Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00071 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYOK.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/106
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reçu une déclaration de maladie professionnelle en date du 6 juin 2018 concernant Mme [I] [K], salariée de la SAS [5], pour « une épitrochléite droite », accompagnée d'un certificat médical initial du 4 juin 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge le 16 août 2018, au titre de la législation professionnelle, la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit visée au tableau 57 B des maladies professionnelles.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de cette décision, puis sur décision implicite de rejet, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'épitrochléite droite pour laquelle Mme [I] [R] épouse [K] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 6 juin 2018 ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont considéré que la preuve de la réalisation des mouvements pathogènes visés au tableau 57 B des maladies professionnelles n'était pas rapportée par la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée à compter du 22 décembre 2020 (date du courrier adressé par le greffe).
Ce dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 8 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 3 août 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' déclarer opposable à la société [5] la maladie professionnelle dont souffre Mme [K] ;
' débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait valoir que la société [5] a répondu très succinctement au questionnaire qui lui a été adressé, n'a complété aucun des gestes réalisés par sa salariée, ne décrit pas sa journée de travail mais ne remet pas en cause la réalisation des mouvements décrits sur le questionnaire. Elle souligne qu'aucune réserve n'est émise et que seule est renseignée la question concernant le port de charges. La caisse reconnaît qu'elle s'est essentiellement appuyée sur le questionnaire rempli par Mme [K] et sur ses connaissances générales sur le métier de fleuriste, activité exercée par l'assurée depuis 1996. Elle remarque que le document versé aux débats par la société, rempli par une autre salariée occupant le même poste que Mme [K], ne fait que renforcer la légitimité de sa décision puisqu'il est indiqué la réalisation de manière habituelle des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et de pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination. Elle ajoute que la condition tenant au délai de prise en charge est également parfaitement remplie jusqu'à la date de première constatation médicale de la maladie, la salariée était alors en activité professionnelle.
Par conclusions reçues au greffe le 29 août 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] reproche à la caisse de s'être appuyée de façon inconditionnelle sur le questionnaire rempli par Mme [K]. Elle reconnaît que si elle a répondu de manière incomplète au questionnaire, compte tenu de l'absence de connaissances en cette matière, elle a apporté des explications complémentaires dans les courriers qu'elle a adressés à la caisse les 12 et 16 octobre 2018 et le 21 octobre 2019. Elle considère que la salariée a exagéré dans la description de ses activités, celle-ci ayant essentiellement une activité de vendeuse.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Le tableau 57 B des maladies professionnelles prévoit pour une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens la liste limitative suivante des gestes susceptibles de provoquer la maladie :
«Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.»
En l'espèce, il est établi que Mme [K] a été embauchée le 18 novembre 1996 en qualité de fleuriste, la société [5] menant une activité de pompes funèbres. Elle admet également exercer des activités d'hôtesse d'accueil de niveau 3.
Il ne s'agit pas de la seule maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe puisque l'employeur verse aux débats la notification d'une décision de reconnaissance au titre de la législation professionnelle en date du 4 octobre 2019, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles pour une date de déclaration de la maladie du 10 août 2018. Le comité régional avait été saisi en raison du défaut de respect de la condition relative à la liste limitative des travaux. Cela signifie que dans un même temps, entre juin et août 2018, Mme [K] a procédé à 2 déclarations de maladie professionnelle au niveau des membres supérieurs droit et gauche.
Force est de constater que Mme [K] a rempli son questionnaire en donnant de très nombreux détails sur son activité professionnelle au quotidien.
Mme [K] indique ainsi qu'elle procède à la réalisation de bouquets, de compositions florales, qu'elle réalise des commandes pour les clients, qu'elle change l'eau dans les vases des fleurs, qu'elle dispose des pots de fleurs sur les étalages extérieurs et qu'elle effectue beaucoup de manutention (pots de fleurs, rolls, sacs de terreaux), autant d'activités en cohérence avec le métier de fleuriste. D'une manière générale d'ailleurs, la liste de ses activités n'est pas contestée par la société [5] qui en minimise simplement la fréquence. Ainsi l'employeur prétend que Mme [K] n'a pas besoin de procéder à la manutention de tous les pots présentés sur les rolls, mais admet néanmoins qu'elle doit sortir et rentrer tous les jours les présentoirs. Il manifeste son désaccord sur la manutention des bouteilles de gaz au motif qu'il n'en vend qu'une cinquantaine par an. Cependant, dans son questionnaire, Mme [K] n'a pas mentionné pour cette activité de fréquence spécifique indiquant que cela dépendait de la vente. Il n'est par ailleurs pas contesté par l'employeur que celle-ci manipule tous les jours une serpette, un sécateur et une agrafeuse, Mme [K] soulignant d'ailleurs que ces outils étaient les plus pénibles à utiliser et lui occasionnaient des douleurs au coude droit. Il reconnaît également que Mme [K] participe à la réalisation des vitrines, à leur nettoyage, ainsi qu'à celui des étagères, à l'arrosage des plantes, à leur entretien et à l'épluchage des fleurs d'arrivage, mais pas selon le même rythme décrit par la salariée.
Mme [K] mentionne alors dans les rubriques correspondantes des gestes de préhension et d'extension de la main droite, à travers la réalisation des bouquets, des mises à l'eau des fleurs, le port de charges, lorsqu'elle pousse les portes et les rolls. Elle invoque également des mouvements d'adduction de la main droite et de la main gauche en transportant les bouteilles de gaz, les coupes de plantes, les bacs d'eau et en utilisant le sécateur, l'agrafeuse, les ciseaux'Enfin, elle décrit des gestes de supination à droite comme à gauche, notamment lors du transport de pièces de deuil ou lorsqu'elle tire une table ou une étagère.
Mme [K] a simplement décrit dans le détail son activité quotidienne. Il est peu contestable qu'elle est amenée à procéder à la manutention de charges plus ou moins lourdes tout au long de la journée, et de manière répétée et qu'elle doit aussi utiliser un certain nombre d'outils qui l'amènent à effectuer des gestes pathogènes du tableau 57 B des maladies professionnelles, étant rappelé que les mouvements d'adduction consistent simplement à rapprocher les doigts entre eux, les mouvements de flexion, à les replier, les mouvements de pronation et de prosupination de la main consistent en une rotation de celle-ci respectivement vers l'intérieur et vers l'extérieur.
De plus, la caisse verse aux débats l'analyse de la Carsat sur les gestes pathogènes réalisés dans le cadre du métier de fleuriste. Les atteintes à l'épaule et au coude figurent parmi celles les plus fréquentes relevées dans la profession.
À l'inverse, le questionnaire rempli par l'employeur se révèle particulièrement peu précis quant aux gestes effectués par la salariée quotidiennement. La société [5] peut bien faire part de son manque d'expérience en la matière, il lui appartient en sa qualité d'employeur de participer à l'enquête diligentée par la caisse, au risque qu'effectivement il soit donné une importance particulière au contenu du questionnaire de la salariée qui lui est particulièrement détaillé.
Contrairement à ses allégations, l'employeur n'a jamais complété ou donné des explications supplémentaires à la caisse sur l'activité de sa salariée dans ses courriers du 12 septembre et 16 octobre 2018 et du 21 octobre 2019. Ces 3 courriers sont rédigés dans des termes strictement identiques et se contentent d'indiquer que la société n'a jamais en 33 ans d'existence été confrontée à la pathologie déclarée par Mme [K], alors qu'elle emploie 13 fleuristes. Il y est affirmé que la salariée, tout comme les autres salariés, ne procède à aucune manutention de charges lourdes, le tout sans aucune démonstration de la réalité de la situation.
De même, la société [5] verse aux débats un questionnaire rempli par une autre salariée, Mme [X] exerçant la même activité professionnelle que Mme [K]. Cependant ce document n'a aucune pertinence dans le débat : les questions sont orientées vers la manipulation des bouteilles de gaz, l'entretien de la climatisation, le transport de sacs de charbon ou d'aliments pour animaux, alors qu'il est établi que ces activités apparaissent très ponctuelles voire résiduelles, et certaines désormais sont inexistantes compte tenu des choix commerciaux opérés par la société ces dernières années, notamment s'agissant de la vente de produits pour animaux mais pour laquelle il n'existe aucune difficulté particulière. Mme [K] a précisé dans son questionnaire que la vente de sacs d'aliments de 10 kg, de 25 à 40 kg n'était plus d'actualité. En revanche, la fiche des activités quotidiennes remplies par Mme [X] mentionne bien l'utilisation du couteau et du sécateur, de 1h30 à 2 heures par jour, et de l'arrosoir et des ciseaux une heure par jour. Ce document accrédite parfaitement le contenu du questionnaire rempli par Mme [K].
Dès lors, l'employeur peut bien considérer que Mme [K] décrit avec exagération ses activités professionnelles au quotidien et n'assumerait en réalité essentiellement qu'une activité de vendeuse, son argumentation n'est guère convaincante. Il convient de rappeler que Mme [K] n'a pas été embauchée en qualité de vendeuse mais comme fleuriste. Elle présente donc une qualification professionnelle spécifique et il est peu probable qu'elle ne soit pas essentiellement et quotidiennement occupée à cette tâche, compte tenu de l'activité développée par la société [5]. En tout état de cause, l'employeur n'apporte aux débats aucun élément de nature à contredire la liste des activités dressée par la salariée, sauf de manière très résiduelle. Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché à la caisse de s'être appuyée sur le contenu du questionnaire de Mme [K], ainsi que sur ses connaissances générales quant aux gestes pathogènes réalisés par les fleuristes. La cour ne relève au demeurant aucune incohérence ou exagération dans la liste des travaux établie par la salariée et dans la description des mouvements pathogènes effectués habituellement et de manière répétée.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la condition relative à la liste limitative des travaux est parfaitement remplie.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. La décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de l'épitrochléite droite déclarée par Mme [K] le 6 juin 2018 doit être déclarée opposable à la SAS [5].
La SAS [5], partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure de première instance postérieurs au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 16 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la condition relative à la liste limitative des travaux visée au tableau 57 B des maladies professionnelles est remplie ;
Déclare opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de l'épitrochléite droite déclarée par Mme [I] [K] le 6 juin 2018 ;
Rejette la demande présentée par la SAS [5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure de première instance postérieurs au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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