Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/08341 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRJU
S.A.S. [3]
C/
CPAM DE L'ESSONNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Michaël GUILLE
- CPAM DE L'ESSONNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 01 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06256.
APPELANTE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michaël GUILLE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DE L'ESSONNE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2017, M. [Y] [T], employé au sein de la société [3] en tant que conducteur, a été victime d'un accident de travail que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 5 avril 2019, la caisse a informé la société de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] de 13% à compter du 16 mars 2019.
En présence d'un rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable, la société a porté sa contestation, par requête expédiée le 30 octobre 2019, devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, étant précisé que ladite commission a, par décision du 29 octobre 2019, notifiée le 15 novembre 2021, ramené le taux d'incapacité permanente partielle du salarié opposable à la société à 10%.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal a :
- déclaré le recours recevable
- dit que le taux global d'incapacité permanente partielle opposable à l'[3] et attribué à M. [T] suite à son accident du travail du 9 octobre 2017 est de 10%
- débouté la société [3] du surplus de ses demandes
- l'a condamnée aux dépens.
La société [3] en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions transmises au greffe par courrier le 5 juin 2023, développées oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer que la décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 20% (sic) lui est inopposable
- subsidiairement, de ramener le taux d'incapacité permanente partielle opposable à 5%
- très subsidiairement, d'ordonner une expertise.
Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 1er juin 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner l'appelante à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'inopposabilité pour motif de forme tiré de la violation du principe du contradictoire
La société soutient en substance qu'en ne transmettant pas au médecin mandaté par ses soins au cours de la phase judiciaire, le rapport d'évaluation des séquelles de son salarié, malgré sa demande expresse, la caisse a violé le principe du contradictoire et l'a privée d'un recours effectif. Elle en déduit que la décision en litige lui est inopposable.
La caisse répond que le rapport d'évaluation des séquelles a été transmis, lors de la contestation formée devant la commission médicale de recours amiable, au médecin alors désigné par l'employeur, le docteur [B]. Elle admet que ledit rapport n'a pas été transmis avant la consultation préalable au docteur [U], désigné par la société lors de la phase judiciaire, mais indique qu'il lui a été adressé le 22 mars 2022.
Elle objecte que le droit à l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas de caractère absolu et doit être concilié avec le secret médical, et que son obligation de transmission de pièces prévue à l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale ne s'étend pas à la communication de documents couverts par le secret médical, tel que le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle produit tant les certificats médicaux que l'avis du médecin conseil quant à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, ainsi que le colloque médico-juridique, de sorte qu'elle a respecté le principe du contradictoire.
Sur quoi:
L'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2018-928 en date du 29 octobre 2018 et applicable en l'espèce, dispose que pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 142-2 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.
Il s'en déduit que le rapport d'évaluation du taux d'incapacité, qui est couvert par le secret médical, ne peut être transmis directement à l'employeur qui conteste le taux d'incapacité et que la transmission de ce rapport au médecin mandaté à cet effet est subordonnée, en phase contentieuse, à ce qu'une mesure de consultation ou d'expertise ait été préalablement ordonnée, et à ce que l'employeur ait demandé une telle transmission à son médecin désigné.
En l'espèce, une première consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [E], prévue pour le 22 septembre 2021 et dont l'ensemble des parties a été avisé. Il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que cette consultation se soit tenue.
Par jugement avant dire droit du 18 novembre 2021, le tribunal a, suite à la notification tardive de la décision de la commission médicale de recours amiable de son rejet du recours de l'employeur, et en raison de la tardiveté des échanges de conclusions, ordonné la réouverture des débats aux fins de procéder une consultation médicale sur pièces fixée au 8 mars 2022 et renvoyé l'affaire à l'audience du 6 avril 2022. Le docteur [W] a été désigné pour y procéder.
L'appelante avait, par courrier du 6 octobre 2021, sollicité le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux fins de transmission du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle à son médecin désigné, le docteur [U].
La caisse reconnaît que ledit rapport n'a pas été transmis au docteur [U] et ne rapporte pas la preuve de son envoi le 22 mars 2022, tandis qu'aux termes de son avis médical du 26 mai 2023, ce praticien conteste l'avoir reçu jusqu'à cette date.
Au contraire de ce qui est mentionné au jugement, le rapport de consultation médicale du docteur [W] indique que ni le médecin désigné par l'employeur, ni le médecin conseil de la caisse n'étaient présents. Il n'y est pas davantage mentionné que le médecin consultant ait eu connaissance du rapport d'évaluation d'incapacité permanente partielle établi par le service médical, le docteur [W] n'en faisant pas état mais reprenant seulement, à la rubrique 'doléances du médecin conseil' pourtant absent, les conclusions du rapport d'évaluation d'incapacité permanente partielle telles que notifiées par la caisse à l'employeur en sa décision initiale.
Cependant, il est établi par les pièces produites aux débats que le précédent médecin désigné par l'employeur en phase de recours préalable, le docteur [B], a eu connaissance du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [T], et il ne résulte du texte précité aucune obligation du service médical de transmettre, à un second médecin ultérieurement désigné désigné par l'employeur, en cas de mesure d'instruction ordonnée par le tribunal, ledit rapport.
L'appelante est en conséquence mal fondée en son moyen.
Sur l'inopposabilité pour motif de fond tiré de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
L'appelante expose pour sa part, se prévalant de l'avis de son médecin désigné, le docteur [U], qu'en l'absence du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, il lui est impossible de déterminer si le médecin-conseil a fait une juste appréciation du barême indicatif d'incapacité.
Elle observe par ailleurs, au regard de la 'fiche-colloque' argumentaire établie par le docteur [I], médecin-conseil de la caisse, et des documents cliniques et paracliniques qui y sont répertoriés, que, d'une part, le taux de 13% n'est pas fondé puisque, d'une part, le médecin-conseil a retenu 'un état antérieur lombaire et les plaintes irradiation droites sont en lien avec l'état antérieur d'où l'absence de séquelles indemnisables pour lombalgie', et que, d'autre part, qu'il n'existe pas de lésion du sacrum. Elle ajoute qu'il a été constaté par le médecin-conseil un état antérieur de l'épaule, à savoir une lésion cartilagineuse du labrum antérieur par instabilité scapulaire, diagnostiquée neuf mois après l'accident du travail et qu'aucune lésion traumatique n'a été objectivée sur radiographies dans les suites immédiates de l'accident. Elle en déduit que le taux ne saurait être supérieur à 5% pour 'douleurs résiduelles du sacrum et de l'épaule dominante sans substratum anatomique identifiable'.
La caisse primaire d'assurance maladie se prévaut essentiellement, en réponse, d'une part de l'argumentaire établi par le docteur [I], médecin-conseil, le 14 novembre 2019, dans le cadre de la présente instance selon lequel le taux retenu par la commission médicale de recours amiable est plutôt bas, et d'autre part du rapport de consultation médicale effectuée en première instance qui a conclu au taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Sur quoi:
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, la décision contestée, qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle de 13% à M. [T], est motivée au regard des conclusions du praticien conseil qui retient comme séquelles indemnisables 'traumatisme de l'épaule gauche chez un droitier et du coccyx consistant en une raideur discrète de l'épaule gauche et une coccygodynie modérée. Absence de séquelle indemnisable concernant le poignet gauche, la cheville gauche et les lombalgies'.
Aux termes du barême indicatif d'invalidité, annexe I à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale, en son chapitre 1.1.2 applicable aux limitations fonctionnelles de l'épaule, le taux d'incapacité est de 8 à 10 % pour le côté non dominant pour limitation légère des mouvements de l'épaule.
Ledit barême précise que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
S'agissant du chapitre 3.3 relatif au sacrum et au coccyx, le barême susvisé indique que les fractures du sacrum laissent en général peu de séquelles. Il peut exister cependant une certaine gêne aux mouvements du tronc, des douleurs à la station assise, une gêne plus ou moins importante à l'usage de la bicyclette. Les taux d'incapacité permanente partielle sont préconisés comme suit:
- sacrum 5 à 15 %
- coccygodynie : avec tiraillements à l'accroupissement, douleurs en position assise, etc. 5 à 15 %
S'agissant de l'état antérieur, il est rappelé que, selon le barême susvisé, 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident [ou à la maladie]. Les séquelles rattachables à ce dernier [ou cette dernière] sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière:
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable a, pour ramener à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] opposable à l'appelante, conclu que 'l'IP de 13% a été surévaluée. Une IP de 10% indemnise justement les séquelles d'un traumatisme de l'épaule gauche et du coccyx, se traduisant par des douleurs résiduelles avec légère limitation des mouvements d'élévation et de rotation interne sur membre supérieur non dominant, ainsi qu'une coccygodynie modérée chez un conducteur d'engin'. Le rapport de la commission n'est toutefois pas produit aux débats.
Pour 'maintenir' le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à 10%, les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale réalisé par le docteur [W], lequel, après avoir rappelé les conclusions du médecin conseil ayant fixé le taux initial, a relevé un 'état antérieur de discopathies [illisible], a noté l'absence de lésion avérée au coccyx, une 'déclaration de douleurs [illisible]', et a conclu 'à un taux d'incapacité permanente partielle de 10% dont 8 % pour 'l'épaule droite [illisible] justifié' et 2% pour 'douleur'.
Ce rapport laconique est en grande partie illisible et ses constatations et conclusions ne sont étayées par aucune documentation clinique ou paraclinique, de sorte que la cour ne peut en tenir compte dans l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle.
S'il n'est pas produit aux débats le rapport d'incapacité permanente partielle, il résulte de l'argumentaire du docteur [I] que 'l'examen du 19 février 2019 [mené par le médecin-conseil dans le cadre de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle] est complet et comparatif' et que 'pour l'épaule gauche, il y a limitation légère des amplitudes de tous les mouvements: le barême indique 8 à 10% donc il serait possible d'attribuer 10% pour l'épaule. Pour les séquelles de la chute sur le coccyx, il persiste des coccygodonies: le barême indique 5 à 15% donc en fixant le minimum à 5% le taux attribué aurait pu être de 15% et le taux de 13% attribué est plutôt bas'.
Pour parvenir à ces conclusions, le docteur [I] a analysé le rapport d'incapacité permanente partielle selon lequel :
- les lésions initiales consistent en douleur coccyx-épaule gauche-poignet gauche- cheville gauche,
- l'analyse des radiographies pied-cheville-épaule gauche-poignet gauche-bassin- sacrum du 9 octobre 2017a révélé l'absence de lésion au sacrum, une discopathie L4-L5 et L5-S1 modérée, une calcification péri trochantérienne bilatérale en faveur d'une tendinopathie calcifiante des fessiers, une absence d'anomalie des pieds et poignets, l'absence de lésion osseuse traumatique de l'épaule,
- l'arthroscanner de l'épaule gauche du 22 octobre 2018 prescrit pour subluxation itérative a relevé un doute sur fissure labrale antérieure et artrhropathie acromio-claviculaire modérée avec bec acromial,
- l'IRM lombaire du 15 janvier 2018 ne comporte pas son compte-rendu.
Le docteur [I] a par ailleurs noté un état antérieur lombaire et de la cheville gauche, et indiqué que le taux retenu par le médecin-conseil était justifié au regard des chapitres 1.1.2 et 3.3 du barême indicatif d'invalidité, mais que les taux n'étaient pas détaillés dans sa discussion.
Il résulte tant des conclusions du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle que de l'argumentaire du docteur [I], qu'aucune séquelle indemnisable n'a été retenue s'agissant du rachis lombaire, de sorte que l'argument de l'employeur sur ce point est inopérant.
S'agissant de l'état antérieur allégué de l'épaule gauche, consistant dans le 'doute sur fissure labrale antérieure et arthropathie acromio-claviculaire modérée avec bec acromial', il résulte de l'argumentaire du docteur [I] de la caisse que celui-ci a été révélé suite à l'accident du travail par l'arthroscanner de l'épaule gauche du 22 octobre 2018, et l'employeur ne démontre aucunement, de surcroît, que cet état a une cause totalement étrangère à l'accident, de sorte que son argument est inopérant.
La demande d'expertise, qui ne saurait, en vertu de l'article 146 du code de procédure civile, palier la carence de la société dans l'administration de la preuve, n'est en outre pas nécessaire à l'issue du litige et doit être rejetée.
En conséquence et par confirmation du jugement entrepris, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] en suite de son accident du travail du 9 octobre 2017 opposable à l'employeur est fixé à 10 %.
Succombant, la société [3] doit être condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à verser la somme de 1500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la société [3] de ses demandes,
Condamne la société [3] aux dépens d'appel,
Condamne la société [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président