Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DU : 11 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 23/03618 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2WY
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Appt 3
[Localité 7]
représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS :
ASSOCIATION TUTÉLAIRE ET DE PROTECTION DU PAS DE CALAIS, en qualité de tutrice de Mme [G] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe LOONIS de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocats au barreau de BETHUNE
Madame [G] [H] [O] [D]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe LOONIS de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Février 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Avril 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [D] et M. [E] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issue [J], née le [Date naissance 2] 2005, aujourd’hui majeure.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, l’époux a assigné son épouse en divorce.
Mme [D] a constitué avocat le 4 janvier 2024.
En l'absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance d'orientation du 11 janvier 2024, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 février 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées le 4 avril 2024, M. [V] demande de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- voir ordonner les mesures de publicité légale,
- dire que Mme [D] reprendra son nom de jeune fille,
- constater que M. [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
- dire que les parties procèderont à la liquidation amiable de leur communauté,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 8 février 2024, Mme [D], représentée par son tuteur l’association tutélaire et de protection du Pas de Calais demande de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- voir ordonner les mesures de publicité légale,
- débouter M. [V] de ses autres demandes,
- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024, avec fixation à l’audience des plaidoiries du 9 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré le 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce du 17 novembre 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[G], [H], [O] [D]
née le [Date naissance 1] 1978, à [Localité 6] (62),
et
[E], [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1973, à [Localité 6] (62),
mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 6] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
CONSTATE que les époux ont déjà procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et en conséquence DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DITque chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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