Cour de cassation, 14 décembre 1988. 86-19.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.453
Date de décision :
14 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale-section B), au profit de Monsieur René Y..., demeurant ... Les Bains (Hérault),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 devenu l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 4 février 1977 M. Y..., salarié de la SNCF a été victime d'un accident du travail qui a entraîné l'amputation de deux doigts de la main droite ; que la consolidation de ces lésions a été acquise le 25 avril 1977 avec une incapacité permanente de 10 % ; qu'il a fait état, le 28 février 1981, de douleurs lombaires, qui ont entraîné un arrêt de travail jusqu'au 8 mars 1981, et dont il a demandé la prise en charge au titre de rechute de l'accident du 4 février 1977 ; Attendu que, pour admettre la rechute ainsi invoquée, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les conclusions des deux expertises techniques mises en oeuvre mentionnent une relation hypothétique entre la lombalgie apparue en 1981 et l'accident du travail de 1977 et qu'en raison de leur caractère dubitatif, elles sont dépourvues de force irréfragable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié d'apporter la preuve que les troubles apparus depuis la consolidation des lésions initales étaient directement imputables à son accident du travail, et qu'il résultait clairement des expertises techniques mises en oeuvre qu'une telle relation n'était qu'hypothétique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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