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Cour d'appel, 14 novembre 2008. 07/06144

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/06144

Date de décision :

14 novembre 2008

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 07/06144 X... C/ SAS INTENS FRANCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 10 Septembre 2007 RG : F 06/01595 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2008 APPELANT : Monsieur Mickaël X... ... 69009 LYON représenté par Maître Karine ROSSI, avocat au barreau de Lyon (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/028862 du 06/12/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : SAS INTENS FRANCE 3 chemin du Jubin 69570 DARDILLY représenté par Maître Stéphanie DUBOS, avocat au barreau de Lyon PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 mai 2008 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Monsieur Hervé GUILBERT, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS ET PROCÉDURE Le 20 mars 2006, Mickaël X... a été embauché par la SAS INTENS FRANCE en qualité d'installateur d'antennes. Le 5 avril 2006, la SAS INTENS FRANCE a mis fin à la relation de travail. Le 9 mai 2006, Mickaël X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon en vue d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de différentes indemnités. Par jugement en date du 10 septembre 2007, le conseil de prud'hommes a : - dit que le contrat de travail de Mickaël X... était un contrat à durée indéterminée verbal, - dit que la période d'essai n'était pas opposable à Mickaël X..., - dit que le salaire brut de Mickaël X... était de 1.500 € brut pour 151,67 heures, - qualifié d'abusive la rupture du contrat de travail, - dit que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, - condamné la SAS INTENS FRANCE à payer à Mickaël X... : . 375 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 37,50 € pour congés payés afférents, . 375 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, . 375 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de procédure, . 211,69 € à titre de rappel de salaire, - débouté Mickaël X... du surplus de ses demandes, - débouté la SAS INTENS FRANCE de sa demande reconventionnelle, - condamné la SAS INTENS FRANCE aux dépens. Appelant de cette décision, Mickaël X... demande à la Cour de : - la confirmer en ce qu'elle a dit que son contrat de travail était un contrat verbal réputé à durée déterminée, - dire que la période d'essai invoquée lors de la rupture du contrat de travail lui est inopposable, - condamner la SAS INTENS FRANCE à lui payer 2.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 200 € pour congés payés afférents, - qualifier la rupture du contrat de travail d'infondée et d'irrégulière en la forme, - condamner la SAS INTENS FRANCE à lui payer 2.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de procédure et 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement infondé, - condamner la SAS INTENS FRANCE à lui payer 438,47 € brut à titre de rappel de salaire du 20 mars au 6 avril 2006 et 120 € au titre des congés payés pour la période travaillée, - condamner la SAS INTENS FRANCE à lui payer 1.500 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS INTENS FRANCE prie la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Mickaël X... était un contrat à durée indéterminée verbal, - l'infirmer pour le surplus, - dire que la période d'essai est valable et opposable à Mickaël X..., - débouter la SAS INTENS FRANCE de toutes ses demandes, - condamner la SAS INTENS FRANCE à lui payer 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION la durée du contrat de travail : Les parties s'accordent pour considérer que Mickaël X... a été embauché selon contrat à durée indéterminée verbal et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. la rupture du contrat de travail : Les règles légales de rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d'essai. L'essai est une dérogation au principe selon lequel le contrat de travail est normalement conclu à titre définitif. Il incombe à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. La SAS INTENS FRANCE affirme que la convention collective applicable prévoit une période d'essai obligatoire d'un mois et qu'au moment de son engagement, Mickaël X... était en mesure de prendre connaissance de cette disposition. L'article 16 de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager stipule que le contrat de travail n'est considéré comme conclu définitivement qu'à l'issue d'une période d'essai, que pendant cette période, les parties ont la possibilité de se séparer sans préavis ni indemnité et qu'en cas de cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai, le salarié doit recevoir une notification écrite de cette décision. Deux salariées rapportent, en termes identiques, que la convention collective "est à notre disposition dans les locaux d'INTENS FRANCE" et qu'"un affichage en vue de chacun stipule sa présence et l'endroit où la trouver". Ces attestations établissent que Mickaël X... a été mis en mesure de prendre connaissance de la convention collective applicable. Il doit toutefois être observé d'une part, que lors de l'embauche de Mickaël X..., aucun contrat de travail n'a été établi par écrit et d'autre part, que lors de la cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, aucune notification écrite de cette décision n'a été adressée à Mickaël X.... Or, l'article 15 de la convention collective précise que le contrat de travail doit être établi par écrit, ce qui revient à dire que l'engagement verbal du salarié doit être confirmé par une lettre d'embauche précisant notamment toutes les clauses particulières pouvant être considérées comme des éléments essentiels du contrat de travail. En s'abstenant d'accomplir les formalités prévues par la convention collective en matière de rédaction d'un contrat de travail écrit et de période d'essai, la SAS INTENS FRANCE s'est privée du droit de se prévaloir à l'encontre de Mickaël X... des stipulations conventionnelles relative à ladite période. Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives à la période d'essai. les conséquences de la rupture : Mickaël X... est en droit de prétendre au paiement d'un préavis. La convention collective stipule un délai-congé d'une durée d'un mois pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à deux ans. Le montant du salaire de Mickaël X... n'a pas été défini contractuellement. L'offre d'emploi de la SAS INTENS FRANCE diffusée par les services de l'ANPE précisait un salaire indicatif mensuel de 1.500 à 2.000 €. Il est équitable de fixer le montant de la rémunération de Mickaël X... à la moyenne de ces deux sommes, soit 1.750 €. L'indemnité compensatrice de préavis due à Mickaël X... doit, par infirmation de la décision entreprise, être fixée à 1.750 €, outre 175 € pour congés payés afférents. Aucun motif n'a été allégué lors de la rupture du contrat de travail. Les premiers juges ont à bon droit décidé que Mickaël X... avait été licencié abusivement et qu'il pouvait prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. Eu égard à sa très faible ancienneté dans l'entreprise, il est juste de lui allouer, par infirmation de la décision entreprise, la somme de 600 € de dommages et intérêts. La SAS INTENS FRANCE a mis fin au contrat de travail à durée indéterminée sans respecter les règles relatives au licenciement. L'indemnité due au salarié au titre de l'article L. 1235-5 du code du travail répare à la fois le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et le préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mickaël X... une indemnité pour défaut de procédure en plus de l'indemnité de licenciement et de débouter le salarié de sa demande présentée de ce chef. le rappel de salaire : Mickaël X... estime qu'il aurait dû percevoir une rémunération de 1.200 € pour la période travaillée du 20 mars au 6 avril 2006, outre 120 € pour congés payés afférents. Il a reçu un chèque de 593,95 € correspondant à un salaire brut de 761,53 €. Il réclame paiement d'un solde de 438,47€ outre 120 € pour congés payés afférents. La SAS INTENS FRANCE se reconnaît débitrice de la somme de 59,39 € à titre de congés payés sur le salaire payé ainsi que de 138,46 € à titre de salaire pour la période des 4 et 5 avril 2006, outre les congés payés afférents, soit au total, 211,69 €. Mickaël X... a travaillé du 20 mars au 5 avril 2006, soit pendant 17 jours. Il est en droit de percevoir un salaire brut de ( 1.750 : 30 x 17) 991,66 € outre 99,16 € de congés payés afférents. L'attestation destinée à l'ASSEDIC fait état d'un salaire brut payé de 692,30 €. Il reste par conséquent dû (991,66 - 692,30) 299,36 € brut ainsi que les congés payés afférents à la totalité de la période travaillée, soit 99,16 €. Il convient d'infirmer la décision des premiers juges sur le rappel de salaire et de condamner l'employeur au paiement de ces sommes. les frais irrépétibles de défense : Il est équitable de contraindre la SAS INTENS FRANCE à participer à concurrence de 1.000 € aux frais de défense exposés en appel par Mickaël X.... La SAS INTENS FRANCE succombe et devra supporter les dépens. Aucune indemnité ne peut lui être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a qualifié de contrat à durée indéterminée verbal le contrat de travail de Mickaël X..., en ce qu'il a dit que la période d'essai n'était pas opposable à Mickaël X..., en ce qu'il a décidé que la rupture du contrat de travail était abusive, en ce qu'il a estimé que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS INTENS FRANCE fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la SAS INTENS FRANCE à payer à Mickaël X... : - 1.750 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 175 € pour congés payés afférents, - 600 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 299,36 € à titre de rappel de salaire, - 99,16 € au titre des congés payés, Déboute Mickaël X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, Ajoutant, Condamne la SAS INTENS FRANCE à payer à Mickaël X... 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS INTENS FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS INTENS FRANCE aux dépens. Le Greffier Le Président Malika CHINOUNE Bruno LIOTARD

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