Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 22 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00248 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRTA
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 avril 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/380698
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Jeanne PAMBO, Greffier lors des débats et assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Maître [J] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Monsieur [E] [R] a interjeté appel le 9 mai 2023 d'une décision rendue le 12 avril 2023 par M le Bâtonnier de l'ordre des Avocats de [Localité 5] lequel :
- s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [J] [X], avocat
- a fixé à la somme de 840 E TTC le montant total des honoraires dus à Maître [X]
- a constaté un règlement intégral de cette somme
- débouté Monsieur [R] de sa demande de restitution
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou complémentaire
A l'AUDIENCE DU 15 FEVRIER 2024 :
Monsieur [R] se présente et indique à la cour vouloir se désister de son appel.
Maître [J] [X] comparaît et sollicite l'arrêt du harcèlement que lui fait subir son ancien client, fait que ce dernier réfute.
SUR CE
Par application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé.
En l'espèce, le désistement de l'appelant ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident, il convient de constater son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour.
'PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et par décision mise à disposition au greffe de la cour
Constate que le recours est recevable en la forme
Constate le désistement de Monsieur [E] [R]
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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