Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Mai 2023
N° RG 22/01229 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HA74
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 27 Mai 2022, RG 2022R00023
Appelant
M. [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] dont l'entreprise individuelle est exploitée en son principal établissement sis [Adresse 3]
Représenté par Me Sophie ALONSO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat plaidant au barreau d'AJACCIO
Intimée
S.A.R.L. ZOOMLION CIFA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Alexandre DESSAIGNE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELEURL ZSCHUNKE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mars 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Zoomlion Cifa France et Monsieur [N] [O] ont conclu, le 27 octobre 2020, un contrat de location avec option d'achat portant sur une pompe à béton automotrice Cifa, accompagnée de divers équipements, pour une duré de 72 mois, moyennant un premier apport de 48 000 euros TTC suivi de 72 loyers mensuels de 6 540 euros TTC.
Se prévalant d'impayés concernant les frais de maintenance et les loyers, en ce compris le premier loyer de 48 000 euros, la Sarl Zoomlion Cifa France a, par courrier du 21 octobre 2021, mis en demeure Monsieur [O] de lui régler la somme de 68 032,40 euros TTC au titre des arriérés.
Faute d'exécution volontaire, la société Zoomlion Cifa France lui a notifié, par lettre recommandée du 25 novembre 2021 réceptionnée le lendemain, la résiliation du contrat en le mettant en demeure de lui régler la somme de 68 032,40 euros.
Par convention des 4 et 6 janvier 2022, la société Zoomlion Cifa France et Monsieur [O] se sont toutefois accordés sur la mise en place d'un échéancier permettant la poursuite de leur relation contractuelle sous réserve du paiement effectif, en sus des loyers mensuels, de 6 mensualités soit :
un paiement de 8 933,53 euros le 20 janvier 2022,
un paiement de 9 007,93 euros le 20 février 2022,
un paiement de 9 007,93 euros le 20 mars 2022,
un paiement de 14 007,93 euros le 20 avril 2022,
un paiement de 14 007,94 euros le 20 mai 2022,
un paiement de 14 007,94 euros le 20 juin 2022.
L'échéancier n'a cependant pas été respecté. Aucun accord amiable n'a ultérieurement été trouvé entre le bailleur et le locataire.
Aussi, par acte du 10 mars 2022, la société Zoomlion Cifa France a saisi le président du tribunal de commerce afin de solliciter, en référé, la résiliation du contrat, la restitution du matériel puis le paiement de diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire du 27 mai 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry a :
- dit que le contrat de location avec option d'achat n°2020-189 conclu le 27 octobre 2020 entre la société Zoomlion Cifa France et Monsieur [N] [O] est résilié à effet au 25 novembre 2021,
- ordonné à Monsieur [N] [O] de restituer à ses frais les matériels objets de ce contrat définis à l'article 2 de la page 1 du contrat, laquelle est annexée à la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, suivant un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit que tant que la restitution du matériel ne sera pas effective, Monsieur [N] [O] devra s'acquitter de tous les loyers exigibles de 6 540 euros TTC à compter du 26 novembre 2021, sous déduction de ceux qui auraient pu être payés à compter de cette date,
- condamné Monsieur [N] [O] à payer à la société Zoomlion Cifa France, en deniers ou quittances valables :
- la somme provisionnelle de 67 062,54 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
- les intérêts au taux légal de cette somme à compter du jour du décompte actualisé, soit le 17 mai 2022,
- la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 40,66 euros ttc avec tva à 20%,
- relevé l'existence d'une contestation sérieuse concernant la demande portant sur la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration du 1er juillet 2022, Monsieur [N] [O] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [O] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance déférée,
Et, statuant à nouveau, principalement,
- déclarer incompétent le juge des référés,
- renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir,
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de la société Zoomlion Cifa France,
Subsidiairement,
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit,
- rejeter la demande de résiliation anticipée du contrat de location le liant à la société Zoomlion Cifa France,
- ordonner et accorder des délais de paiement en sa faveur,
- ordonner la restitution du matériel en prévoyant un délai ne portant pas préjudice à son activité,
- condamner la société Zoomlion Cifa France à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Zoomlion Cifa France aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Zoomlion Cifa France demande à la cour de :
- juger mal fondé l'appel de Monsieur [O] et le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- juger recevable et bien fondé l'appel incident partiel formé par elle,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
dit que le contrat de location avec option d'achat n°2020-189 conclu le 27 octobre 2020 entre elle et Monsieur [O] est résilié à effet au 25 novembre 2021,
ordonné à Monsieur [O] de restituer à ses frais les matériels objets de ce contrat définis à l'article 2 de la page 1 du contrat, laquelle sera annexée à la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, suivant un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance,
dit que tant que la restitution du matériel ne sera pas effective, Monsieur [O] devra s'acquitter de tous les loyers exigibles de 6 540 euros ttc à compter du 26 novembre 2021, sous déduction de ceux qui auraient pu être payés à compter de cette date,
condamné Monsieur [O] à lui payer, en deniers ou quittances valables :
la somme provisionnelle de 67 062,54 euros, au titre des factures impayées assortie des intérêts de retard au taux légal,
la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens,
- infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a :
fixé à la date du 17 mai 2022 le point de départ des intérêts de retard dont est assortie la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 67 062,54 euros,
relevé l'existence d'une contestation sérieuse concernant la demande portant sur la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [O] aux intérêts au taux légal de la somme provisionnelle de 67 062,54 euros à compter du 26 novembre 2021, date de la réception de la mise en demeure de payer,
- condamner Monsieur [O] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Et, y ajoutant,
- condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il s'avère constant que la Sarl Zoomlion Cifa France et Monsieur [O] ont convenu le 27 octobre 2020 d'un contrat de location avec option d'achat portant sur une pompe à béton , pour une durée de 72 mois, moyennant un premier apport de 48 000 euros TTC suivi de 72 loyers mensuels de 6 540 euros TTC.
Il est justifié par la société bailleresse de 11 factures successives à compter du mois décembre 2020 concernant les loyers et les frais d'entretien ainsi que d'une lettre de relance pour impayés du 14 septembre 2021, préalable à la mise en demeure du 21 octobre 2021.
Au moyen des factures précitées et d'un extrait de compte client, la Sarl Zoomlion Cifa France justifie ainsi d'impayés à hauteur de 68 032,40 euros au 14 septembre 2021.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [O] ne conteste pas la bonne exécution du contrat par la Sarl Zoomlion Cifa France laquelle a mis à disposition la pompe à béton objet du bail. Il soutient toutefois, et non sans contradiction, avoir régularisé les 'défauts de paiement' qui lui étaient imputables tout en sollicitant le bénéfice de délais de paiement pour apurer la créance revendiquée par l'intimée à hauteur de 67 062,54 euros et composée en principal de loyers échus et demeurés impayés.
Or, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation, ce que Monsieur [O] ne démontre pas en l'espèce sauf à retenir, à la lecture de ses extraits de compte, quelques paiements ponctuels insusceptibles de justifier de la bonne exécution de son obligation principale de paiement des loyers aux échéances convenues.
Dès lors, c'est à raison que la Sarl Zoomlion Cifa France s'est prévalue, par courrier recommandé du 25 novembre 2021, après mise en demeure infructueuse, de l'article 9 de la convention du 27 octobre 2020 stipulant que le loueur peut procéder de plein droit à une résiliation anticipée du contrat si le locataire est en retard de paiement de trois loyers mensuels.
Postérieurement à cette résiliation, la Sarl Zoomlion Cifa France justifie de pourparlers avec Monsieur [O] lequel, reconnaissant l'ampleur de sa dette, a accepté l'échéancier détaillé au titre des faits constants lequel a été formalisé par convention des 4 et 6 janvier 2022.
Cet accord mentionnait expressément que tout manquement par Monsieur [O] aux modalités d'apurement convenues entraînerait automatiquement sa résiliation de plein droit, sans relance ni mise en demeure préalable, les parties étant de facto replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement.
A ce titre, la Sarl Zoomlion Cifa France produit une lettre de sa banque lui retournant le règlement de 9 007,93 euros émis par Monsieur [O] le 4 janvier 2022 pour défaut de provision suffisante. Par ailleurs, ce dernier ne justifie aucunement avoir effectué les versements convenus aux échéances fixées dans l'accord précité.
Aussi, la décision déférée doit être confirmée en ce que le premier juge, constatant l'absence de contestation sérieuse, a retenu que la résiliation anticipée du contrat était acquise à la date du 25 novembre 2021 et condamné Monsieur [O] à payer à la société Zoomlion Cifa France la somme provisionnelle de 67 062,54 euros, sauf à mentionner que le point de départ des intérêts doit être fixé au 26 novembre 2021 (date de réception de la mise en demeure adressée par le créancier).
Concernant la restitution des équipements donnés à bail, il doit être observé que le contrat signé entre les parties prévoit, dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée, une obligation de restitution sans délai au siège social du loueur. La Sarl Zoomlion Cifa France justifie, sur le fondement de l'ordonnance déférée, d'un procès-verbal de reprise du 28 juillet 2022. En ce sens, Monsieur [O] ne peut qu'être débouté de sa demande délai en vue d'être autorisé à restituer le matériel 'dans un délai ne portant pas préjudice à [son] activité'.
La demande de délais de paiement formalisée par Monsieur [O] n'est assortie d'aucune proposition d'échéancier ni d'aucun élément permettant à la cour d'apprécier la solvabilité de l'appelant qui n'a manifestement pas été en mesure de tenir les engagements précédemment conclus dans un cadre amiable. Dans ces conditions, faute de justificatifs permettant de s'assurer de ses capacités à apurer sa dette sur deux ans, la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Enfin, c'est à bon droit que le premier juge, considérant que cette demande relevait de la compétence des juridictions du fond, a débouté la Sarl Zoomlion Cifa France de ses prétentions concernant la somme de 5 000 euros qu'elle revendique à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [O], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens. Il est en outre condamné à payer la somme de 3 000 euros à la Sarl Zoomlion Cifa France au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a fixé au 17 mai 2022 la date à laquelle la condamnation de Monsieur [N] [O] était assortie des intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [N] [O] à payer à la société Zoomlion Cifa France la somme provisionnelle de 67 062,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] [O] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [N] [O] à payer à la Sarl Zoomlion Cifa France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 25 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente