les lunettes de sécurité obligatoire,
- un avertissement en date du 31 janvier 2019 pour avoir manqué de rendre compte à son responsable d'un incident à l'origine d'un défaut significatif,
Il convient de relever que ce passé disciplinaire se révèle récent au regard de la durée d'emploi du salarié dans l'entreprise et qu'il ne fait ressortir aucun manquement du salarié quant aux respects de ses horaires de travail ni aucune absence injustifiée.
Aussi, compte tenu de ce passé disciplinaire, de son ancienneté de plus de treize années dans l'entreprise, du fait que l'absence injustifiée a porté sur une seule journée, et de ce que l'employeur ne produit aucun élément quant aux conséquences de cette absence sur l'organisation du service, la sanction prononcée se révèle disproportionnée aux faits reprochés.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
2 ' Sur les conséquences financières de la rupture
D'une première part, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [J] [X] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents conformément aux dispositions de l'article L 1234-5 du code du travail.
Si l'employeur argue d'une moyenne de salaire des douze derniers mois précédents la rupture se chiffrant à 2'499,00 bruts, il convient de retenir, par application des dispositions de l'article'R'1234-4 du code du travail un salaire mensuel moyen de 2'917,42 euros bruts correspondant au tiers des trois derniers mois, inférieur au montant de 2'988,23 euros bruts revendiqué par le salarié qui n'explicite pas son calcul.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la société Dickson coatings est condamnée à lui verser la somme de 2'917,42 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 291,74 euros bruts au titre des congés payés afférents.
D'une deuxième part, au visa des dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, le salarié justifiant d'une ancienneté de 13 années et 2 mois, la société Dickson Coatings est condamnée à lui verser une indemnité de licenciement de 7'769,39 euros dans les limites de la demande soutenue par le salarié. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
D'une troisième part, l'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [X] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de treize années et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et onze mois et demi de salaire.
Agé de 42 ans à la date du licenciement, le salarié revendique une indemnisation équivalente à douze mois de salaire, sans invoquer aucun fondement juridique en dépit des dispositions précitées, et s'abstient de produire tout élément justificatif de sa situation au regard de l'emploi ensuite de son licenciement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société Dickson coatings à lui verser un montant de 18'000 euros bruts au titre du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
3 ' Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.
En l'espèce le salarié n'apporte aucun élément quant aux conditions vexatoires de son licenciement, se contentant d'affirmer que la notification de sa convocation à un entretien préalable au licenciement lors de sa prise de service le 5 septembre 2019 et l'attitude de son employeur l'ont particulièrement affecté.
Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il convient de le débouter de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral distinct.
4 ' Sur les demandes accessoires
La société Dickson coatings, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
En conséquence, il convient de rejeter la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [X] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Dickson Coatings à lui payer la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 1'000'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel dans les limites de la demande soutenue par le salarié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- condamné la SAS Dickson coatings à verser à M. [J] [X] les sommes suivantes':
- 7'769,39 euros (sept mille sept cent soixante-neuf euros et trente-neuf centimes) à titre d'indemnité de licenciement.
- 1'500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. [J] [X] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté la SAS Dickson Coatings de sa demande reconventionnelle.
- mis les dépens à la charge de la SAS Dickson Coatings.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié par la SAS Dickson Coatings à M. [J] [X] le 27 septembre 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SAS Dickson coatings à verser à M. [J] [X] les sommes suivantes':
- 2'917,42 euros (deux mille neuf cent dix-sept euros et quarante-deux centimes) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 291,74 euros (deux cent quatre-vingt onze euros et soixante-quatorze centimes) bruts au titre des congés payés afférents,
- 18'000,00 euros (dix-huit mille euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Dickson coatings à verser à M. [J] [X] une indemnité complémentaire de 1'000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS Dickson coatings aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président