Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/3732
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 13/11/2023
Dossier : N° RG 21/03560 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAXL
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
S.A.S. LE TXOTX
C/
S.A. AXERIA IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Septembre 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LE TXOTX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
APPELANTE :
La compagnie AXERIA IARD
société anonyme à conseil d'administration, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 352 893 200,représentée par son représentant légal établi en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Matthieu PATRIMONIO (SCP RAFFIN & Associés), inscrit au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 19 OCTOBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Exposé des faits et du litige :
La société par actions simplifiée Le Txotx exploite un fonds de commerce de restauration, brasserie, plats à emporter à [Localité 3].
Par contrat en date du 14 mars 2017, elle a souscrit auprès de la société Axeria IARD une assurance multirisque professionnelle, dénommée « Flexipro », reconductible annuellement, garantissant notamment les pertes d'exploitation consécutives à la fermeture de l'établissement assuré sur décision administrative en cas de maladies, infections contagieuses.
Par exploit du 26 janvier 2021 et sur le fondement de la garantie précitée, la société Le Txotx a fait assigner son assureur devant le tribunal de commerce de Pau en indemnisation du préjudice subi à raison des pertes d'exploitation consécutives aux mesures réglementaires de lutte contre la propagation de la Covid-19 qui, selon la requérante, l'ont contrainte à fermer son établissement.
Par jugement du 19 octobre 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits des prétentions et des moyens initiaux des parties, le tribunal de commerce de Pau a :
- Dit que si, dans les arrêtés et décrets cités aux débats, l'administration a restreint l'accès aux restaurants, elle n'en demande ni n'en impose la fermeture, et qu'en l'espèce, elle n'a pas imposé la fermeture de l'établissement de la demanderesse, la SAS Le Txotx.
- Dit que l'administration a empêché partiellement d'accéder à l'exploitation de la demanderesse, en l'espèce, le restaurant de la SAS Le Txotx.
- Dit que par ses textes, l'administration a admis que les restaurants pouvaient décider de leur fermeture, que ces fermetures, si elles ne sont pas l'exécution d'une décision administrative sont une conséquence directe d'une mesure administrative exprimée dans les arrêtés et décrets cités aux débats.
- Dit que la SAS Le Txotx est en droit d'invoquer la clause « Garantie perte d'exploitation" décrite dans les conditions générales de son contrat pour réclamer une indemnisation des pertes d'exploitation pour les périodes de fermeture citées soit du 17 mars 2020 au 4 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 21 décembre 2020, pour un total de 324.540,58 €.
- Dit que cette clause d'exclusion est applicable aux faits de l'espèce.
- Dit qu'il n'y a pas de contradiction entre la clause de garantie et la clause d'exclusion.
- Dit que la SAS Le Txotx ne peut prétendre à réclamer d'indemnisation pour les pertes d'exploitation conséquences des périodes de fermeture de son établissement du 17 mars 2020 au 4 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 21 décembre 2020, pour un total de 324.540,58 € et la déboutera de ses demandes, fins et prétentions.
- Débouté la SAS Le Txotx de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamné la SAS Le Txotx à payer à la SA Axeria IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné la SAS Le Txotx aux dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60.22€ en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2021, la SAS Le Txotx a formé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023
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Par conclusions en date du 10 janvier 2022, la SAS Le Txotx demande à la cour de :
- réformer le jugement du 19 octobre 2021,
- condamner la société Axeria au paiement de la somme de 324.540,58 €,
- la condamner au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
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Par conclusions en date du 31 mars 2023, la Compagnie Axeria IARD demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Le Txotx de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'Administration avait empêché partiellement l'accès à l'établissement assuré et jugé en conséquence que la société Le Txotx était en droit d'invoquer la clause de garantie « Perte d'exploitation »,
- juger que les conditions de la garantie d'assurance ne sont pas remplies,
- débouter la société Le Txotx de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Le contrat d'assurance souscrit le 14 mars 2017, qui garantit l'activité de restaurant exploité par la société Le Txotx, a fait l'objet de reconductions tacites annuelles qui ont successivement donné naissance à un nouveau contrat dont les effets sont régis par la loi en vigueur à la date de chaque reconduction.
Cet établissement relève de la catégorie « N » visant les restaurants et les débits de boisson qui ont fait l'objet de l'interdiction de recevoir du public à compter du 15 mars 2020 jusqu'au 15 avril 2020, résultant de l'arrêté du 14 mars 2020 du ministère des solidarités et de la santé, interdiction prorogée jusqu'au 2 juin 2020 en application des décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-477 du 25 avril 2020 et n°2020-548 du 11 mai 2020.
Outre ces mesures administratives, la société Le Txotx vise également le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 relatif aux mesures générales pour faire face à la recrudescence de l'épidémie dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ayant entraîné une limitation de l'accueil du public dans les restaurants et les débits de boissons.
- Sur les conditions de la garantie perte d'exploitation :
La société Le Txotx soutient que ces décisions administratives, prises à raison d'une infection contagieuse, la Covid-19, lui ont enjoint de fermer son établissement sous couvert d'une interdiction de recevoir du public de telle sorte que la garantie de son assureur lui est due et doit conduire à l'indemnisation de ses pertes d'exploitation dans la limite contractuelle de 12 mois.
La société Axeria IARD lui rétorque que les conditions de sa garantie ne sont pas remplies en ce que la demanderesse ne démontre pas que la fermeture de son établissement résulte d'une décision administrative la visant pour maladies ou infections contagieuses.
En l'espèce, aux termes de ses conditions générales et de ses conditions particulières, le contrat d'assurance souscrit par la société Le Txotx garantit la perte d'exploitation en cas de "la fermeture de l'établissement sur décision administrative dans les seuls cas suivants :
- assassinat ou suicide dans l'établissement
- maladies, infections contagieuses
- intoxications alimentaires
- présence d'animaux ou insectes nuisibles
- insuffisance sanitaire".
Il résulte de ces termes, clairs et univoques du contrat d'assurance liant les parties que la dite garantie perte d'exploitation a pour objet de garantir la fermeture de l'établissement résultant de décision administrative prise en cas de survenance de certains événements propres aux aléas inhérents à l'activité de l'établissement assuré.
Ainsi, parce qu'ils ne sont pas propres aux aléas de l'activité assurée, la clause précise expressément que le suicide et l'assassinat doivent se produire dans l'établissement assuré de sorte que, dans tous les cas, la clause postule l'existence d'un lien de causalité entre l'activité assurée et la survenance de l'événement en considération duquel l'établissement a fait l'objet de la fermeture administrative.
Ainsi, en cas de maladies et infections contagieuses, le risque est réalisé lorsque la fermeture administrative est motivée par la survenance de maladies ou infections contagieuses en relation avec l'activité de l'établissement assuré.
Or, les mesures administratives de lutte contre la propagation du virus Covid-19, générales et impersonnelles, qui édictent une interdiction de recevoir du public frappant indistinctement les établissements réputés non essentiels à la Nation, et non à raison d'un lien de causalité entre leur activité et le virus, ne peuvent être regardées comme la réalisation du risque de fermeture administrative assuré par le contrat souscrit par la société Le Txotx.
Par conséquent, il sera constaté que la société Le Txotx n'est pas bien fondée à se prévaloir de la 'Garantie perte d'exploitation' prévue au contrat dont elle réclame l'exécution et le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce qu'il a dit qu'elle était en droit d'invoquer le bénéfice de cette garantie pour réclamer l'indemnisation de son préjudice pour les périodes de fermeture de son établissement au motif que l'administration n'a pas imposé sa fermeture mais que celle-ci était la conséquence directe d'une mesure administrative.
- Sur la clause d'exclusion de garantie :
Le contrat d'assurance stipule expressément, en caractères gras et apparents, que ne sont pas garanties les pertes d'exploitation résultant d'une mesure administrative ou judiciaire prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie.
L'appelante fait grief au jugement d'avoir retenu, en dénaturant les termes du contrat, l'application de cette clause pour écarter ses demandes.
Elle soutient que cette clause d'exclusion ne lui a pas permis de comprendre les situations auxquelles elle avait vocation à s'appliquer en cas de pandémie ou d'épidémie. Ainsi, elle méconnaitrait les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances qui exige que la clause d'exclusion doit se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées exclusives de toute interprétation de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie.
Elle ajoute que la clause d'exclusion vide la garantie de sa substance en ce que la garantie prévoit l'assurance du risque d'infections contagieuses mais prévoit l'exclusion des risques d'épidémie et de pandémie.
L'intimée demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la clause litigieuse était opposable à l'assurée car elle est claire et ne nécessite aucune interprétation pour être comprise de l'assurée professionnelle de la restauration. Or, elle exclut la prise en charge du risque de contamination épidémique ou pandémique déclaré en dehors de l'établissement à un niveau local, national ou mondial, laissant cependant la garantie applicable aux événements liés à la découverte d'une maladie contagieuse dans l'établissement qui cause spécifiquement sa fermeture administrative.
En droit, l'article L. 113-1 du code des assurances dispose que les clauses d'exclusion qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Et, une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
En outre, l'article 1170 du code civil précise que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
En l'espèce, la garantie souscrite couvre le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie ou pandémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'un assassinat ou suicide dans l'établissement, de maladies, infections contagieuses, intoxications alimentaires, présence d'animaux ou insectes nuisibles et insuffisance sanitaire, de sorte que l'exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Et, contrairement à ce que soutient l'appelante, la clause d'exclusion en cas de fermeture administrative prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie, notions médicales répondant à des définitions précises visant la propagation d'une maladie infectieuse à une population d'un territoire, et ne laissant place à aucune interprétation au regard de l'infection à la covid-19 dont le caractère pandémique a fait l'objet d'un consensus international, laisse intacte la couverture du risque de fermeture de l'établissement en cas de survenance d'infections contagieuses nées de l'activité de l'établissement assuré ne présentant pas le caractère d'une pandémie ou d'une épidémie.
Par conséquent, la clause d'exclusion litigieuse ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances et à celles de l'article 1170 du code civil.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la clause d'exclusion était applicable au litige et que les mesures administratives prises pour lutter contre la propagation de la Covid-19 sont exclues de la garantie
Il ne peut dès lors être fait droit aux demandes en indemnisation de la société Le Txotx qui sera déboutée de toutes ses prétentions.
- Sur les demandes accessoires :
La SAS Le Txotx, qui succombe dans ses prétentions, est condamnée aux dépens d'appel en sus des dépens de première instance.
En équité, eu égard aux circonstances de l'espèce, elle sera condamnée à payer à la société Axeria IARD une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses propres demandes au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 19 octobre 2021 sauf en ce qu'il a dit que la SAS Le Txotx est en droit d'invoquer la clause « Garantie perte d'exploitation" décrite dans les conditions générales de son contrat pour réclamer une indemnisation des pertes d'exploitation pour les périodes de fermeture citées soit du 17 mars 2020 au 4 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 21 décembre 2020, pour un total de 324.540,58 €.
et statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SAS Le Txotx de sa demande d'application de la garantie pertes d'exploitation du contrat d'assurance liant les parties,
Condamne la SAS Le Txotx aux dépens d'appel ;
Condamne la SAS Le Txotx à payer à la SA Axeria IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,