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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/00869

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00869

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° 24/ CE/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 18 Octobre 2024 N° de rôle : N° RG 23/00869 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUPV S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER en date du 25 avril 2023 code affaire : 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte APPELANTE Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1] non comparante INTIMEE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU JURA, sise [Adresse 2] Représentée par Madame [N] [J], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors des débats, et Mme MERSON GREDLER, greffière, lors de la mise à disposition. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 29 novembre 2024. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 13 mai 2023 par Mme [Y] [I] d'un jugement rendu le 25 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (Caf) du Jura a': - déclaré l'opposition à contrainte formée par Mme [Y] [I] irrecevable pour forclusion'; - confirmé la contrainte signifiée le 9 juin 2022 par la Caf du Jura'; - condamné Mme [Y] [I] au paiement de la somme de 12.636 euros, correspondant au solde de la créance due à la Caf du Jura et les frais d'huissier attenants à la procédure de recouvrement'; - condamné Mme [Y] [I] aux entiers dépens, Vu la convocation, avec calendrier de procédure, adressée aux parties pour l'audience du 15 mars 2024 à 9h00, dont Mme [Y] [I] a accusé réception, adressant à la cour un courrier aux termes duquel elle indiquait ne pouvoir se déplacer à cette audience faute de moyen de locomotion et de revenu suffisant pour prendre un avocat, Vu l'absence de conclusions de l'appelante, qui dans son courrier précité critique la caisse mais ne formule aucune prétention, Vu les conclusions visées par le greffe le 13 février 2024 aux termes desquelles la Caf du Jura, intimée, demande à la cour de': à titre principal': - prononcer une fin de non-recevoir en raison de l'absence de motivation du recours, à titre subsidiaire': - déclarer le recours porté devant le pôle social du tribunal judiciaire irrecevable compte tenu de la forclusion en matière de contestation du trop-perçu, - valider la contrainte signifiée le 9 juin 2022 à l'encontre de Mme [I], - condamner Mme [I] au paiement de la somme de 12.636 euros correspondant au solde de la créance, ainsi qu'aux frais d'huissier attenants à la procédure de recouvrement, - condamner Mme [I] aux entiers dépens, - débouter Mme [I] de tout autre chef de demande, Vu le soit transmis adressé aux parties le 6 mars 2024 leur notifiant qu'en raison de contraintes d'organisation de service, l'audience du 15 mars 2024 était supprimée et que l'affaire était refixée à l'audience du 18 octobre 2024, soit transmis dont Mme [Y] [I] a accusé réception le 9 mars 2024, Vu l'absence de comparution de Mme [Y] [I], appelante, à l'audience du 18 octobre 2024, Vu les observations orales de la caisse, qui après avoir fait observer que l'appelante ne formulait aucune demande et ne contestait pas l'indu sollicite sur le fond la confirmation du jugement, SUR CE EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [I] a été allocataire auprès de la Caf du Jura pendant plusieurs années, bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à taux plein. Par courrier du 19 mai 2021, la Caf du Jura lui a notifié un indu de 12.636 euros au titre de la période ayant couru de mars 2020 à avril 2021, pour les motifs suivants': - bien que le terme de l'accord AAH soit fixé au 29 février 2020 sans renouvellement, la caisse a pourtant continué à verser à Mme [Y] [I] un droit AAH à taux plein'; - Mme [Y] [I] perçoit une pension de retraite versée par la Carsat depuis avril 2020, qui n'a fait l'objet d'aucune déclaration'; - en prenant en compte ces éléments, l'allocataire ne peut bénéficier de l'AAH sur la période considérée. Par courrier du 15 octobre 2021, la Caf du Jura a adressé une mise en demeure à Mme [I], dont elle a accusé réception le 25 octobre 2021. Par un nouveau courrier en date du 3 mars 2022 adressé sous pli recommandé reçu le 19 mars 2022, la Caf a procédé à une dernière relance amiable. La caisse a procédé à une dernière relance le 25 avril 2022, qui est restée également vaine. La Caf du Jura a édité le 24 mai 2022 une contrainte, qui a été signifiée le 9 juin 2022 à Mme [Y] [I]. C'est dans ces conditions que par requête reçue le 21 juin 2022, Mme [Y] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier d'une opposition à contrainte qui a donné lieu le 25 avril 2023 au jugement entrepris. MOTIFS En vertu de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire. La procédure est dès lors orale, de sorte que l'appelant est tenu de comparaître à l'audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. L'appelante n'ayant pas comparu sans motif légitime ni sollicité une dispense de comparution, la cour ne peut que retenir qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation. Si dans ces conditions l'intimée a requis la cour de statuer au fond dans la mesure où l'appel n'était pas soutenu, il existe cependant un moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de la décision déférée en ce qui concerne la forclusion de l'opposition formée par Mme [I]. De surcroît, les premiers juges qui ont déclaré irrecevable l'opposition pour forclusion ne pouvaient ensuite statuer au fond sans excéder leurs pouvoirs. Dès lors, la cour statuera d'abord sur les fins de non-recevoir soulevées par l'intimée dans ses conclusions, qui n'y a pas renoncé lors des débats. 1- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la déclaration d'appel': L'appel ayant été interjeté en application de l'article 933 du code de procédure civile et non en vertu de l'article 85 du même code auquel se réfère l'intimée, qui ne concerne que les appels des jugements statuant exclusivement sur la compétence, la motivation de la déclaration d'appel n'est pas requise et ne peut entraîner son irrecevabilité. Cette fin de non-recevoir ne peut donc qu'être rejetée. 2- Sur la forclusion du recours judiciaire': La Caf du Jura rappelle que Mme [Y] [I] ne s'est pas manifestée suite à la notification du trop-perçu, ni après la réception de la mise en demeure. Elle n'a pas davantage saisi la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure. Pour déclarer irrecevable l'opposition à contrainte, les premiers juges ont retenu que Mme [I] avait formé opposition à la contrainte émise par la Caf le 24 mai 2022 sans avoir au préalable saisi la commission de recours amiable suite à la mise en demeure du 15 novembre 2021 (en réalité du 15 octobre 2021). Mais le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte. Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (2è Civ. 22 septembre 2022 n° 21-10.105 et n° 21-11.862). Il en est de même de l'allocataire d'une caisse d'allocations familiales lui ayant signifié une contrainte pour un indu. Il s'ensuit que l'opposition formée par Mme [I] à la contrainte qui lui a été signifiée le 9 juin 2022 n'est pas forclose. Le jugement déféré sera infirmé et la cour dira que l'opposition à contrainte de Mme [I] n'est pas forclose et la déclarera donc recevable. 3- Sur la contrainte émise au titre d'un indu': Mme [I] n'a formulé aucune prétention ni aucun moyen devant la cour. Selon son opposition et la lettre susvisée adressée à la cour, elle fait essentiellement valoir que la caisse avait parfaitement connaissance de ses revenus et que la faute est donc à tout le moins partagée, sans contester le montant de l'indu réclamé. Il doit être rappelé que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu (Soc. 25 septembre 2013 n° 12-17.124). Par ailleurs, la Caf du Jura justifie de la mise en demeure et des divers courriers envoyés à l'allocataire. Elle produit également la contrainte et l'acte de signification de celle-ci. Dans ces conditions et faute de toute prétention formulée par Mme [I], la cour ne peut que valider la contrainte émise le 24 mai 2022 qui lui a été signifiée le 9 juin 2022 et en tant que de besoin condamner Mme [I] au paiement de la somme de 12.636 euros correspondant au solde de la créance de la caisse à titre d'indu, ainsi qu'aux frais d'huissier attenants à la procédure de recouvrement. 4- Sur les dépens': Partie perdante au fond, Mme [I] supportera les dépens d'appel, la décision attaquée étant confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la déclaration d'appel'; Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que l'opposition à contrainte de Mme [Y] [I] n'est pas forclose et la déclare recevable'; Valide la contrainte émise par la Caf du Jura le 24 mai 2022 et signifiée le 9 juin 2022 à Mme [Y] [I]'; En tant que de besoin, condamne Mme [Y] [I] au paiement de la somme de 12.636 euros correspondant au solde de la créance de la Caf du Jura à titre d'indu, ainsi qu'aux frais d'huissier attenants à la procédure de recouvrement'; Condamne Mme [Y] [I] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-neuf novembre deux mille vingt-quatre, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, greffière. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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