Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/04898 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEA7 / JAF Cab 6
AFFAIRE : [M] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme [I] [Y]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 20 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [U], [C], [V] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 13
ET
Monsieur [S], [L], [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (SUISSE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 260
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 15 octobre 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [U], [C], [V] [M], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1] (Drôme)
Et de
. Monsieur [S], [L], [D] [W], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (SUISSE)
Mariés le [Date mariage 1] 2009 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 5] (Côte d’Or);
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 4 novembre 2025 ;
AUTORISE Madame [U] [M] à conserver l’usage du nom de son conjoint Monsieur [S] [W] à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
DECLARE irrecevable la demande des époux de constater l'accord des parties désignant Monsieur [W] gestionnaire de l'appartement indivis situé au [Adresse 3], [Localité 6] ;
DECLARE irrecevable la demande des époux de juger que les parties partageront les revenus, les charges et l'avantage fiscal de l'appartement par moitié ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à Madame [U] [M] une prestation compensatoire en capital de 33 000 euros ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels des enfants (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le(s) suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
En période scolaire et pendant les petites vacances hors Noël : une semaine chez chacun de leur parent avec un transfert le dimanche soir à 19h, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires, chez le père, le caractère pair ou impair est déterminé par le lundi de la semaine concernée ;
Pendant les grandes vacances scolaires : Partage par moitié, à savoir, les années impaires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père et inversement les années paires.
Pendant les vacances de Noël, chez le père première partie les années paires et deuxième partie les années impaires et chez la mère première partie les années impaires et deuxième partie les années paires
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères ;
DIT que les parents partageront par moitié les f rais liés à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants,
DIT que les frais exceptionnels (ponctuels), d'un montant supérieur à 100€ exposés pour les enfants (permis de conduire, véhicule automobile, voyages scolaires, inscriptions dans les établissements privés, études supérieures..) seront partagés par moitié entre les parents après accord des deux parents et au besoin les Y CONDAMNE ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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