Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-05.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-05.048
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Agnès X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 ) de M. Vincent Y...,
2 ) de la Direction du service social de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, service action éducative en milieu ouvert, dont le siège est 28, boulevard de la Corderie, à Marseille (7ème) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par jugement du 20 novembre 1990, le juge aux affaires matrimoniales a prononcé, sur leur requête conjointe, le divorce des époux Vincent Y... et Agnès X..., et homologué la convention de divorce aux termes de laquelle il était convenu que l'autorité parentale sur l'enfant A., né le 25 novembre 1987, serait exercée conjointement par les parents, la résidence habituelle de l'enfant étant fixée chez la mère ; qu'à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, M. Y... a reçu du jeune A. des confidences qui l'ont déterminé à saisir le procureur de la République, à la requête duquel une procédure d'assistance éducative a été ouverte ; qu'après avoir confié provisoirement l'enfant à M. Y..., le juge des enfants a, par jugement du 29 octobre 1992, décidé de maintenir cette mesure et renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert précédemment prescrite ; qu'il a, en outre, décidé que le jeune A. se rendrait une fin de semaine sur deux et une partie des vacances chez ses grands-parents maternels ; que, statuant sur l'appel interjeté par Mme X..., la cour d'appel (Aix-en-Provence, 2 avril 1993) a accordé à celle-ci un droit de visite et d'hébergement devant être exercé les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, étant précisé que l'enfant devait passer la nuit chez sa grand-mère maternelle ou, à défaut, chez son père ;
qu'elle a confirmé, pour le surplus, la décision du premier juge ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confié le jeune A. à son père, alors qu'en omettant de constater et de caractériser l'état de danger dans lequel l'enfant aurait vécu auprès de sa mère, et de préciser que cet état persistait au moment où elle statuait, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'il est établi par les enquêtes, ainsi que par les examens médico-psychologiques et psychiatriques ordonnés par le premier juge, que l'enfant était gravement perturbé par ses conditions de vie chez sa mère, notamment en raison du comportement indécent de celle-ci à son égard ; qu'il ajoute que Mme X... présente des troubles de la personnalité de nature à perturber ses relations avec son fils et nécessitant un traitement psycho-thérapeutique en cours ; qu'ayant, par ces motifs, constaté que la santé et la moralité du mineur seraient en danger dans le cas où cet enfant retournerait résider chez sa mère, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir refusé à Mme X... le droit d'héberger son fils, alors qu'en la privant de toutes relations naturelles avec l'enfant, les juges du second degré auraient violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les dispositions invoquées par le moyen ne font pas obstacle à ce que le juge prenne, au cours d'une procédure d'assistance éducative, toute mesure de nature à préserver la santé, la sécurité ou la moralité d'un enfant en danger ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, au vu des éléments de la cause, qu'il était nécessaire d'aménager l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Mme X... vis-à -vis de son fils, de telle sorte que la sécurité et la moralité de l'enfant ne soient pas en danger ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y... et la Direction du service social de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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